Infirmation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juin 2026, n° 24/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 19 août 2024, N° 23/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 01 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02312 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOS4
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BRIEY,
R.G.n° 23/00251, en date du 19 août 2024,
APPELANTE :
Madame [L] [H]
née le 13 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
domiciliée [Adresse 1]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-54395-2024-06541 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [R] [E], exerçant sous l’enseigne [X] [R] [K] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Bertrand MARRION substitué par Me Jean-Marc DUBOIS de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 12 Janvier 2026, au 9 Mars 2026, puis au 1er Juin 2026.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 1er Juin 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture en date du 6 juillet 2017, Madame [L] [H] a acquis auprès de la S.A.R.L. [R] [E], exerçant sous l’enseigne garage [R] père & fils, un véhicule de marque Mazda, modèle Mazda 5 2.0 MZR-CD Elégance, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 4180,76 euros, dont 160,76 euros HT de carte grise.
A la suite d’une panne affectant le turbo-compresseur, le véhicule a été réparé par la société [R] [E], selon facture du 4 janvier 2018 d’un montant de 2 322,76 euros.
Le 2 mars 2018, la société [R] [E] a effectué le remplacement des joints injecteurs et procédé à la vidange du moteur pour le prix de 268,81 euros, demeuré impayé.
Un rapport d’expertise amiable a été établi, le 18 mai 2018, par un technicien mandaté par la compagnie d’assurance de Madame [H].
Par acte d’huissier délivré le 9 avril 2019, Madame [H] a fait assigner la société [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins, au visa des articles 1604 et subsidiairement 1641 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 6 juillet 2017 aux torts exclusifs de la société [R] [E],
— condamner en conséquence la société [R] [E] à lui payer :
— principal (prix de vente) : 4159,76 euros,
— intérêts de droit : mémoire,
— facture qui n’aurait jamais du être payée par Madame [H] : 2322,46 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1500 euros,
— dommages et intérêts pour trouble de jouissance, étant précisé que la demanderesse est privée du véhicule depuis le mois de mars 2018 : 3000 euros.
Par jugement avant dire droit du 25 août 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire du véhicule litigieux et a désigné Monsieur [U] [J] pour y procéder.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 24 mars 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 21 juin 2022. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation du 13 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 5 janvier 2023 et reçu le 9 janvier 2023, Madame [H] a sollicité la réinscription de l’affaire et la communication d’une nouvelle date d’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 19 août 2024, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— déclaré l’instance périmée depuis le 25 août 2023,
— constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
— condamné Madame [H] aux dépens,
— déclaré sans objet la demande de rappel du caractère exécutoire par provision de la présente
décision,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le courrier de Madame [H] du 5 janvier 2023 ne peut être considéré comme une diligence interruptive du délai de péremption de l’instance de nature à faire progresser l’affaire. A cet égard, il a relevé que lors du rappel de l’affaire à l’audience du 23 mai 2023, Madame [H], assistée de son conseil, a sollicité, non la fixation de l’affaire, mais un nouveau renvoi pour conclure.
Le premier juge en a déduit qu’en l’absence de diligence interruptive du délai de péremption entre le 25 août 2021, date du jugement avant dire droit, et le 25 août 2023, l’instance était périmée en application de l’article 384 du code de procédure civile.
* * *
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 novembre 2024, Madame [H] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] demande à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Madame [H] recevable et bien fondé,
— annuler et subsidiairement infirmer le jugement rendu le 19 août 2024 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey qui a déclaré l’instance périmée depuis le 25 août 2022 et a constaté l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption et condamné Madame [H] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au dispositif ;
Et statuant à nouveau,
— constater que la lettre adressée par Madame [H] le 5 janvier 2023 et celle adressée par Maître [Y] le 24 février 2022 ont interrompu le délai de péremption,
— débouter la société [R] [E] de la fin de non-recevoir tirée de la péremption d’instance,
— renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey pour qu’il statue sur les demandes tendant à voir prononcer la résolution de la vente du 6 juillet 2017 et condamner la société [R] [E] à payer au titre du remboursement du prix la somme de 4180,76 euros à Madame [H] et la somme de (sic) à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution de la vente du 6 juillet 2017,
— condamner la société [R] [E] à payer :
— la somme de 4180,76 euros au titre du remboursement du prix à Madame [H],
— la somme de 2322,46 euros à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et celle de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— soit au total la somme de 9782,22 euros avec intérêt au taux légal depuis le 9 avril 2019, date de l’assignation,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties le 6 juillet 2017 aux torts exclusifs du garage [R] ;
Subsidiairement,
— condamner le garage [R] à payer les sommes suivantes :
— réparations comme chiffrées par l’expert : 1637,62 euros
— réparations supplémentaires listées par l’expert et correspondant au devis Défi pièces auto : 1310 euros,
— facture à rembourser : 2322,46 euros,
— trouble de jouissance : 3000 euros ;
En tout état de cause,
— la condamner à payer à Madame [H] les sommes de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [R] [E] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP Vasseur-Renaud, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [R] [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 1617 et 1641 du code civil, de :
A titre principal,
— voir confirmer le jugement rendu le 19 août 2024, par application de l’article 386 du code de procédure civile, déclarant l’instance périmée ;
Subsidiairement,
Si la cour estimait l’instance non atteinte par la prescription,
— renvoyer la cause et les parties devant le tribunal d’instance de Val-de-Briey ;
Encore plus subsidiairement,
— débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires, l’appelante échouant dans sa démonstration portant sur un vice caché du véhicule, présent au moment de la vente,
— condamner Madame [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [H] le 31 mars 2025 et par la société [R] [E] le 7 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
A l’appui de son appel, Madame [H] soutient que son courrier du'5'janvier'2023, par lequel elle a demandé la fixation de son affaire, constitue une diligence interruptive du délai de péremption. A cet effet, elle rappelle que l’interruption du délai de péremption ne dépend pas de la suite donnée à cette démarche. Elle ajoute qu’en demandant la réinscription de l’affaire, elle a exprimé la volonté de poursuivre l’instance.
Pour sa part, la société [R] [E] fait valoir que la simple demande de renvoi présentée lors de 23 mai 2023 par Madame [H] ne constitue pas une diligence procédurale de nature à interrompre le délai de péremption.
* * *
Selon les articles 2 et 3 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent et le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir des délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il résulte de ces textes qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
En l’espèce, par un jugement avant dire droit prononcé le 25 août 2021, le juge des contentieux de proximité de [Localité 3] a ordonné une mesure d’expertise juidciaire dont il a confié l’exécution à Monsieur [U] [J].
Selon ordonnance du 13 décembre 2022, ce juge a prononcé la radiation de l’affaire au motif qu’elle n’avait pas été plaidée à l’audience du même jour à laquelle elle avait été expressément renvoyée pour être retenue.
Par lettre recommandée expédiée le 5 janvier 2023 reçue au greffe le 9 janvier suivant, Madame [H] a écrit au juge : « Madame la juge, Bonjour, je viens être surprise que mon avocat ne sois pas présenté. Ci j’avais su, je me serai présenté. Je vous demande de bien vouloir svp me donner une date pour être de nouveau plaidée ».
A la suite de ce courrier, l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2023. Il en découle que l’initiative prise par Madame [H], dans le cadre d’une procédure orale, sans représentation obligatoire, a constitué une diligence prise utilement dans le cours de l’instance et manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige.
En conséquence, cette diligence a interrompu le délai de péremption.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey.
La société [R] [E], qui succombe, doit être condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner cette société au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que l’instance n’est pas périmée ;
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey ;
Condamne la S.A.R.L. [R] [E] à payer à Madame [L] [H] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. [R] [E] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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