Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 8 févr. 2024, n° 23/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 13 février 2023, N° 17/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[N] [P] épouse [W]
[B] [P] épouse [F]
[M] [P]
C/
[A] [P]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/00403 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GE4Q
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 février 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 17/00822
APPELANTES :
Madame [N] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] (52)
domiciliée :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Madame [B] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 17] (52)
domiciliée :
[Adresse 12]
[Localité 14]
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] (52)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentées par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉ :
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 17] (52)
domicilié :
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Me Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
assisté de Me Jean-Baptiste ROUGANE de CHANTELOUP, avocat au barreau de TROYES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, et Marie-Dominique TRAPET, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[Y] [S] épouse [P] est décédée le [Date décès 6] 1983 à [Localité 17] laissant pour lui succéder :
— son époux M. [J] [P],
— ses quatre enfants, issus de son union avec M. [J] [P], soit :
Mme [N] [P],
Mme [B] [P],
Mme [M] [P],
M. [A] [P].
[J] [P] est décédé le [Date décès 11] 2015 à [Localité 8] laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Aux termes d’un testament olographe en date du 20 février 2014, [J] [P] a institué Mmes [N], [B] et [M] [P], légataires à titre universel de la quotité disponible.
En 2016 et 2017, les parties ont échangé par l’intermédiaire de leur notaire puis de leurs conseils en vue de parvenir à un partage amiable.
Le partage amiable n’ayant pu aboutir, M. [A] [P] a, par acte d’huissier du 04 septembre 2017, fait assigner Mmes [N], [B] et [M] [P] devant le tribunal judiciaire de Chaumont, aux fins d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Me [I] [H].
Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— fixé à la somme de 15 000 euros la provision à valoir au titre de leurs droits sur les successions de Mme [Y] [S] et [J] [P], pour chacune de Mmes [N], [B] et [M] [P], à prélever sur les liquidités disponibles, dépendant desdites successions et détenues à ce titre par Me [I] [H],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par jugement en date du 13 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [Y] [S] et [J] [P],
— commis Me [I] [H], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Chaumont pour surveiller le déroulement des opérations,
— dit qu’au titre de la donation du 04 août 1994, M. [A] [P] devra rapporter à la succession de M. [J] [P], la somme de 9 510, 20 euros qui s’imputera sur la quotité disponible, le solde s’imputant sur la réserve héréditaire,
— ordonné l’attribution préférentielle des parcelles agricoles dépendant des successions de [Y] [S] et de M. [J] [P] au profit de M. [A] [P],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens y compris les frais d’expertise judiciaire et le coût d’intervention du notaire et les frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 31 mars 2023, les consorts [P] ont interjeté appel du jugement entrepris.
Selon l’état de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2023, les consorts [P], appelantes, demandent à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 13 février 2023 en ce qu’il a débouté Mmes [N] [P], [B] [P] et Mme [M] [P] de leurs demandes relatives à l’évaluation des biens dépendant des successions réunies de Mme [Y] [S] et de M. [J] [P] en actifs et passifs et aux modalités de partage, et statuant à nouveau
* compléter la mission confiée au Notaire commis et juger que le Notaire commis devra également :
évaluer les biens dépendant des successions réunies de Mme [Y] [S] et de M. [J] [P], à la date la plus proche du partage,
retenir comme valeur de la maison située [Adresse 10], la somme de 72 500 euros, correspondant au prix de vente de celle-ci, le 15 mai 2020,
retenir comme valeur du véhicule automobile Peugeot 308 la somme de 5 900 euros, correspondant au prix de vente de celui-ci,
opérer la composition de lots des parcelles dépendant de la succession et soumettre leur composition et leur attribution à l’accord éventuel des parties,
juger que Mmes [N] [P], [B] [P] et Mme [M] [P] disposent d’une créance de 21 504,75 euros, pour chacune d’elles, sur les successions réunies de leur père et mère, suite aux modalités de cession de l’exploitation agricole, à leur frère, M. [A] [P], par acte de cession du 15 septembre 1994 et donation du 25 novembre 1994, montant d’accord convenu entre les copartageants dans le projet d’acte de partage établi par Me [I] [H],
en conséquence, juger que le Notaire devra tenir compte de ladite créance, dans l’établissement du projet d’état liquidatif,
* sur les demandes d’attribution préférentielle,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont, le 13 février 2023, en ce qu’il a fait droit à la demande d’attribution préférentielle de droit commun, telle que présentée par M. [A] [P] sur les parcelles dépendant des successions réunies de Mme [Y] [S] et de M. [J] [P],
— statuant à nouveau, débouter M. [A] [P] de sa demande d’attribution préférentielle de droit commun portant sur les parcelles dépendant des successions réunies de Mme [Y] [S] et de M. [J] [P],
sur la demande indemnitaire de Mmes [N] [P], [B] [P] et Mme [M] [P] :
* réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont le 13 février 2023 en ce qu’il a débouté Mmes [N] [P], [B] [P] et Mme [M] [P] de leur demande indemnitaire, et statuant à nouveau
— condamner M. [A] [P] à payer à Mmes [N] [P], [B] [P] et Mme [M] [P] une somme de 15 000 euros, soit à chacune d’elles une somme de 5 000 euros, au titre de dommages et intérêts, de ce chef,
* sur les demandes présentées, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— condamner M. [A] [P] à payer à Mmes [N] [P], [B] [P] et Mme [M] [P] et pour chacune d’elles une somme de 2 000 euros, pour leurs frais de défense devant la juridiction de premier degré,
— sur les autres dispositions du jugement, et l’appel incident de M. [A] [P], confirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont, le 13 février 2023 en ses autres dispositions et ainsi, débouter M. [A] [P] de son appel concernant le rapport à succession relatif à la succession du 4 août 1994,
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 septembre 2023, M. [A] [P], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont du 13 février 2023, sauf en ce qu’il a ordonné l’application de la clause de rapport forfaitaire apparaissant dans l’acte de donation du 8 août 1994 reçu par Me [Z],
— le réformant et statuant à nouveau sur ce point :
ordonner que soit appliqué dans son intégralité la clause de préciput et hors part de la donation du 04 août 1994,
débouter les intimées de leurs demandes et prétentions,
condamner les intimées aux entiers dépens ainsi qu’à 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 28 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 14 décembre 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’attribution préférentielle
Le jugement entrepris, compte tenu des surfaces considérées, ordonne l’attribution préférentielle des parcelles agricoles dépendant des successions de [Y] [S] et [J] [P] au profit de M. [A] [P], sur le fondement facultatif.
Mmes [N], [B] et [M] [P] s’opposent à l’attribution préférentielle au profit de M. [A] [P].
Elles affirment avoir un intérêt à demander l’attribution des parcelles de terre, et être attaché à ces terres en raison de l’histoire familiales.
Elles déclarent également poursuivre un intérêt financier, que les parcelles de terres constituent un élément de patrimoine important surtout lorsqu’elles sont louées, puisqu’elles permettent d’une part de conserver des éléments de patrimoine qui peuvent être transmis à leurs héritiers et qui ont une valeur certaine, mais également parce qu’elles permettent d’avoir un complément de revenus par le fermage, qui en est tiré, et elles souhaitent voir ces terres être réparties entre les héritiers et, pouvoir les transmettre à leurs propres héritiers.
Elles précisent qu’elles n’entendent pas remettre en cause la pérennité de l’exploitation agricole de M. [A] [P], lequel bénéficie d’un bail à long terme sur les parcelles et de la protection accordée par le statut du fermage.
M. [A] [P] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Il expose remplir toutes les conditions pour solliciter cette attribution préférentielle facultative, être parfaitement recevable à en faire la demande puisqu’il exploite les parcelles de terres, dont il sollicite aujourd’hui l’attribution depuis de nombreuses années, et souligne que le propriétaire d’un bail à long terme peut parfaitement donner congé à son locataire avant le terme du bail.
En droit, aux termes de l’article 831-2 du code civil
« Tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier. »
L’article 832-2 al 1 du même code prévoit
« Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est pas maintenue dans l’indivision et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 831, 832 ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre IV du code rural, sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation et d’habitation. »
L’article 832-3 du code civil précise, « l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver le bien indivis. À défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité. ».
En l’espèce, compte tenu des surfaces concernées, le rejet de l’attribution de droit n’est pas contesté.
M. [P], agriculteur, exploite les parcelles agricoles dépendant des successions de [Y] [S] et [J] [P], environ 54 hectares, en vertu d’un bail du 4 août 1994, soit depuis plus de 27 ans.
Il en revendique l’attribution préférentielle pour continuer à les exploiter, les appelantes ne fournissant aucun élément de nature à contredire cette intention.
M. [P] justifie d’une activité régulière d’exploitation agricole, ancienne et stable.
Sa bonne gestion des parcelles n’est pas discutée, les attestations produites par M. [P] confirmant son investissement constant sur l’exploitation et les parcelles concernées.
L’attribution préférentielle à son profit permettra de maintenir l’unité de l’exploitation, alors que le bail à ferme prévoit précisément la possibilité de non renouvellement.
Si Mmes [N], [B] et [M] [P] invoquent un attachement sentimental aux terres, outre la volonté de percevoir des fermages, elles ne justifient pas remplir les conditions d’attribution, et ne contestent pas que M. [A] [P] en rempli les conditions, se limitant à affirmer, vainement, que l’attribution facultative n’est pas applicable sur les parcelles litigieuses.
Mmes [N], [B] et [M] [P] n’ont aucun lien avec l’activité agricole.
Compte tenu de ces éléments, pris en leur ensemble, c’est par une juste appréciation que le premier juge, sur le fondement facultatif, a ordonné l’attribution préférentielle à M. [A] [P] des parcelles agricoles dépendant des successions de [Y] [S] épouse [P] et [J] [P].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur l’application de la clause de rapport forfaitaire
Le jugement critiqué, retenant le principe d’un rapport forfaitaire suite à la donation du 4 août 1994, dit que, comme retenu par le notaire [I] [H] dans son projet de partage, la somme qui s’imputera sur la quotité disponible pour le compte de M. [A] [P] correspond à la différence entre la valeur du bien au moment du décès (30 489,80 euros), et la valeur à ce jour (40 000 euros), soit 9 510,20 euros, le solde s’imputant sur sa réserve.
M. [A] [P] conteste l’existence de la clause de rapport forfaitaire, en estimant que l’intention du donateur doit s’apprécier par la manière dont son père lui faisait généralement donation, en invoquant une donation ultérieure du 25 novembre 1994, faite uniquement par préciput et hors part, l’objectif du donateur étant d’assurer la pérennité de l’exploitation.
Mmes [N], [B] et [M] [P] sollicitent la confirmation, en exposant que l’acte prévoit expressément le rapport.
En l’espèce par acte du 4 Août 1994, M. [D] [J] [P] a fait donation par préciput et hors part en nue-propriété à M. [A] [P] d’un bâtiment agricole situé à [Localité 13] AB39 et d’un hangar situé à [Localité 13] ZD93 d’une valeur de 140 000 Francs en nue-propriété.
Dans cet acte, il est mentionné concernant les modalités de rapport et réduction de ladite donation :
« La présente donation est consentie par préciput et hors part. Les parties précisent que dans la mesure où une réduction de la présente donation serait demandée, il est expressément convenu que le rapport qui serait éventuellement exercé sur la partie donnée ne s’imputant pas sur la quotité disponible ne serait dû que sur la valeur du bien donné au jour de la donation. »
Il s’en évince nécessairement, l’acte ultérieur du mois de novembre étant sans emport, que cette clause constitue bien une clause de rapport forfaitaire.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a dit que la somme qui s’imputera sur la quotité disponible pour le compte de M. [A] [P] correspond à la différence entre la valeur du bien au moment du décès (30 489,80 euros), et la valeur à ce jour (40 000 euros), soit 9 510,20 euros, le solde s’imputant sur sa réserve.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les demandes au titre du partage
Le jugement entrepris déboute les consorts [P] de leurs autres demandes relatives au partage.
Appelants, les consorts [P] avaient demandé au tribunal de fixer la valeur de la maison située [Adresse 10] à [Localité 20], à la somme de 72 500 euros et, non pas à la somme de 95 000 euros, tel qu’envisagé dans le projet d’état liquidatif.
Elles demandaient également à ce que la valeur du véhicule Peugeot 308, dont elles sont légataires au titre de la quotité disponible, soit fixée à la somme de 5 900 euros correspondant à son prix de vente, et non pas à la somme de 10 000 euros, telle qu’envisagée dans le projet d’état liquidatif de Me [I] [H].
Elles considèrent que leurs demandes sont justifiées puisqu’elles prennent en compte la valeur réelle des biens, et souhaitent qu’il soit donné mission au notaire commis, de fixer la valeur de la maison à 72 500 euros et de fixer la valeur du véhicule Peugeot 308 à la somme de 5 900 euros.
Les consorts [P] souhaitent également que la cour, donne mission au notaire commis d’évaluer les éléments actifs de la succession à la date plus proche du partage, de procéder à l’établissement d’un projet d’état liquidatif de partage des successions réunies de Mme [Y] [S] et M. [J] [P] et, de composer des lots qu’il soumettra aux copartageants afin de rechercher un accord éventuel de ceux-ci sur leur composition et leurs attributions.
Elles affirment bénéficier d’une créance sur les successions réunies de leur père et mère au titre de la cession puis donation, sans leur accord, de leur part de cheptel vif et mort, qui dépendait de la succession de leur mère.
M. [A] [P] n’a pas formulé de conclusions sur ce point.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, le notaire étant choisi par les co-partageants, ou à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, le jugement critiqué a procédé à la désignation de Me [I] [H], notaire à [Localité 19] pour procéder aux opérations de liquidation partage.
Or, les différentes demandes présentées par Mmes [N], [B] et [M] [P] relèvent des opérations à mener par le notaire liquidateur, lequel pourra fixer la valeur des biens non encore vendu en fonction de sa connaissance du marché et des justificatifs produits, ou le cas échéant, recourir à un expert pour apprécier la valeur des biens non encore vendus.
Il n’y a pas lieu de missionner spécifiquement le notaire sur ces questions, lesquelles relèvent de ses attributions naturelles, les éventuels points de désaccords persistants étant ensuite à trancher par le tribunal après rapport du juge commis.
Le jugement critiqué sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande de dommages intérêts
Le jugement entrepris déboute Mmes [N], [B] et [M] [P] de leurs demandes relatives aux dommages et intérêts.
Mmes [N], [B] et [M] [P] reformulent une demande de condamnation de leur frère M. [A] [P] à leur payer une somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en raison de son comportement abusif, constitutif d’une faute dans le déroulement des opérations de compte-liquidation-partage, leur ayant causé un préjudice tant moral que financier.
Selon elles, l’abus est caractérisé par le refus de la vente de la maison, alors même qu’il n’a aucun droit dessus, et font observer que si elles avaient pu disposer de la maison de [Localité 20] et du véhicule dès l’ouverture de la succession, elles n’auraient pas subi la déperdition de valeur liée à l’effondrement du marché immobilier local, depuis l’ouverture de la succession.
M. [A] [P] n’a pas conclu sur ce point.
En droit, aux termes de l’article 1240 du Code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, les difficultés rencontrées par les demanderesses prennent leur origine dans un conflit successoral, chaque partie étant libre de défendre ses intérêts, dans la limite de l’abus.
Or rien ne leur interdisait d’accélérer le cours de la procédure, étant rappelé que la procédure en ouverture des opérations de compte liquidation partage a été initiée par M. [A] [P], et que l’appel principal a été interjeté par leurs soins.
Dans ces conditions, elles échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, d’une faute de M. [A] [P], étant au surplus relevé que la causalité entre le préjudice allégué et le comportement de M. [A] [P] n’est pas déterminante.
Compte tenu de ces éléments, c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté les demandes indemnitaires de Mmes [N], [B] et [M] [P].
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la médiation
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019,
'En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation'.
L’article 127-1 du code de procédure, introduit par le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation et portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions, précise que à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Alors que le présent arrêt tranche le litige au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, le conflit entre les parties peut être encore présent.
La présente médiation post-sentencielle, dite d’accompagnement, a pour premier objectif de faciliter l’exécution de la décision de justice en favorisant une communication apaisée entre les parties, et grâce à la reprise du lien et du dialogue entre les parties, de tenter d’éviter, ou de minimiser, les conflits futurs.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour :
d’une part délivrer une information sur le processus de médiation,
et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui ci dans son intégralité.
— Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Fait injonction aux parties, assistées de leurs conseils, de rencontrer, en présentiel ou en distanciel, dans le délai maximum d’un mois à compter de la notification de la présente la structure de médiation suivante :
Le Centre de Médiation de la Côte d’Or
Maison de l’Avocat
[Adresse 16]
[Localité 8]
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 18]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation, mais aussi de recueillir par un écrit daté leur consentement ou leur refus de cette mesure, dans le délai d’un mois précité,
Dit que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel), et que les parties assistées de leurs conseils devront accepter une date parmi les trois proposées par le médiateur sauf meilleur accord afin de respecter le délai d’un mois précité,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur procédera à une médiation dite conventionnelle, avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, ou prévenir un nouveau conflit,
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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