Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 14 juin 2024, N° 23/00029 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1599/25
N° RG 24/01559 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VVTU
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
14 Juin 2024
(RG 23/00029 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SA [6] anciennement SA [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Christine ARANDA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Mme [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] a été embauchée par la société [9] à compter du 7 septembre 2015 en qualité d’auxiliaire de vie suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Cette société gérait la résidence [Localité 8] située à [Localité 10], qui est une maison de retraite médicalisée. La société [9] a par la suite été acquise par la société [7], devenue la société [6], et le contrat de travail de la salariée transféré à cette société.
Ayant obtenu le diplôme d’aide soignante en 2021, Mme [Y] a exercé cette fonction à compter du 1er février 2021, dans le cadre d’un contrat à temps complet.
Le 9 juin 2022, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 juin suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2022, la société [6] a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 1er mars 2023, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2024, cette juridiction a :
— jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [Y] n’est pas justifié,
— jugé que le licenciement de Mme [Y] est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [Y] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [7] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 2 309,11 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 300,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 330,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, la société [6] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou reformation en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [Y] n’est pas justifié,
— l’a condamnée à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 2 309,11 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 3 300,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 330,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 avril 2025, la société [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
* sur la demande de nullité du licenciement, débouter Mme [Y],
* à titre principal :
— juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Mme [Y] est parfaitement fondé,
en conséquence,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire, pour le cas où il serait retenu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse :
— limiter la somme accordée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, qui ne saurait excéder 1 065,58 euros bruts, déduction faite des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire,
— limiter la somme accordée, en appel, à la somme de 1 600,97 euros au titre d’un reliquat d’indemnité de licenciement, déduction faite des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire,
— juger que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient être supérieurs à 6 403,90 euros.
* en tout état de cause, condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 avril 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— reformer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé que son licenciement est pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
* l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* a condamné la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 309,11 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 300,56 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 330,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
jugeant à nouveau :
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que son licenciement pour faute grave est nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6] à lui payer les sommes de :
* 3735,60 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4269,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 426,93 euros au titre des congés payés y afférent,
* 25 000 euros, correspondant à 12 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d’appel,
— confirmer le jugement de 1ère instance pour le surplus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de Mme [Y]
Mme [Y] sollicite à titre principal la nullité de son licenciement, en se prévalant du fait qu’il sanctionnait en tout ou partie l’usage non abusif de sa liberté d’expression ou de son droit de grève. A titre subsidiaire, elle sollicite que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en l’absence de toute faute de sa part.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le licenciement motivé, même en partie, par l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul.
De même, l’exercice du droit de grève ne peut pas justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, qu’il appartient à l’employeur d’établir. A défaut, le licenciement est nul de plein droit.
En l’espèce, il est démontré par Mme [Y] qu’elle fait partie des salariés de la résidence [Localité 8] qui ont fait grève les 23 mai et 3 juin 2022 pour dénoncer leurs conditions de travail suite à l’annonce de ce qu’ils ne toucheraient pas de prime d’intéressement dans un contexte de scandale autour des établissements gérés par la société [7]. La salariée démontre également qu’avec Mme [W], elles sont les deux salariées interviewées par [5] le 23 mai 2022, le reportage étant diffusé le 24 mai 2022, la date ne faisant pas de doute malgré les affirmations contraires de la société [6].
Il est cependant exact, ainsi que le soutient la société [6], que la lettre de licenciement ne contient aucune référence au mouvement de grève auquel a participé Mme [Y] ni aux propos qu’elle a tenus en interview dans ce cadre.
Ce n’est en conséquence pas l’exercice par la salariée de son droit de grève et de sa liberté d’expression qui a été reproché à la salariée dans la lettre de licenciement. Il convient néanmoins de déterminer si, même sans le dire ouvertement, la société [6] n’a pas entendu licencier la salariée pour ces raisons en examinant d’une part le bien-fondé ou non des fautes invoquées par l’employeur et le cas échéant en l’absence de faute de la salariée, le lien pouvant exister entre son licenciement et sa participation à une grève ou l’interview donnée.
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévue à l’article L.1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave de Mme [Y], qui fixe les limites du litige, la société [6] reproche à l’intéressée des manquements graves dans l’exercice de ses fonctions qui peuvent être ainsi résumés :
— d’avoir eu un comportement totalement incompréhensible et inadéquat le 8 mai 2022 vers 10h30 en débranchant le lit médicalisé d’une résidente avec des collègues, en le sortant dans le couloir alors que la résidente se trouvait dans sa chambre, en s’installant dans le lit et le poussant à vive allure dans le couloir de résidence jusqu’au salon, et en faisant ensuite le chemin en sens inverse, ce qui constituait une attitude dangereuse et un comportement inapproprié vis-à-vis d’une résidente vulnérable qui n’était pas en capacité de s’y opposer,
— d’avoir, le 5 juin 2022 vers 18h30 à l’occasion de la distribution et l’aide aux repas, répondu à une résidente qui l’interpellait à plusieurs reprises en se plaignant d’avoir du mal à respirer « je vais te mettre un coussin sur la figure tu verras ce que c’est ne pas savoir respirer »,
— d’avoir répondu à un résidente malvoyante qui répétait régulièrement qu’elle avait perdu sa montre « pas la peine de répéter, on sait que tu l’as perdue ta montre »,
— d’avoir adopté un comportement brutal le 9 mai 2022 vers 19h30 à l’égard d’une résidente, en la plaquant violemment dans son lit pour la coucher,
— d’avoir fréquemment oublié d’ajouter de la poudre épaississante aux liquides donnés aux résidents devant en bénéficier pour limiter le risque de faute route, notamment le 18 mai 2022 en privant une résidente de potage plutôt que de retourner chercher la poudre épaississante oubliée,
— de ne pas avoir surveillé et accompagné la prise de repas en chambre d’une résidente devant être particulièrement surveillée à cette occasion, notamment les 1er et 18 juin 2022,
— lorsqu’elle est en poste le matin de s’installer régulièrement dans les salons d’étage et de consommer les denrées alimentaires placées sur les chariots à destination des résidents sans autorisation,
— d’avoir quitté le service le 15 juin 2022 à 12h30 alors qu’elle devait servir les repas des résidents pour se rendre sur la terrasse pour fumer une cigarette avec des collègues, laissant une collègue seule avec l’ensemble des résidents et d’être revenue sans avoir pris la peine de se laver les mains avant de participer à la distribution et à l’aide aux repas.
Mme [Y] soutient qu’il n’y a pas eu de mise à pied conservatoire la concernant et qu’alors que la procédure a été engagée le 9 juin 2022, elle a été maintenue à son poste jusqu’à la réception de la lettre de licenciement le 5 juillet 2022, ce qui est incompatible avec l’allégation d’une faute grave. Elle conteste ensuite l’ensemble des fautes qui lui sont reprochées, remettant en cause la validité des attestations produites par la société [6] et relevant la qualité de son parcours.
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Il n’est pas contestable en l’espèce qu’un certain nombre d’attestations produites de part et d’autre ne respectent pas certaines des conditions sus-visées. Il convient néanmoins de rappeler qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à ces dispositions présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. Les attestations concernées seront donc examinées au cas par cas.
Il doit tout d’abord être précisé que la mise à pied conservatoire n’est pas un préalable obligatoire à un licenciement pour faute grave et qu’il ne peut en conséquence être tiré aucune conséquence de l’absence d’une telle mesure sur la réalité ou non de la faute grave reprochée à Mme [Y]. En outre le délai écoulé entre la convocation à l’entretien le 9 juin 2022 et la lettre de licenciement le 5 juillet 2022 ne constitue pas un délai incompatible avec l’allégation d’une faute grave. Ces moyens ne sont pas fondés.
S’agissant des faits reprochés à la salariée le 8 mai 2022, aux termes de ses conclusions la salariée admet simplement avoir cherché avec ses trois collègues à créer un climat convivial en faisant rire les résidents et avoir pour ce faire promené leurs collègues sur un lit dans le couloir pendant une minute, sans aller à vive allure. Les deux attestations que produit la société [6] ne permettent pas de démontrer autre chose que ce que reconnaît la salariée. En effet, Mme [M] fait état de ce que les quatre salariées, dont Mme [Y], ont débranché le lit d’une résidente, que deux salariées se sont allongées dans le lit pendant que les deux autres poussaient le lit dans le couloir pour s’amuser. Quant à Mme [P], dont l’attestation n’est pas accompagnée de la copie de sa pièce d’identité, elle n’y relate pas des faits qu’elle a constatés, indiquant simplement que les salariées se sont vantées d’avoir pris un lit. En outre, dans un échange de SMS avec Mme [Y], Mme [P] a indiqué qu’elle n’avait jamais fait d’attestation à son encontre. Ces éléments justifient que son attestation ne soit pas considérée comme probante.
En conséquence, la seule attestation de Mme [M], assez peu circonstanciée, ne permet pas d’établir l’existence d’un comportement de la salariée autre que celui qu’elle reconnaît, à savoir avec trois autres collègues, avoir voulu pendant un temps bref, faire rire les résidents en traversant le couloir sur le lit d’une résidente. Si l’on peut ne pas trouver la man’uvre drôle, aucune faute de la salariée ne peut néanmoins en être déduite, dès lors que la man’uvre a été très courte et qu’il n’est aucunement démontré que la résidente dont il s’agit avait besoin de son lit au moment où il a été utilisé et que des résidents en aient été négativement impactés.
Les propos prêtés à Mme [Y] le 5 juin 2022 lors de la distribution et de l’aide aux repas consistant à avoir dit à une résidente atteinte de démence qui l’interpellait à plusieurs reprises en se plaignant d’avoir du mal à respirer « je vais te mettre un coussin sur la figure tu verras ce que c’est ne pas savoir respirer » ne sont évoqués que dans l’attestation de Mme [N], qui n’est pas signée. Cette attestation doit de ce fait être considérée comme insuffisamment probante, outre le fait qu’elle n’est étayée d’aucun autre élément face aux dénégations de la salariée sur la tenue de tels propos, de sorte qu’en tout état de cause, le doute doit lui profiter.
De même, s’agissant des propos tenus à une résidente malvoyante qui répétait régulièrement qu’elle avait perdu sa montre « pas la peine de répéter, on sait que tu l’as perdue ta montre », la cour constate que pour toute preuve la société [6] produit l’attestation de Mme [S], qui se contente d’allégations sans précisions de date et qui ne sont corroborées par aucun autre élément, alors que la salariée les conteste. Cette faute n’est en conséquence pas non plus démontrée, le doute devant profiter à la salariée.
Quant au comportement brutal au coucher d’une résidente reproché à Mme [Y] le 9 mai 2022, l’attestation de Mme [M] se contente d’indiquer sans que le comportement reproché à la salariée ne soit très précis que Mme [Y] « a claqué Mme X dans son lit sans raison » et cette attestation n’est corroborée par aucun élément extérieur, l’attestation de Mme [R] ne relatant pas des faits auxquels elle a assisté mais de façon non circonstanciée le fait qu’une aide-soignante dont l’identité n’est pas mentionnée, lui aurait confié que Mme [Y] avait eu des gestes de maltraitance envers deux résidents, sans aucune précision de date ou de détail sur les faits dont il s’agirait. Aucune faute de Mme [Y] n’est en conséquence démontrée. Quant à l’attestation de Mme [N], son caractère non probant a été précédemment retenu et elle n’évoque en tout état de cause également que des considérations générales.
Le reproche tiré de l’absence de surveillance de la prise de repas d’une résidente particulièrement surveillée n’est évoqué que par Mme [S], dont l’attestation n’est pas circonstanciée et non corroborée par d’autres éléments. Le doute doit en conséquence profiter à la salariée là encore.
Enfin, les faits relatifs à l’oubli de la poudre épaississante, à la consommation de denrées à destination des résidents au petit déjeuner et au fait de fumer pendant le service et revenir sans se laver les mains pour participer à la distribution des repas ne sont là encore évoqués que de façon peu circonstanciée par Mme [S], et corroborés par aucun élément extérieur, de sorte que les fautes de la salariée ne peuvent être considérées comme établies.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs visés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis.
L’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement de Mme [Y], à laquelle s’ajoute l’absence de tout antécédent disciplinaire de la salariée ainsi que le fait que Mme [Y] a été convoquée à l’entretien préalable à son licenciement le 9 juin 2022, simultanément à sa collègue Mme [W], alors que toutes deux quelques jours auparavant à l’occasion de la grève du 23 mai 2022 ont été les deux seules salariées à être interviewées par [5] pour dénoncer leurs conditions de travail, permettent de déduire que la véritable cause du licenciement de la salariée est liée au fait qu’elle se soit exprimée auprès de [5] sur ses conditions de travail, alors qu’il n’est ni soutenu ni démontré qu’elle ait dans ce cadre abusé de sa liberté d’expression.
En conséquence, le licenciement étant motivé par l’exercice non abusif par la salariée de sa liberté d’expression, sa nullité doit être prononcée. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a retenu qu’il s’agissant d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières subséquentes
Compte tenu des dispositions de la convention collective applicable en l’espèce et des dispositions des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail, Mme [Y] est fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes, non contestées en leur quantum par l’employeur :
— 4 269,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 426,93 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 691,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
le jugement étant infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée des sommes inférieures. Il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l’employeur, de prononcer des sommes limitées au reliquat entre la somme allouée en première instance et versée au titre de l’exécution provisoire et la somme réellement due, un tel calcul n’intervenant qu’au stade de l’exécution de la décision.
Conformément aux dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, Mme [Y] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul, ce texte prévoyant que le salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou dont la réintégration est impossible bénéficie d’une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’âge de Mme [Y] (née en 1982), de son ancienneté de 6 ans, du salaire de référence (2 134,63 euros) et du fait qu’elle ne justifie aucunement de sa situation postérieurement à son licenciement, il convient de lui allouer la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte injustifié de son emploi du fait de l’annulation de son licenciement.
Sur les prétentions annexes
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société [6] aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Mme [Y] dans la limite de six mois.
Les premiers juges ont omis de statuer sur les dépens. Les dépens, tant de première instance que d’appel, seront mis à la charge de la société [6], qui succombe.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et l’équité commande de condamner la société [6] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
La société [6] sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement pour faute grave de Mme [Y] ;
Condamne la société [6] à payer à Mme [Y] les sommes de :
— 4 269,26 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 426,93 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 691,13 euros d’indemnité de licenciement,
— 13 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi ;
Condamne la société [6] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes concernés, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage perçues par Mme [Y] ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [6] à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Déboute la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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