Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 3 juil. 2025, n° 23/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 31 janvier 2023, N° 2021013824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE : 25/400
N° RG 23/01012 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZAO
Jugement (N° 2021013824) rendu le 31 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de Lille
APPELANTE
SAS Batitec SB2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludovic Denys, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS JH Industries prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l’audience publique du 07 mai 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un marché de rénovation urbaine, la société Logirem a confié à la SAS Batitec SB2 (la société Batitec) le poste relatif au remplacement des portes de l’ensemble des appartements de plusieurs immeubles d’habitation situés à [Localité 5].
La société Batitec s’est rapprochée de la SAS JH Industries (la société JH) afin qu’elle établisse un devis pour la fourniture de blocs-portes sans serrurerie.
Le 1er juin 2018, la société JH a livré un premier bloc-porte témoin, qui a fait l’objet d’observations de la part de la société Batitec.
Le 23 juillet 2018, la société Batitec a accepté les devis adressés par la société JH.
Le 1er août 2018, la société JH a livré un second bloc-porte témoin, qui n’a pas fait l’objet d’observation de la part de la société Batitec.
Le 16 octobre 2018, la société JH a procédé à une première livraison des blocs-portes, qui a été refusée par la société Logirem, alors que seules trois réservations sur les cinq prévues avaient été réalisées.
Le 4 mars 2019, la société JH a procédé à une seconde livraison des blocs-portes.
Le 6 mars 2019, la société Logirem a fait état d’une nouvelle non-conformité que la société JH a proposé de corriger.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 1er avril 2019, la société Logirem a résilié le contrat la liant à la société Batitec.
Par acte du 21 juillet 2021, la société JH a fait citer la société Batitec afin d’obtenir le paiement de ses factures.
Par jugement contradictoire du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Batitec de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Batitec à verser à la société JH la somme de 69 558,68 euros, avec intérêts au taux de trois fois l’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité des factures,
— débouté la société JH de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné la société Batitec à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2023, la société Batitec a relevé appel de ce jugement, déférant à la cour de l’ensemble de ses chefs à l’exception du débouté de la société JH.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société Batitec demande à la cour de :
— infirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter la société JH de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui rembourser les sommes réglées dans le cadre de l’exécution provisoire, en principal, frais et accessoires de toute nature,
— la condamner à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du marché principal,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la société JH demande la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
— le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
— débouter la société Batitec de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser les sommes de :
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025.
MOTIFS
Sur le paiement des factures de la société JH
Dans un premier temps, le tribunal a rappelé que la livraison du 16 octobre 2018 avait été refusée alors que seuls trois points d’entaillage avaient été réalisés au lieu des cinq prévus contractuellement, ce dont avait convenu la société JH, qui avait repris les blocs-portes, et que la livraison du 4 mars 2019 avait été refusée par le maître d’ouvrage alors que les réservations réalisées par le fabricant ne correspondaient pas aux dimensions des points de fermeture des serrures à installer. Pour condamner la société Batitec au paiement des factures de la société JH, le tribunal a retenu que deux blocs-portes avaient été livrés à titre de prototypes, que le bon de commande faisait référence à un plan, que les livraisons ont été refusées pour des détails qui n’ont pas été relevés dans le cadre d’une modification du cahier des charges et que la résiliation du marché de la société Batitec par la société Logirem n’avait pas été transmise à la société JH.
Sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil, la société Batitec soutient que le marché qui lui avait été confié par la société Logirem a été résilié du fait exclusif de la société JH en raison de la non-conformité des biens livrés le 4 mars 2019 avec les dispositions contractuelles.
Elle affirme que la société JH n’a pas contesté sa responsabilité et a accepté, sans réserve, de réaliser les reprises nécessaires sur les blocs-portes qui avaient fait l’objet de la seconde livraison dans son message du 7 mars 2019. Elle indique que le plan réalisé par la société JH le 15 mars 2019 reprend la solution technique retenue pour se mettre en conformité avec les dispositions contractuelles. Elle expose avoir résilié le marché conclu avec la société JH après la résiliation de son propre marché par la société Logirem, en raison des fautes de la société JH.
La société JH indique que la société Batitec ne précise pas la nature de la non-conformité invoquée par le maître d’ouvrage. Elle souligne que les non-conformités n’ont pas été constatées contradictoirement et que la livraison correspond très exactement à la commande de la société Batitec selon le plan visé au devis et accepté par la société Batitec. Elle expose ne pas avoir eu connaissance du cahier des charges de la société Logirem. Elle conteste avoir reconnu sa responsabilité dans le refus de la seconde livraison par le maître d’ouvrage. Elle souligne avoir demandé dans son courriel du 7 mars 2019 à la société Batitec des explications sur la non-conformité invoquée rappelant que les blocs-portes livrés le 6 mars 2019 étaient strictement identiques au second bloc-porte témoin accepté par la société Batitec. Elle fait valoir que le plan approuvé par la société Batitec reprend les mêmes réservations rectangulaires que celles qui ont conduit le maître d’ouvrage à invoquer la non-conformité des blocs-portes livrés en mars 2019.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, alors que le cahier des charges des clauses particulières adressé à la société Batitec par la société Logirem prévoyait la pose d’une serrure trois points, la société Logirem a modifié sa demande à l’occasion d’un compte-rendu chantier le 5 juillet 2018 pour bénéficier d’une serrure cinq points, aucun des deux documents ne précisant la forme et les dimensions maximales des réservations (ses pièces 23, page 28/33 et 24 page 2/6).
Par ailleurs, tous les devis établis par la société JH et acceptés par la société Batitec le 23 juillet 2018, mentionnent en caractères gras, dans la partie concernant l’entaillage des fermetures, le numéro du plan 00 13 0 13 00509 01, que la société Batitec produit et qui prévoit six réservations rectangulaires dans le bloc-porte correspondant à une serrure cinq points de marque Vachette 5900, évoquée par le CCTP (pièce 3/3 de la société JH et pièce 16 de la société Batitec).
En outre, si le maître d’ouvrage a indiqué, par courriel du 6 mars 2019, que 'les réservations réalisées par le fabricant dans le cadre des huisseries ne correspondent pas aux dimensions des points de fermeture (4 galets et les pênes centraux) du barillet standard au format européen’ (pièce 13 de la société Batitec), aucun élément ne permet de retenir que les réservations réalisées par la société JH ne soient pas conformes au plan approuvé et rappelé dans les devis acceptés le 23 juillet 2018 ni qu’elles interdisent l’installation de la serrure Vachette prévue au CCTP, alors qu’il ressort des échanges postérieurs entre la société Batitec et la société JH ainsi que du plan du 15 mars 2019 de cette dernière que la société Logirem souhaitait des réservations ovales et non rectangulaires pour la mise en place des galets, dans les parties hautes et basses de la porte.
Enfin, si la société JH a proposé de modifier les réservations afin de les réduire et de leur donner une forme ovale, son courriel du 7 mars 2019 adressé à la société Batitec ne contient aucune reconnaissance de responsabilité alors qu’à l’inverse, elle souligne la conformité des produits livrés au second bloc-porte témoin accepté par la société Batitec et conclut son message en précisant attendre les explications de cette dernière sur cette question (pièce 15 de la société Batitec).
Dès lors, faute de démontrer que la société JH a manqué à ses obligations contractuelles, à l’occasion de la seconde livraison intervenue le 4 mars 2019, la société Batitec sera condamnée au paiement des factures correspondantes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts
Pour débouter la société Batitec de sa demande de dommages-intérêts, le tribunal a retenu que l’échec de la commande venait d’un manque de précision sur la nature de la prestation qu’elle a commandée.
A l’appui de sa demande de dommages-intérêts en raison de la résiliation intervenue le 1er avril 2019, la société Batitec produit une facture d’hébergement de son équipe de poseurs déplacés inutilement alors que la pose des blocs-portes initialement prévue en octobre 2019 n’a pas pu être réalisée du seul fait de la société JH qui n’avait réservé que trois emplacements au lieu des cinq prévus pour la mise en place de la serrure. Elle expose que la société JH a reconnu sa responsabilité à cette occasion. Elle sollicite en outre l’indemnisation des frais et préjudices liés à la résiliation du marché principal alors que cette résiliation relève de l’entière responsabilité de la société JH.
La société JH conteste toute indemnisation alors que la résiliation est intervenue postérieurement à la seconde livraison. Elle fait valoir que la première livraison présentait déjà des réservations rectangulaires et non ovales et aurait été par conséquent également refusée par la société Logirem.
Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour l’application de ce texte, il appartient au demandeur de justifier de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des échanges entre la société Batitec et la société JH intervenus après la seconde livraison que cette dernière a été refusée parce que la société Logirem souhaitait la réalisation de réservations ovales de taille réduite et non de forme rectangulaire et large puis que le maître d’ouvrage a refusé la solution technique proposée par la société JH, adressant enfin une lettre de résiliation à la société Batitec le 1er avril 2019.
Or, les blocs-portes livrés en octobre 2019 présentaient déjà des réservations rectangulaires et non ovales et, par conséquent, auraient été refusés même si la société JH avait percé les cinq ouvertures, conformément au contrat la liant à la société Batitec, et non seulement trois, ce qui implique que les frais d’hébergement des salariés de la société Batitec auraient, en tous les cas, été exposés en vain.
Enfin, la résiliation n’étant intervenue qu’en raison de l’existence de réservations rectangulaires et la société Batitec ayant validé le plan les prévoyant et le second bloc-porte témoin de la société JH qui les présentait, l’appelante ne justifie pas de l’existence d’une faute de la société JH en lien avec la résiliation intervenue de ce chef.
Dès lors, faute de justifier d’une faute de la société JH, la société Batitec sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société JH ne justifiant pas du préjudice qu’elle invoque ni d’une faute de la société Batitec, alors que la forme des réservations, fondant le refus de la seconde livraison par le maître d’ouvrage, n’est pas reprise au CCTP, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Batitec sera condamnée à verser la somme de 5 000 euros, en cause d’appel.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Batitec sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Batitec à verser à la société JH la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Batitec aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Béatrice CAPLIEZ
Le président
Dominique GILLES
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