Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 3 juillet 2025, n° 23/01012
TCOM Lille 31 janvier 2023
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CA Douai
Confirmation 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des biens livrés

    La cour a estimé que la société Batitec n'a pas démontré que la société JH avait manqué à ses obligations contractuelles, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Exécution provisoire injustifiée

    La cour a confirmé que la société Batitec n'a pas justifié d'une faute de la société JH, rendant ainsi la demande de remboursement infondée.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société JH dans la résiliation

    La cour a jugé que la résiliation était due à des réservations non conformes, et que la société Batitec n'a pas prouvé la faute de la société JH, déboutant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Absence de préjudice et de faute de la société Batitec

    La cour a constaté que la société JH ne justifiait pas d'un préjudice ni d'une faute de la société Batitec, rejetant ainsi sa demande.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que la société Batitec devait verser une somme à la société JH au titre de l'article 700, en raison de la nature du litige.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/01012
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01012
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 31 janvier 2023, N° 2021013824
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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