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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 mai 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOF5H
Ordonnance n° 2026/M 209
Madame [H] [C] veuve [Q]
Madame [L] [Q]
en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs,
Monsieur [A] [P], né le 04 novembre 2010, et
Mademoiselle [X] [P], née le 07 février 2012
Tous représentés par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Romain CHERFILS avocat au barreau d’Aix-en-Provence, ayant plaidé
assistés de Me Léa GAGOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes
Monsieur [Y], [S], [D] [W]
représenté par Me Céline COLONNA MILANINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, ayant plaidé
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier lors des débats et Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 31 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 6 janvier 2025 Mme [H] [C] veuve [Q] et Mme [L] [Q] ont interjeté appel du jugement du 6 décembre 2024 rendue par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence qui a :
— rejeté la demande de contre -expertise,
— rejeté la demande de nullité de l’expertise judiciaire de M.[T],
— condamné Mme [H] [C] veuve [Q] à payer à M.[Y] [W] la somme de 147 769 euros au titre des frais de réparation,
— rejeté les demandes de M.[W] en indemnisation de ses préjudices relatif à la jouissance et au stress, aux intérêts bancaires sur le crédit souscrit ainsi que relatifs à la perte d’intérêts sur els comptes épargne du fait des sommes avancées,
— rejeté la demande de Mme [H] [C] en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de son époux [V] [Q] ainsi que des enfants [X] [P] et [A] [P] représenté par leur mère [L] [Q] en condamnation de M.[Y] [W] au titre de la procédure abusive,
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— condamné Mme [H] [C] veuve [Q] à payer à M.[W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de ce même chef,
— condamné Mme [H] [C] veuve [Q] en son nom personnel et en sa qualité d’héritière de M.[V] [Q] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025, M.[Y] [W] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour cause d’inexécution par les appelantes, des condamnations mises à leur charge par la décision déférée.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 23 mars 2026 M.[Y] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’appel,
— condamner solidairement les appelantes aux entiers dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2025 Mme [C] et Mme [Q] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Monsieur [Y] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de radiation de l’appel formée par M. [W],
— dire que Mme [C] veuve [Q] justifie de son impossibilité matérielle d’exécuter le jugement du 5 décembre 2024,
— maintenir l’affaire au rôle pour qu’il soit statué au fond,
— débouter M. [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de radiation
1.1 Moyens des parties
M.[W] fait valoir que Mme [C] veuve [Q] ne s’est pas acquittée des condamnations prononcées contre elle alors qu’elle dispose d’une retraite dépassant la moyenne des retraités, qu’elle n’a procédé à aucun versement spontané et qu’elle se contente d’affirmer l’absence de patrimoine immobilier ou d’épargne alors qu’elle a perçu 535 000 euros de la vente de son bien immobilier et qu’elle ne justifie pas d’une situation financière difficile contrairement à ce qu’elle soutient ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Mme [C] et Mme [Q] soutiennent en réponse que Mme [C] ne dispose pas de l’argent pour régler dés à présent les condamnations prononcées contre elle et que radier l’affaire reviendrait à la priver de son droit à un recours effectif protégé par l’article 6§ 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’elle justifie par la productions de ses avis d’imposition qu’elle perçoit des ressources modestes , qu’elle n’est pas propriétaire d’un bien immobilier et qu’elle n’a pu contracter un prêt auprès de la banque ou de ses proches. Elles ajoutent que les saisies- attributions pratiquées par M.[W] démontrent au regard des faibles sommes saisies qu’elle ne dispose pas d’une épargne et la mettent en difficulté. Enfin, elles prétendent qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimée doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du même code.
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire, elle considère que la radiation du rôle ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel sous réserve que ne soit pas démontrée l’impossibilité d’exécuter et qu’aucun effort de paiement n’ait été fait.
Pour s’opposer à la radiation sollicitée par l’intimé, les appelantes soutiennent notamment que la décision de condamnation est susceptible d’être réformée par l’existence de moyens sérieux.
Il sera rappelé que ce moyen est inopérant en ce qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur les mérites de l’appel.
Elles font valoir également que Mme [C] veuve [Q] ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter des sommes objet des condamnations s’élevant à plus de 169 441 euros et que ce paiement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives l’empêchant de contester la décision.
Elle produit à l’appui de ses prétentions, son avis d’imposition justifiant une retraite déclarée de 2 100 euros par mois et les refus de prêts bancaires et de proches.
Il est par ailleurs non contesté que les saisies-attributions pratiquées par l’intimé n’ont permis de récupérer qu’une somme modeste ne dépassant pas 2 650 euros ( 2 519,34 euros et 134,34 euros), ce qui démontre une absence d’épargne.
Enfin, il a été procédé à une donation partage du bien acquis par les époux [Q] à la suite de la vente de leur villa de sorte que Mme [C] n’est plus propriétaire du bien de remploi du prix de vente de leur villa à M. [W] mais uniquement usufruitière, et Mme [C] explique qu’une partie du prix de vente a été absorbé par le prix de l’hébergement de son mari en EPHAD.
Ainsi, si elle ne conteste pas ne pas avoir exécuté la decision déférée, elle rapporte la prevue qui lui incombe que l’exécution de la décision est impossible pour elle à ce jour ou aurait des conséquences manifestement excessives. En effet, les pièces justificatives concernant ses revenus démontre qu’ elle ne dispose pas de ressources suffisantes qui lui permettent de s’acquitter de sa condamnation à hauteur de 169 441 euros.
Dans ces conditions, la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution sera rejetée.
2-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Déboute M.[Y] [W] de leur demande de radiation de la procédure ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 27 mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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