Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 28 mai 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2026, N° 26/00847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2026
N° 2026/00087
Rôle N° RG 26/00087 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3RA
[P] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie adressée :
par courriel le :
29 Mai 2026
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 30 Avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n°26/00847.
APPELANT
Monsieur [P] [R]
né le 20 Mai 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Représenté par Maître Camille FREMOND, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d’appel – - Palais de Justice [Adresse 3]
défaillant
PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté,
TIERS :
MSA [Localité 3]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Laura D’AIMÉ,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Monsieur [P] [R] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Madame la Président évoque l’éventuelle irrecevabilité de l’appel au regard de la tardiveté de l’appel.
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Monsieur [P] [R] : – Je me suis fait hospitalisé de moi-même.
Ce n’est pas intéressant du coup pour moi de me faire hospitaliser de moi-même.
Je ne sais pas forcément m’exprimer, alors j’ai écrit un courrier.
Monsieur [R] lit son courrier.
Madame la Présidente fait lecture des conclusions du parquet général.
Me Camille FREMOND :
Sur la question de la recevabilité de l’appel, si vous estimez qu’elle est recevable, Monsieur précise être sous tutelle, j’ai regardé dans le dossier, il n’y a pas de présence de notification ou de convocations à cette tutrice.
Monsieur s’est présenté spontanément aux urgences, il est dans le cadre de soins ambulatoires depuis longtemps, il est question d’une demande de soins moins contraignants à terme. Le dernier certificat apparait évolutif.
Je demande un contrôle de proprotionnalité sur la mesure actuelle.
Sur l’avis collégial, il date de fin avril 2026, et n’est pas actualisé.
La situation de Monsieur doit etre ré-envisagée, et la mesure médicale doit être ajustée à la situation de Monsieur.
Le préfet des Alpes Maritimes n’a pas comparu.
Vu l’ordonnance de non lieu du juge d’instruction du tribunal de grande instance de créteil en date du 7 mai 2022 sur le fondement de l’article 122-1 du code de procédure pénale (irresponsabilité pénale) et l’arrêt du préfet du Val de Marne du même jour prononçant l’hospitalisation d’office de monsieur [R] en application de l’article L3213-7 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 5 juillet 2026 autorisant l’admission par transfèrement de l’intéressé au centre hopitalier Ste [Localité 4] de [Localité 5],
Vu la dernière ordonnance de contrôle périodique du juge du tribunal judiciaire de Nice en date du 15 juillet 2024,
Vu l’arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 23 septembre 2024 modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu les certificats mensuels des 4 octobre,4 novembre et 4 décembre 2024, 3 janvier,4 février,4 mars,4 avril,5 mai,4 juin,4 juillet,4 août,4 septembre,3 octobre,4 novembre et 4 décembre 2025,5 janvier,4 février,4 mars,3 avril et 4 mai 2026 ,
Vu le certificat de réintégration du docteur [N] du 21 avril 2026 et l’arrêté préfectoral de réintégration en hospitalisation complète du même jour,
Vu la saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure en date du 21 avril 2026,
Vu l’avis du collège du 29 avril 2026,
Vu la note d’audience et l’ordonnance du juge chargé du contrôle du 30 avril 2026,
Vu l’avis médical motivé du docteur [U] du 27 mai 2026,
Vu la convocation adressée le 28 mai 2026 à 11h19 à la MSA3A, tutrice de monsieur [R]
MOTIFS
L’article R3211-18 du code de la santé publique prévoit:
L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Il ressort de la note d’audience produite aux débats que la décision du juge, à savoir le maintien de la mesure a été portée à la connaissance de monsieur [R] dès la fin des débats, le jour même de l’audience, faisant courir le délai d’appel qui a expiré le 11 mai 2026 à minuit (le 10 étant un dimanche) .
Sa déclaration d’appel postée le 13 mai 2026, hors délai est en conséquence irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons l’appel formé par [P] [R] irrecevable car hors délai
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3RA
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2026
Le greffier
à
[P] [R] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] ([Localité 5])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 concernant l’affaire :
M. [P] [R]
Représentant : Me Camille FREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre 1-11 HO
N° RG 26/00087 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3RA
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2026
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 1] ([Localité 5])
— Monsieur le Préfet
— Maître Camille FREMOND
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 concernant l’affaire :
M. [P] [R]
Représentant : Me Camille FREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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