Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 13 nov. 2024, n° 22/15540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juillet 2022, N° 19/05583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés, S.A.R.L. BOUVELOT TP c/ S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [ Localité 31 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° /2024, 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15540 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLFQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/05583
APPELANTES
S.A.R.L. BOUVELOT TP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 30]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207, substituée à l’audience par Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. BOUVELOT TP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0207, substituée à l’audience par Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 31], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 28]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
S.A.R.L. EDIFIRA, anciennement CCECMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 22]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 085, substituée à l’audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 085, substituée à l’audience par Me Stéphanie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. IGREC INGENIERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la S.A.S. IGREC INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 29]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 20]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Amélie RUKLOWSKI, avocat au barreau de PARIS
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 31] – RIVP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Gérard-Jean BLANQUIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. BATIPLUS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 18]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
S.A. EUROMAF-ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Anne PUYBARET, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALBINGIA ès qualités d’assureur RC exploitation de la S.A. BATIPLUS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 27]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ATELIER TEQUI ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F. ès qualités d’assureur de la S.A.R.L ATELIER TEQUI ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [E] [L], mandataire liquidateur de la société DG CONSTRUCTION, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 26]
N’a pas constituée avocat – signification de la déclaration d’appel le 05 décembre 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle BOUTIE, conseillère pour le président empêché et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Régie immobilière de la Ville de [Localité 31] (la RIVP), assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la construction d’un immeuble de cinq étages à usage de commerce et de logement sis [Adresse 12] à [Localité 32].
Le chantier a été réalisé en deux phases séparées.
Sont notamment intervenues à la première, dite de démolition :
— la société Qualiconsult, au titre d’une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
— la société CCECMO, devenue la société Edifira, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, au titre d’une mission de maîtrise d''uvre complète ;
— la société Batiplus, en tant que contrôleur technique, assurée auprès de la société Albingia et de la société Euromaf ;
— la société Bouvelot TP, assurée auprès de la société Axa, en tant qu’entreprise générale chargée des travaux de démolition.
Le 4 janvier 2012, préalablement au démarrage des travaux, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande du maître de l’ouvrage, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a désigné Mme [Y] [X].
Le 27 juillet 2012, les travaux de démolition ont été réceptionnés avec des réserves sans lien avec le présent litige. Le 6 septembre 2012, un procès-verbal de levée des réserves a été établi.
Sont alors notamment intervenues à la seconde phase, dite de reconstruction :
— de nouveau, la société Batiplus et la société Qualiconsult ;
— la société Atelier Tequi architectes (la société ATA), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la société Igrec ingénierie (la société Igrec), bureau d’études assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), en qualités de membre d’un groupement de maîtrise d''uvre dont le mandataire était la première société ;
— la société DG construction, assurée auprès de la Sagena, aux droits de laquelle viendra la société SMA, en tant qu’entreprise générale chargée des travaux de construction.
Mi-janvier 2013, les travaux de construction ont débuté.
Le 19 février 2013, le mur de soutènement, au droit de l’immeuble du [Adresse 16] à [Localité 32], s’est fissuré puis, le 24 février, s’est effondré ainsi que deux cabanons, dont l’un appartenait à M. [S], et l’angle de l’appartement de MM. [B] et [P] situé au [Adresse 16]. Par ailleurs, le mur de l’immeuble du [Adresse 13] a été fissuré.
Par une ordonnance de référé en date du 26 juillet 2013, les opérations d’expertise ont, à la demande de la société Axa, assureur de la RIVP, été étendues à l’examen des causes des désordres et préjudices invoqués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16] à [Localité 32].
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 juillet 2013, la société DG construction a été placée en liquidation judiciaire et la société BTSG a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 23 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 16] à [Localité 32] a assigné la RIVP et son assureur, la société Axa, en indemnisation de ses préjudices.
Le 12 septembre 2018, l’expert a déposé son rapport.
Par actes des 15, 16, 17 et 24 avril 2019, la RIVP a assigné son assureur la société Axa, la société Bouvelot TP, la société Batiplus, ses assureurs les sociétés Albingia et Euromaf, la société Igrec, son assureur la société Allianz, la société ATA, son assureur la MAF, la société BTSG, ès-qualités, la société SMA, assureur de la société DG construction, la société Edifira en indemnisation des préjudices causés par l’effondrement.
Le 11 décembre 2019, les sociétés Batiplus et Euromaf ont appelé en garantie la société Axa, en qualité d’assureur de la société Bouvelot TP.
Le 16 octobre 2020, la société ATA et la MAF ont appelé en garantie la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société Edifira.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouvelot TP et la société Axa au titre de la prescription de l’action engagée par la RIVP à l’encontre de la première ;
Déclare la RIVP irrecevable à agir en réparation de la fissuration du mur de clôture séparant les immeubles situés [Adresse 11] et [Adresse 13]/[Adresse 14], faute pour elle de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société DG construction, représentée par son liquidateur, la société BTSG ;
Dit que la responsabilité de la société Bouvelot TP, de la société Edifira, de la société Batiplus, de la société DG construction, de la société ATA et de la société Igrec est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil vis-à-vis du maître d’ouvrage et sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans les rapports entre elles et vis à vis des tiers ;
Déboute les parties des demandes formées à l’encontre de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la RIVP ;
Dit que la société Axa doit sa garantie à la société Bouvelot TP et aux tiers, sans que les limites de sa police d’assurance ne soient applicables dans le cadre de la présente instance ;
Dit que la société l’Auxiliaire doit sa garantie à la société Edifira et aux tiers, dans les limites d’une franchise à hauteur de 10 % du sinistre, d’un montant minimum de 762 euros et maximum de 3 811 euros, opposable à tous ;
Dit que la société Euromaf doit sa garantie à la société Batiplus et aux tiers, sans que les limites de sa police d’assurance ne soient applicables dans le cadre de la présente instance ;
Dit que la société Albingia ne doit pas sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée, la société Batiplus, est engagée ;
Dit que la société SMA doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de la société DG construction est engagée, sans que les limites de sa police d’assurance ne soient opposables dans le cadre de la présente instance ;
Dit que la MAF doit sa garantie à la société ATA et aux tiers, sans que les limites de sa police d’assurance ne soient applicables dans le cadre de la présente instance ;
Dit que la société Allianz doit sa garantie à la société Igrec et aux tiers au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de cette dernière est engagée ;
Condamne in solidum la société Bouvelot TP, son assureur la société Axa, la société Edifira, son assureur la société l’Auxiliaire, la société Batiplus, son assureur la société Euromaf, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société DG construction, la société ATA, son assureur la MAF, la société Igrec et son assureur la société Allianz à payer une somme de 496 938,39 euros à la RIVP au titre des frais afférents à l’effondrement intervenu sur la parcelle située [Adresse 16] ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
Condamne in solidum la société Bouvelot TP et la société Axa à relever et garantir la société SMA, la société Edifira, la société l’Auxiliaire, la société Batiplus et la société Euromaf, la société ATA et la MAF à hauteur de 28 % des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société Bouvelot TP à relever et garantir la société Allianz et la société Igrec à hauteur de 28 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société Edifira et son assureur la société l’Auxiliaire à relever et garantir la société SMA, la société Bouvelot TP, la société Axa, la société Batiplus et la société Euromaf, la société ATA et la MAF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société Edifira à relever et garantir la société Allianz et la société Igrec à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société Batiplus et son assureur la société Euromaf à relever et garantir la société SMA, la société Edifira et la société l’Auxiliaire, la société Bouvelot TP et la société Axa à hauteur de 4 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société SMA en sa qualité d’assureur de la société DG construction à relever et garantir la société Edifira et la société l’Auxiliaire, la société Bouvelot TP et la société Axa, la société Batiplus et la société Euromaf, la société ATA et la MAF à hauteur de 28 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société ATA et son assureur la MAF à relever et garantir la société SMA, la société Edifira et la société l’Auxiliaire, la société Bouvelot TP et la société Axa à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société Igrec et son assureur la société Allianz à relever et garantir la société SMA, la société Edifira et la société l’Auxiliaire, la société Igrec et la société Allianz, la société Batiplus et la société Euromaf, la société ATA et la MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs appels en garantie ;
Condamne in solidum la société Bouvelot TP, son assureur la société Axa, la société Edifira, son assureur la société l’Auxiliaire, la société Batiplus, son assureur la société Euromaf, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société DG construction, la société ATA, son assureur la MAF, la société Igrec et son assureur la société Allianz à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et incluront 15 % des frais d’expertise ;
Condamne in solidum la société Bouvelot TP, son assureur la société Axa, la société Edifira, son assureur la société l’Auxiliaire, la société Batiplus, son assureur la société Euromaf, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société DG construction, la société ATA, son assureur la MAF, la société Igrec et son assureur la société Allianz à payer au titre des frais irrépétibles :
— 20 000 euros à la RIVP ;
— 1 500 euros à la société Albingia ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 29 août 2022, les sociétés Bouvelot TP et Axa, son assureur, ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la RIVP,
— la société Axa, en qualité d’assureur de la RIVP,
— la société Batiplus
— la société Euromaf, en qualité d’assureur de la société Batiplus,
— la société Albingia, en qualité d’assureur de la société Batiplus,
— la société ATA,
— la MAF, en qualité d’assureur de la société ATA,
— la société Edifira,
— la société l’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société Edifira,
— la société Igrec,
— la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Igrec,
— la société BTSG, ès-qualités,
— la société SMA, en qualité d’assureur de la société DG construction.
Par ailleurs, par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la RIVP, avec d’autres, à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 32] de ses préjudices causés par les désordres provoqués par l’effondrement en cause.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, les sociétés Bouvelot TP et Axa demandent à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bouvelot TP et la société Axa au titre de la prescription de l’action engagée par la RIVP à l’encontre de la première,
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable la demande de la RIVP au titre des fissurations du mur de clôture à défaut de justifier d’avoir indemnisé la copropriété propriétaire de ce mur,
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que la société Axa doit sa garantie à la société Boulevot TP et aux tiers, sans que les limites de sa police d’assurance ne soient applicables dans le cadre de la présente instance ;
Débouter la RIVP, la société SMA, la société ATA et la MAF, la société Edifira et son assureur l’Auxiliaire, la société Batiplus et son assureur Euromaf, la société Igrec et son assureur Allianz de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de Boulevot TP et de son assureur Axa ;
A titre subsidiaire,
Juger que les travaux de démolition de la société Boulevot TP ont été réceptionnés sans réserve en septembre 2012, alors que l’étendue des démolitions était parfaitement visible à la fin des travaux et n’a fait l’objet d’aucune observation, ni aucune réserve ;
Juger en tout état de cause que l’agrandissement de la fouille n’est en aucun cas la cause directe des dommages, objet de la présente procédure ;
Juger que la responsabilité de Boulevot TP ne peut être retenue à ce titre,
Juger qu’il n’appartenait pas à Boulevot TP de formuler des observations sur les mesures de confortement à réaliser lors de la prise de possession du chantier de construction ;
Prendre acte que la société Boulevot TP a proposé un remblaiement qui a été refusé par la société Igrec, chargée de la maîtrise d''uvre de construction, ce qui exonère Boulevot TP de toute éventuelle responsabilité ;
Juger que le terrassement de la banquette par un sous-traitant de DG construction en février 2013 est la cause unique et directe des dommages ;
Juger de plus fort que la responsabilité de Boulevot TP ne peut être retenue.
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Boulevot TP, de la société Edifira, de la société Batiplus, de la société DG construction, de la société ATA et de la société Igrec est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil vis à vis du maître d’ouvrage et sur le fondement de l’article 1382 du code civil dans les rapports entre elles et vis à vis des tiers ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Boulevot TP, son assureur la société Axa, la société Edifira, son assureur la société l’Auxiliaire, la société Batiplus, son assureur la société Euromaf, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société DG construction, la société ATA, son assureur la MAF, la société Igrec et son assureur la société Allianz, à payer une somme de 496 938,39 euros à la RIVP au titre des frais afférents à l’effondrement intervenu sur la parcelle située [Adresse 16], assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Boulevot TP, son assureur la société Axa, la société Edifira, son assureur la société l’Auxiliaire, la société Batiplus, son assureur la société Euromaf, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société DG construction, la société ATA, son assureur la MAF, la société Igrec et son assureur la société Allianz à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et incluront 15% des frais d’expertise ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Boulevot TP, son assureur la société Axa, la société Edifira, son assureur la société l’Auxiliaire, la société Batiplus, son assureur la société Euromaf, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société DG construction, la société ATA, son assureur la MAF, la société Igrec et son assureur la société Allianz à payer au titre des frais irrépétibles :
— 20 000 euros à la RIVP ;
— 1 500 euros à la société Albingia ;
A titre très subsidiaire,
Juger que la responsabilité de Boulevot TP ne peut être que très résiduelle,
En conséquence,
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Boulevot TP et la société Axa à relever et garantir la société SMA, la société Edifira, la société l’Auxiliaire, la société Batiplus et la société Euromaf, la société ATA et la MAF à hauteur de 28 % des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Boulevot TP à relever et garantir la société Allianz et la société Igrec à hauteur de 28 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Edifira et son assureur la société l’Auxiliaire à relever et garantir la société SMA, la société Boulevot TP, la société Axa, la société Batiplus et la société Euromaf, la société ATA et la MAF à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Edifira à relever et garantir la société Allianz et la société Igrec à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Batiplus et son assureur la société Euromaf à relever et garantir la société SMA, la société Edifira et la société l’Auxiliaire, la société Boulevot TP et la société Axa à hauteur de 4 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société SMA en sa qualité d’assureur de la société DG construction à relever et garantir la société Edifira et la société l’Auxiliaire, la société Boulevot TP et la société Axa, la société Batiplus et la société Euromaf, la société ATA et la MAF à hauteur de 28 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société ATA et son assureur la MAF à relever et garantir la société SMA, la société Edifira et la société l’Auxiliaire, la société Boulevot TP et la société Axa à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Igrec et son assureur la société Allianz, à relever et garantir la société SMA, la société Edifira et la société l’Auxiliaire, la société Igrec et la société Allianz, la société Batiplus et la société Euromaf, la société ATA et la MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a réduit les demandes de la RIVP à la somme de 496 938,39 euros HT ;
Rejeter la demande à hauteur de 20 040,70 euros TTC pour la reprise des fissures du mur de clôture, et à défaut la réduire à de plus justes proportions et en tout état de cause à la somme de 5 355 euros HT ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société Edifira, son assureur la société l’Auxiliaire, la société Batiplus, son assureur la société Euromaf, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société DG construction, la société Tequi architectes, son assureur la MAF, la société Igrec et son assureur la société Allianz à relever et garantir indemne Boulevot TP des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
Rejeter toutes demandes tous moyens et toutes fins contraires ;
Condamner tout succombant à payer à Boulevot TP la somme de 10 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la RIVP demande à la cour de :
Rejeter l’appel de la société Boulevot TP et de son assureur la société Axa en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Recevoir la RIVP en son appel incident et en ses demandes.
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Ecarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la RIVP opposée par la société Boulevot TP et son assureur la société Axa,
— Déclaré les sociétés Boulevot TP, Batiplus, Igrec, ATA, DG construction et la société Edifira intégralement responsables du sinistre ayant affecté l’immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 16], à l’occasion du chantier sous la maîtrise d’ouvrage de la RIVP,
— Condamné, in solidum, les sociétés Boulevot TP, Batiplus et son assureur, la société Euromaf, Igrec, et son assureur, la société Allianz, ATA et son assureur, la MAF, la société Edifira et son assureur, la société l’Auxiliaire, la société SMA (assureur de la société DG construction) et la société Axa (assureur de la RIVP) à réparer sur le principe le préjudice matériel de la RIVP,
— Condamné in solidum les sociétés Boulevot TP, Batiplus et son assureur, la société Euromaf, Igrec, et son assureur, la société Allianz, ATA et son assureur, la MAF, la société Edifira et son assureur, la société l’Auxiliaire, la société SMA (assureur de la société DG construction) et la société Axa (assureur de la RIVP) à payer à la RIVP une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure de première instance,
Réformer le jugement dont appel quant au quantum du préjudice reconnu et statuant à nouveau de ce chef :
Condamner in solidum, les sociétés Boulevot TP, Batiplus et son assureur, la société Euromaf, Igrec, et son assureur, la société Allianz, ATA et son assureur, la MAF, la société Edifira et son assureur, la société l’Auxiliaire, la société SMA (assureur de la société DG construction) et la société Axa (assureur de la RIVP) à payer à la RIVP les sommes de :
— 547 488,56 euros HT soit 656 986,28 euros TTC qui constitue la créance de la RIVP au titre des préjudices matériels qu’elle a supportés hors frais de géomètre,
— 77 340,62 euros HT soit 92 808,75 euros TTC, au titre des honoraires de géomètre,
— 37 000 euros TTC, au titre du remboursement partiel des frais d’expertise judiciaire ;
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Omis de statuer, sur les demandes de la RIVP concernant les frais de relogement de M. [S] et de la franchise demeurée à sa charge (relogement de MM. [P] et [B]),
En conséquence, il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
Réparer cette omission de statuer et condamner in solidum, les sociétés Boulevot TP, Batiplus et son assureur, la société Euromaf, Igrec, et son assureur, la société Allianz, ATA et son assureur, la MAF, la société Edifira et son assureur, la société l’Auxiliaire, la société SMA (assureur de la société DG construction) et la société Axa (assureur de la RIVP) à payer à la RIVP les sommes de :
— 60 180 euros, au titre des frais de relogement de M. [S], à parfaire.
— 5 000 euros, au titre de la franchise demeurée à sa charge,
Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté la RIVP de ses demandes au titre des désordres de construction causés aux immeubles voisins
En conséquence, statuant à nouveau de ce chef,
Déclarer la société Boulevot TP intégralement responsable des désordres de construction intervenus en cours de chantier et la condamner au paiement de la somme de 16 700, 58 euros HT soit 20 740 euros TTC.
Juger que l’ensemble des condamnations prononcées sera assorti des intérêts de droit à compter du paiement des sommes correspondantes par la RIVP.
Débouter l’ensemble des intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions, notamment, à titre de demandes reconventionnelles en garantie.
Débouter l’ensemble des intimés, notamment, la société Atelier Tequi et la MAF, la société Igrec et la compagnie Allianz, la société Edifira et la compagnie l’Auxiliaire et la société SMA (assureur de la société DG construction) de leurs appels incidents dirigés à l’encontre de la RIVP ;
En tout état de cause,
Condamner, in solidum, les sociétés Boulevot TP, Batiplus et son assureur, la société Euromaf, Igrec, et son assureur, la société Allianz, ATA et son assureur, la MAF, la société Edifira et son assureur, la société l’Auxiliaire, la société SMA (assureur de la société DG construction) et la société Axa (assureur de la RIVP) à payer à la RIVP la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
Fixer la créance de la RIVP au passif de la liquidation judiciaire de la société DG construction ;
Condamner, in solidum, les sociétés Boulevot TP, Batiplus et son assureur, la société Euromaf, Igrec, et son assureur, la société Allianz, ATA et son assureur, la MAF, la société Edifira et son assureur, la société l’Auxiliaire, la société SMA (assureur de la société DG construction) et la société Axa (assureur de la RIVP) aux entiers dépens de l’instance en référé comprenant en partie les frais d’expertise et de l’instance au fond dont distraction au profit de Me Aussant, avocat aux offres de droit et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société Axa, en qualité d’assureur de la RIVP, demande à la cour de :
Confirmer en ce qu’il a rejeté toutes demandes formées à l’encontre de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la RIVP ;
Condamner la MAF et ATA à payer à Axa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et dire que Me. Fromantin, avocat aux offres de droit pourra recouvrer sur ces parties les frais non compris dans les dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, la société Albingia demande à la cour de :
A titre principal,
Juger que l’appel de la société Boulevot TP et de la société Axa n’emporte pas d’effet dévolutif et par conséquent, la cour d’appel n’est pas valablement saisie du chef de jugement mettant hors de cause la société Albingia,
Juger que les appels incidents de la RIVP, Euromaf et Batiplus ATA, la MAF sont irrecevables,
Déclarer irrecevables les prétentions formalisées par conclusions par la RIVP, Euromaf et Batiplus et toutes autres parties, à l’encontre de la société Albingia,
Déclarer la cour d’appel de Paris non saisie des chefs du jugement relatifs à Albingia,
Débouter la RIVP de sa demande de condamnation, objet de la prétendue omission de statuer, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’Albingia,
Débouter la RIVP, ATA, la MAF, Euromaf et Batiplus, et toutes autres parties, de leurs appels incidents en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre d’Albingia,
Ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société Albingia,
A titre subsidiaire, sur le fond,
Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a énoncé :
Dit que la société Albingia ne doit pas sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée, la société Batiplus, est engagée ;
Condamne in solidum la société Boulevot TP, son assureur la société Axa, la société Edifira, son assureur la société l’Auxiliaire, la société Batiplus, son assureur la société Euromaf, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société DG construction, la société ATA, son assureur la MAF, la société Igrec et son assureur la société Allianz à payer au titre des frais irrépétibles : 1 5000 euros à la société Albingia ;
A titre encore plus subsidiaire, si la cour d’appel de Paris venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre la société Albingia,
Juger en tout état de cause qu’Albingia au titre de sa garantie risque exploitation, qui est une garantie facultative ne peut être tenue que dans les limites de ses obligations contractuelles et notamment de sa franchise et plafond.
Condamner in solidum Euromaf en sa qualité d’assureur de Batiplus, la société Boulevot TP, la société Edifira et son assureur l’Auxiliaire, Igrec et son assureur société Allianz et la société BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG construction et son assureur la société SMA venant aux droits de la Sagena et Axa en sa qualité d’assureur de la RIVP à relever et garantir Albingia de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés Boulevot TP, Axa, la Régie immobilière de la ville de [Localité 31], ainsi que tout succombant, à payer à la société Albingia la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Kong Thong, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, les sociétés Edifira et l’Auxiliaire demandent à la cour de :
Réformer le jugement critiqué, en ce qu’il a :
— rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de la RIVP sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L.124-3 du code des assurances, cette action étant manifestement prescrite ;
— retenu la responsabilité de la société Edifira dans la survenance du sinistre litigieux alors même que :
— l’agrandissement de la fouille imputé notamment à la société Edifira, dont les effets étaient connus, était visible à réception et n’a pas été réservé ;
— la RIVP ne rapportant nullement la preuve d’une faute imputable à la société Edifira dans la survenance du sinistre, en méconnaissance de l’article 1231-1 du code civil ;
— l’agrandissement de la fouille n’étant pas la cause directe du sinistre litigieux ;
Condamné in solidum la société Edifira et son assureur, la société l’Auxiliaire à supporter la charge finale de 20 % des condamnations prononcées à l’occasion du jugement critiqué, alors même que le tribunal ne justifie aucunement du mode de répartition de ces condamnations et l’effectue en radicale méconnaissance des conclusions de l’expert judiciaire ;
Condamné la société l’Auxiliaire au paiement de certaines sommes, alors même que la RIVP ne rapporte nullement la démonstration du caractère mobilisable des garanties délivrées par celle-ci, la charge de la preuve lui incombant pourtant ;
En conséquence, statuant à nouveau, la cour d’appel de Paris ne pourra que :
A titre principal,
Débouter la RIVP de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre des concluantes, celle-ci étant manifestement prescrite dans ses droits et actions ;
A titre subsidiaire,
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société Edifira, en l’absence de démonstration de toute faute imputable à la société Edifira dans la survenance du sinistre litigieux ;
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d’appel de Paris venait à estimer la société Edifira responsable, limiter la charge des condamnations à hauteur de 5 % de l’ensemble des condamnations prononcées tant en principal, frais, accessoires, intérêts, article 700 du code de procédure civile, que dépens ;
Confirmer le jugement critiqué, en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par la RIVP au titre de l’indemnisation de la fissuration du mur de clôture, la RIVP ne rapportant aucunement la preuve d’un intérêt ou de la qualité à agir ;
— fixé le quantum des condamnations à la somme de 496 938,39 euros ;
Dans l’hypothèse où la cour d’appel de Paris viendrait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société l’Auxiliaire,
Dire et juger que sa garantie est due après application des limites contractuelle de la police d’assurance ;
En tout état de cause,
Condamner la société Boulevot TP et son assureur, la société Axa, la société Batiplus et son assureur, Euromaf, la société ATA et son assureur, la MAF, la société Igrec et son assureur, la société Allianz, et la société SMA, en qualité d’assureur de la société DG construction, à relever et garantir indemnes les concluantes de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre tant en principal, frais, accessoire, intérêts, article 700 du code de procédure civile, que dépens ;
Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Teytaud dans les conditions de l’article 699.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société SMA demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la RIVP au titre de la réparation des fissurations du mur de clôture.
Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Paris :
— a retenu une part de responsabilité à hauteur de 28 % à l’encontre de la société DG construction ;
— a débouté la société SMA société de sa demande formée au titre des limites de garanties de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société DG construction ;
— n’a pas retenu une part de responsabilité à l’encontre de la RIVP ;
— a accordé 15 % du montant des frais d’expertise judiciaire à la RIVP au titre des dépens ; et, statuant de nouveau,
Limiter la part de responsabilité de la société DG construction à 20 % maximum et à titre subsidiaire, condamner la société DG construction à une part de responsabilité à hauteur de 28 % comme retenu par le tribunal judiciaire de Paris ;
Juger que la société SMA interviendra dans les limites de sa police et notamment dire et juger les franchises opposables ;
Condamner la RIVP à garantir et relever indemne la société SMA ;
Débouter la RIVP de sa demande de condamnation formée au titre du remboursement d’une partie des frais d’expertise judiciaire ;
Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Paris :
— a limité le quantum des sommes accordées à la RIVP aux montants retenus par l’Expert Judiciaire ;
— a condamné la société Boulevot TP et son assureur, la société Axa, la société Edifira et son assureur, l’Auxiliaire, la société Batiplus et son assureur, Euromaf, la société ATA et son assureur, la MAF et la société Igrec et son assureur, la société Allianz ; et, statuant de nouveau,
Débouter la RIVP du surplus de ses demandes de condamnation formées, notamment, au titre des honoraires de géomètre, des préjudices immatériels, des frais de relogement de M. [S] et de la franchise demeurée à sa charge ;
Condamner à garantir et relever indemne la société SMA la société Boulevot TP et son assureur, la société Axa, la société Edifira et son assureur, l’Auxiliaire, la société Batiplus et son assureur, Euromaf, la société ATA et son assureur, la MAF et la société Igrec et son assureur, la société Allianz ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant, à verser à la société SMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement à la discrétion de Me Jougla, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, la société ATA et la MAF demandent à la cour de :
Juger la société Boulevot TP et Axa mal fondées en leur appel ;
Les en débouter.
Rejeter tous les moyens développés et confirmer le jugement entrepris sur la responsabilité à hauteur de 28% de la société Boulevot TP ;
Recevoir et juger bien fondée la société ATA et la MAF en leur appel incident et y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce que la société ATA a été déclarée responsable à hauteur de 10 % ;
Juger que la société ATA n’a commis aucune faute à l’origine des dommages dont la réparation est sollicitée par la RIVP ;
Infirmer donc le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qui concerne la société ATA et la MAF ;
Débouter la RIVP et toute autre partie de leurs demandes de condamnation directes ou indirectes en garantie formées à l’encontre de la société ATA et son assureur la MAF ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société ATA et son assureur la MAF ;
A titre subsidiaire,
Rejeter toute condamnation in solidum de la société ATA et de la MAF ;
Confirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées de quelque nature que ce soit ;
Juger mal fondée la société SMA assureur de DG construction, les sociétés la RIVP, Albingia, l’Auxiliaire et Edifira en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Les en débouter ;
Condamner in solidum la société Boulevot TP et son assureur, la société Axa, la société Edifira et son assureur, la société l’Auxiliaire, la société Igrec et son assureur, la société Allianz et la société SMA assureur de la société DG construction à relever et garantir intégralement la société ATA et son assureur, la MAF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts au bénéfice de la RIVP ou de toute autre partie ;
Juger que la MAF est recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de ses garanties ;
Juger la RIVP mal fondée en son appel incident et sa demande d’omission de statuer ;
L’en débouter purement et simplement ;
Rejeter toute demande présentée ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a indiqué que les sommes qui pourraient être allouées en confirmation ou en supplément à la RIVP ne peuvent l’être qu’en hors taxes, sans TVA, la RIVP n’ayant jamais rapporté la preuve qu’elle ne récupérait pas la TVA ;
Condamner la RIVP ou tout autre succombant à verser à la société ATA et à la MAF une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, les sociétés Igrec et Allianz demandent à la cour de :
Juger, au visa des conclusions, que les désordres procèdent exclusivement des erreurs commises par la société Boulevot, sous le contrôle du maître d''uvre la société Edifira anciennement dénommée CCECMO), lors des travaux de démolition ;
Constater à cet égard que l’entreprise ne s’est pas conformée à son CCTP, ce qui n’a fait l’objet d’observations, ni du maître d''uvre, ni du contrôleur technique ;
Juger, à contrario, que la société Igrec a parfaitement rempli ses obligations contractuelles en formant toutes observations adaptées lors de sa venue sur site ;
Rejeter les conclusions expertales en ce qu’elles retiennent une part minime à la charge d’Igrec qui n’avait absolument pas la possibilité d’entrevoir les erreurs commises par l’entreprise de démolition,
Réformer à cet égard le jugement entrepris ayant entériné les conclusions de l’expert,
À cet égard,
Constater que l’équipe de maitrise d''uvre des travaux de construction n’a jamais été invitée ni à la réception des travaux de démolition, ni même à intervenir dans le cadre d’une coordination avec ces travaux ;
Juger en conséquence que l’exposante n’était pas en mesure d’appréhender les erreurs commises par la société Boulevot, alors qu’elle faisait valoir des observations tout au cours de l’exercice de sa mission,
Statuant à nouveau
Prononcer la mise hors de cause de la société Igrec et son assureur
Subsidiairement,
En conséquence des erreurs commises par chacune des parties,
Condamner la société Boulevot, la société Edifira à relever et garantir l’exposante de toute éventuelle condamnation, avec leurs assureurs respectifs,
Rejeter en conséquence les demandes de la RIVP à l’égard des exposantes,
Condamner la société Boulevot à verser à l’exposante la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens dont recouvrement pour ceux d’appel par la société Hatet, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2023, les sociétés Batiplus et Euromaf demandent à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par les sociétés Bouvelot et Axa à l’encontre du jugement du 5 juillet 2022 ;
Le dire recevable mais mal fondé ;
Statuant sur l’appel incident formé par Batiplus,
Le dire recevable et bien fondé ;
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit recevable l’action introduite par la RIVP à l’encontre de Boulevot et de son assureur la société Axa ;
Juger qu’aucune partie n’est en mesure d’établir la preuve d’une faute imputable à Batiplus ;
En conséquence
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Batiplus et les garanties de la MAF alors que le contrôleur technique ne peut se voir imputer aucune responsabilité dans la survenance du sinistre ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Batiplus et de son assureur, Euromaf ;
Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l’égard de la société Batiplus et de son assureur, Euromaf ;
Subsidiairement,
Juger qu’aucune part de responsabilité excédant 4 % ne pourrait lui être attribuée par la cour d’appel de Paris ;
A titre subsidiaire-encore,
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a limité le montant des demandes formées par la RIVP a 496 938,39 euros ;
Juger que la société Batiplus et son assureur Euromaf ne peuvent être condamnés in solidum à réparer les dommages résultant des manquements contractuels des sociétés société Boulevot TP, la société Edifira, Igrec et DG construction ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner à relever et garantir la société Batiplus et son assureur Euromaf de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre la société Axa, ès qualités d’assureur de la RIVP, la société Boulevot TP et son assureur la société Axa, la société Igrec, la société Albingia, ès qualités d’assureur de la société Batiplus, la société Allianz, ès qualités d’assureur de la société Igrec, la société SMA venant aux droits de la Sagena, assureur DG construction, la société Edifira, venant aux droits de la société Edifira et son assureur l’Auxiliaire ;
Rejeter tout appel en garantie formulé à l’encontre de société Batiplus et de son assureur, Euromaf ;
En tout état de cause,
Juger bien fondée Euromaf et opposer le cadre et les limites de sa police ;
Condamner la RIVP ou tout autre succombant à verser aux concluantes une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 5 décembre 2022, la société BTSG, qui n’a pas constitué avocat, s’est vue signifier, à sa personne, la déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, le président a invité les parties à fournir des explications sur l’irrecevabilité au regard de la portée de l’effet dévolutif de l’appel, que la cour envisageait de relever d’office, des demandes de la RIVP, d’une part, en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DG construction, d’autre part, en condamnation de son assureur la société Axa.
En réponse, la RIVP a relevé qu’elle avait bien, dès la première instance, mis en cause le liquidateur de la société DG construction et que sa demande en fixation de sa créance à son passif n’était pas nouvelle pour avoir été présentée aux premiers juges. De même, les demandes dirigées contre la société Axa ne sont pas nouvelles.
Quant à la société ATA et la MAF, elles s’en sont rapportées à justice.
MOTIVATION
I.- Sur l’effet dévolutif de l’appel
Sur l’effet dévolutif de l’appel à l’égard de la société Albingia
Moyens des parties
La société Albingia soutient que le chef de dispositif du jugement disant qu’elle ne devait pas sa garantie à la société Batiplus n’est pas critiqué par les appelants principaux ni par aucun appelant incident, de sorte qu’il n’a pas été dévolu.
Les autres parties n’ont pas conclu sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Au cas d’espèce, dans leur déclaration d’appel, les sociétés Bouvelot TP et Axa ne critiquent pas le chef de dispositif du jugement disant que la société Albingia ne doit pas sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de son assurée, la société Batiplus, est engagée.
Aucun appel incident ne critique ce chef.
Par suite, celui-ci n’ayant pas été dévolu à la cour, il y a lieu de mettre hors de cause la société Albingia.
Sur l’effet dévolutif de l’appel à l’égard de la société DG construction
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Au cas d’espèce, la RIVP ne critique pas, par son appel incident, le chef de dispositif du jugement déclarant irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société DG construction, représentée par son liquidateur, la société BTSG.
Pourtant, elle reprend, à hauteur d’appel, la même demande que celle formulée en première instance et tendant à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DG construction.
Par suite, le chef de dispositif la déclarant irrecevable ne lui ayant pas été dévolu, cette demande sera déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée et la société BTSG, ès-qualités, sera mise hors de cause.
Sur l’effet dévolutif de l’appel à l’égard de la société AXA, assureur de la RIVP
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Au cas d’espèce, la RIVP ne critique pas, par son appel incident, le chef de dispositif du jugement déboutant les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa, son assureur.
Pourtant, elle sollicite, à hauteur d’appel, la condamnation de celle-ci, in solidum avec d’autres, à l’indemniser de son préjudice.
Par suite, le chef de dispositif la déboutant ne lui ayant pas été dévolue, cette demande sera déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée et la société Axa, ès-qualités, sera mise hors de cause.
II.- Sur la recevabilité des demandes de la RIVP
Sur la recevabilité des demandes de la RIVP au titre des fissurations du mur de clôture de l’immeuble du [Adresse 13]
Moyens des parties
La RIVP soutient qu’elle est recevable à agir dès lors qu’elle a été, par le jugement du 28 octobre 2022 précité, condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 32].
En réponse, les sociétés Bouvelot TP et Axa font valoir qu’elle est, faute d’intérêt et de qualité, irrecevable à agir dès lors qu’elle ne justifie ni être propriétaire du mur de clôture fissuré ni avoir pris en charge les travaux afférents à la reprise des fissurations.
Elles soulignent que ledit jugement n’a pas retenu la responsabilité de la RIVP et, qu’en tout état de cause, elle ne justifie pas l’avoir exécuté.
La société SMA indique que la RIVP ne peut agir faute pour elle d’être propriétaire du mur en question et de justifier avoir indemnisé la copropriété.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au cas d’espèce, si, à hauteur d’appel, la RIVP justifie avoir été condamnée avec d’autres à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 13] à [Localité 32], elle ne démontre toutefois pas, ni même n’allègue, avoir exécuté les condamnations prononcées et avoir, en conséquence, été subrogée, de par la loi ou par la volonté du syndicat, dans les droits et actions de celui-ci.
Par suite, la RIVP est irrecevable à agir en indemnisation du préjudice subi par ce syndicat.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription des demandes de la RIVP au titre de l’effondrement du mur de soutènement
Moyens des parties
La société Bouvelot TP et la société Axa, son assureur, soutiennent que l’action de la RIVP est prescrite dès lors qu’ayant commencé à courir au jour de la constatation par l’expert de l’effondrement en cause, le délai de prescription quinquennal n’a pas été interrompu à leur égard puisque l’assignation en extension de la mission de l’expert à cet effondrement leur a été délivrée par la seule société Axa, en qualité d’assureur de la RIVP.
La société Edifira et son assureur, la société l’Auxiliaire, relèvent que l’assignation en référé-préventif initial, qui par définition ne concernait que la constatation des existants et donc aucun sinistre avéré, n’a pas le même objet que l’assignation en extension de la mission de l’expert au sinistre en cause délivrée par la société Axa, en qualité d’assureur de la RIVP, de sorte que la prescription, qui a commencé à courir le 24 février 2013, n’a pas été interrompue erga omnes.
Elles en infèrent que l’action de la RIVP est prescrite pour avoir été initiée au-delà du délai de prescription quinquennal.
En réponse, la RIVP fait valoir que la prescription a été interrompue par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2013 ayant étendu la mission de l’expert au sinistre causé par l’effondrement puis suspendu jusqu’au 12 septembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise, de sorte que son action, initiée le 17 avril 2019, n’est pas prescrite.
Elle relève que, s’agissant d’un même litige, en vertu de l’effet erga omnes de l’interruption par l’effet d’une assignation, quand bien même l’extension de la mission de l’expert aurait été sollicitée par la société Axa, son assureur, il y a bien eu interruption du délai de prescription à l’égard de toutes les parties en cause.
La société ATA et la MAF indiquent que la RIVP, pour avoir été à l’origine de l’expertise initiale, bénéficiait donc de la suspension du délai de prescription attachée à l’ordonnance d’extension de la mission d’expertise.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au cas d’espèce, le dommage s’est manifesté, au jour de l’effondrement du mur de soutènement, soit le 24 février 2013, et la RIVP ne soutient pas qu’elle n’aurait pas eu, à cette date, connaissance des faits lui permettant d’agir contre les responsables.
Il s’en infère que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir le 24 février 2013.
La RIVP se prévalant d’un effet interruptif erga omnes de l’ordonnance étendant la mission de l’expert à ce désordre, il sera rappelé, en premier lieu, qu’il résulte de l’article 2241 du code civil que, pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription (3e Civ., 27 février 2008, pourvoi n° 06-21.965, Bull. 2008, III, n° 34 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié au Bulletin ; 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-20.563).
En second lieu, il est jugé que l’effet interruptif attaché à une assignation ne valant que pour les désordres qui y sont expressément désignés, la demande en justice d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale (3e Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-23.004, publié au Bulletin).
Au cas présent, il s’en déduit, d’une part, que l’extension de la mission donnée à l’expert aux causes du désordre survenu postérieurement à sa désignation n’a pas eu d’effet interruptif de prescription au bénéfice de toutes les parties à l’expertise ordonnée initialement dont l’objet préventif était par nature distinct.
D’autre part, cette extension ayant été ordonnée sur une assignation délivrée par la seule société Axa, en qualité d’assureur de la RIVP, elle n’a pas eu d’effet interruptif sur la prescription de l’action de son assuré, ni ne l’a suspendue durant les opérations d’expertise.
Il s’en infère que, pour avoir été initiée le 17 avril 2019, soit au-delà du délai de cinq ans, l’action de la RIVP est prescrite à l’égard de la société Bouvelot TP et de la société Axa, son assureur, ainsi qu’à l’égard de la société Edifira et de la société l’Auxiliaire, son assureur.
Son action sera donc déclarée irrecevable à l’égard de ces parties, qui se sont seules prévalues de cette fin de non-recevoir.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
III.- Sur les responsabilités encourues
A titre liminaire, la cour observe que, comme en première instance, les parties ne contestent pas la matérialité des désordres constatés par l’expert en son rapport (p. 300) et rappelés en exorde du présent arrêt.
La cour examinera successivement la responsabilité encourue au titre de ceux-ci par chacun les locateurs d’ouvrage pour lesquels, d’une part, l’action de la RIVP n’aura pas été déclarée irrecevable, d’autre part, le chef de dispositif du jugement disant que leur responsabilité était engagée lui aura été dévolu, soit uniquement à l’égard des sociétés ATA, Igrec et Batiplus.
A cet égard, la RIVP fonde son action sur la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Même si ce fondement n’est pas contesté par les autres parties, il appartient toutefois à la cour de s’assurer qu’une garantie légale n’est pas applicable dès lors qu’une réception est intervenue.
Il résulte de l’expertise que les travaux de démolition et d’aménagement préalable du terrain réalisés par la société Bouvelot TP n’ont pas incorporé de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, de sorte que, même si le lot démolition a été reçu, l’article 1792 du code civil n’est pas, faute d’ouvrage, applicable (3e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-20.294, publié au Bulletin).
Il sera donc rappelé que, selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date des marchés, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur la responsabilité de la société ATA
Moyen des parties
La société ATA soutient que, selon l’expert, les causes techniques de l’effondrement résident essentiellement dans l’agrandissement de la fouille imputable à la société Bouvelot TP, qui ne correspond pas aux prescriptions du CCTP du lot démolition et qui a été accepté, à tort, par la société Edifira.
Elle relève qu’il ne peut lui être reproché, comme l’a fait l’expert, de ne pas avoir réalisé d’étude des impacts de la modification du terrain à la suite de l’agrandissement de la fouille, dès lors qu’une telle étude, dont l’absence est, en tout état de cause, sans lien causal avec le sinistre, incombait à la société Edifira et qu’elle ignorait, jusqu’au premier rendez-vous de chantier, soit le 5 février 2013, que les travaux de démolition n’avaient pas été réalisés conformément aux prescriptions du CCTP du lot démolition.
Elle souligne qu’elle a, alors, immédiatement mis en 'uvre les mesures qui s’imposaient.
Elle ajoute, qu’en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors, qu’au sein du groupement, les questions structurelles relevaient de la sphère d’intervention de la société Igrec, de sorte que l’étude prétendument omise ne relevait pas de son domaine d’intervention.
En réponse, la RIVP fait valoir que l’expert, au terme d’une analyse approfondie, impute au groupement de maîtrise d''uvre l’absence d’étude d’impact des modifications du terrain résultant de la démolition.
Elle relève que, quand bien même le groupement aurait reçu d’elle un procès-verbal de réception des travaux de démolition, il leur appartenait de vérifier in concreto la situation et d’apprécier les mesures techniques à prendre en phase transitoire, notamment, pour la préservation des avoisinants.
Elle souligne que la répartition des tâches au sein du groupement de maîtrise d''uvre n’exonère pas la société ATA de son obligation d’assurer, conjointement avec le bureau d’études, l’impact des travaux de démolition pour la préservation des avoisinants, avant l’édification du nouvel immeuble.
Elle ajoute que les fautes commises par la société Bouvelot TP ne sont pas de nature à exonérer la société ATA de sa propre responsabilité qui a été, de manière étayée, démontrée par l’expert.
Réponse de la cour
Il est établi que l’architecte n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932).
Au cas d’espèce, il incombe dès lors à la RIVP de démontrer que la société ATA a commis une faute en lien de causalité avec son préjudice.
Pour ce faire, elle se fonde sur les conclusions expertales aux termes desquelles il est reproché à la société ATA de ne pas avoir réalisé d’étude des impacts de la modification du terrain à la suite de l’agrandissement de la fouille.
Or, elle ne démontre pas que la société ATA ait été informée, antérieurement à la réunion de chantier tenue sur place le 5 février 2013, que, en contradiction avec les prescriptions du CCTP du lot démolition, la société Bouvelot TP avait démoli les murs arrière des sous-sols des bâtiments sur rue et avait exécuté des terrassements sur la partie arrière de la parcelle.
En effet, comme l’a relevé l’expert (p. 314), les documents de chantier ne mentionnent pas ses travaux supplémentaires qui devaient être réalisés en phase construction (p. 327 et s.) et ceux-ci, pourtant, selon lui, parfaitement visibles, n’ont fait l’objet d’aucune réserve ni mention lors de la réception du lot démolition à laquelle la société ATA n’avait pas été conviée.
Dès lors, il n’est pas opérant de lui reprocher de ne pas avoir conduit une étude des impacts de cette modification au jour où elle en a été informée, c’est-à-dire, dix jours avant la fissuration du mur de soutènement de l’immeuble du [Adresse 16]. Au demeurant, une telle étude relevait de la mission dévolue à la société Edifira dont l’article 3.8 du contrat prévoyait la rédaction d’un mémoire de fin de travaux ainsi que « la rédaction des éléments destinés à l’instauration des futures restrictions d’usage éventuelle » et, en tout état de cause, pas de celle attribuée à la société ATA à laquelle, selon son contrat, échappaient les questions structurelles.
S’agissant des diligences accomplies, la cour observe que la maîtrise d''uvre a, aux termes du compte rendu de chantier du 5 février 2013, enjoint à la société DG construction de « sécuriser le chantier en réalisant le butonnage des murs mitoyens afin d’éviter tout risque d’affaissement ou d’écroulement » d’ici au 8 février ; ce que, selon l’expert (p. 332) cette entreprise n’a pas fait en estimant que ce butonnage ne relevait pas de son marché mais de celui de la société Bouvelot TP.
Par suite, il n’est pas démontré que la société ATA aurait commis une faute dans l’exécution de la mission à elle dévolue.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Igrec
Moyens des parties
La société Igrec soutient que l’effondrement découle de l’agrandissement de la fouille imputable à la société Bouvelot TP, qui ne correspond pas aux prescriptions du CCTP du lot démolition et qui a été accepté, à tort, par la société Edifira.
Elle rappelle que les phases démolition et construction du chantier étaient tout à fait distinctes et qu’elle n’était pas informée ni même en mesure d’observer les modifications qui avaient été apportées en phase démolition, dont elle n’avait pas été conviée à la réception.
Elle souligne les diligences par elle accomplies dès le démarrage de la phase construction et le fait que ses recommandations n’aient pas été suivies d’effet notamment s’agissant de la nécessité de l’intervention d’un géotechnicien.
En réponse, la RIVP fait valoir que l’expert, au terme d’une analyse approfondie, impute au groupement de maîtrise d''uvre l’absence d’étude d’impact des modifications du terrain résultant de la démolition.
Elle relève que, quand bien même le groupement aurait reçu d’elle un procès-verbal de réception des travaux de démolition, il leur appartenait de vérifier in concreto la situation et d’apprécier les mesures techniques à prendre en phase transitoire, notamment, pour la préservation des avoisinants.
Elle ajoute que les fautes commises par la société Bouvelot TP ne sont pas de nature à exonérer la société Igrec de sa propre responsabilité qui a été, de manière étayée, démontrée par l’expert.
Réponse de la cour
Un bureau d’études, comme tout maître d''uvre, n’est tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions.
Au cas d’espèce, il incombe dès lors à la RIVP de démontrer que la société Igrec a commis une faute en lien de causalité avec son préjudice.
Pour ce faire, elle se fonde sur les conclusions expertales aux termes desquelles il est reproché à la société Igrec de ne pas avoir réalisé d’étude des impacts de la modification du terrain à la suite de l’agrandissement de la fouille.
Or, elle ne démontre pas que la société Igrec ait été informée, antérieurement à la réunion de chantier tenue sur place le 5 février 2013, que, en contradiction avec les prescriptions du CCTP du lot démolition, la société Bouvelot TP avait démoli les murs arrière des sous-sols des bâtiments sur rue et avait exécuté des terrassements sur la partie arrière de la parcelle.
En effet, comme l’a relevé l’expert (p. 314), les documents de chantier ne mentionnent pas ses travaux supplémentaires qui devaient être réalisés en phase construction (p. 327 et s.) et ceux-ci, pourtant, selon lui, parfaitement visibles, n’ont fait l’objet d’aucune réserve ni mention lors de la réception du lot démolition à laquelle la société Igrec n’avait pas été conviée.
Dès lors, il n’est pas opérant de lui reprocher de ne pas avoir conduit une étude des impacts de cette modification au jour où elle en a été informée, c’est-à-dire, dix jours avant la fissuration du mur de soutènement de l’immeuble du [Adresse 16]. Au demeurant, une telle étude relevait de la mission dévolue à la société Edifira dont l’article 3.8 du contrat prévoyait la rédaction d’un mémoire de fin de travaux ainsi que « la rédaction des éléments destinés à l’instauration des futures restrictions d’usage éventuelle ».
S’agissant des diligences accomplies, la cour observe que, répondant le 17 juillet 2022 à une interrogation de la société Edifira, la société Igrec avait rappelé le caractère impératif du butonnage des parois et la nécessité de faire intervenir un géotechnicien ; nécessité dont elle fait part à la RIVP par lettre et message électronique des 2 avril et 4 septembre 2012 pour obtenir, sans succès, une mission de reconnaissance géotechnique G2 et G4.
Dans le même sens, la maîtrise d''uvre a, aux termes du compte rendu de chantier du 5 février 2013, enjoint à la société DG construction de « sécuriser le chantier en réalisant le butonnage des murs mitoyens afin d’éviter tout risque d’affaissement ou d’écroulement » d’ici au 8 février ; ce que, selon l’expert (p. 332) cette entreprise ne fera pas en estimant que ledit butonnage ne relevait pas de son marché mais de celui de la société Bouvelot TP.
Le 8 février, la société Igrec s’est rendue sur place pour effectuer « un constat des avoisinants et des travaux de terrassement » et a relevé, aux termes de son compte rendu de visite, d’abord, le faible butonnage des mitoyens malgré l’approfondissement du fonde de fouille, ensuite, la nécessité pour la société DG construction, d’une part, de diligenter « un géotechnicien sur site afin que ce dernier se prononce sur la tenue des terres et la réalisation de blindages nécessaires à la bonne tenue du chantier », d’autre part, de lui adresser au plus vite « une méthodologie de voiles contre terre et/ou contre mitoyen ».
Par suite, il n’est pas démontré que la société Igrec aurait commis une faute dans l’exécution de la mission à elle dévolue.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la société Batiplus
Moyens des parties
La société Batiplus soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que ses prescriptions étaient adaptées au regard des missions lui ayant été dévolues.
Elle relève ainsi que, selon le CCTP du lot démolition, qui lui avait été soumis, il était prévu la démolition de l’immeuble en superstructure avec conservation en infrastructure des murs périphériques et de refend, de sorte que cette méthodologie n’appelait pas d’observations particulières de sa part puisqu’elle permettait d’assurer la stabilité du bâtiment et des avoisinants.
Elle souligne que c’est donc à tort que l’expert, en se fondant sur une absence d’étude de la mise en sécurité de la fouille, lui a imputé une part de responsabilité alors qu’un tel avis technique n’était pas prévu dans sa convention de contrôle technique.
En réponse, la RIVP fait valoir que l’expert a scrupuleusement analysé les obligations contractuelles de la société Batiplus, ses manquements et le rôle qu’ils ont joué dans la survenance du sinistre.
Elle ajoute que sa mission était justement de prévenir les aléas du chantier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue du décret n° 78-1146 du 9 décembre 1978, applicable au litige en raison de la date de la convention technique, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Il est établi que le contrôleur technique est tenu à une obligation de moyens (3e Civ., 4 décembre 2002, pourvoi n° 00-15.830).
A cet égard, il est établi que le contrôleur technique, qui intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique en exécution du contrat qui le lie à celui-ci, n’a pas à vérifier que ses avis sont suivis d’effet (3e Civ., 27 avril 2017, n° 16-15.685 ; 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.758, 20-17.697).
Au cas d’espèce, il incombe dès lors à la RIVP de démontrer que la société Batiplus a commis une faute en lien de causalité avec son préjudice.
Pour ce faire, elle se fonde sur les conclusions expertales (p. 330) aux termes desquelles il est reproché à la société Batiplus non pas de ne pas avoir réalisé une étude de mise en sécurité de la fouille mais, plus précisément, de ne pas avoir étudié les confortements du mur de soutènement du fond de parcelle lors de sa mission initiale.
Néanmoins, alors que l’expert reconnaît que la société Batiplus n’avait pas été informée de l’agrandissement de la fouille, il n’est pas démontré qu’une telle étude supplémentaire était nécessaire dès lors que, selon la méthodologie qui lui avait été soumise et reprise dans le CCTP du lot démolition (article 3.610), il était prévu la démolition de l’immeuble en superstructure avec conservation en infrastructure des murs périphériques et de refend, de sorte que devait ainsi être assurée la stabilité du bâtiment et des avoisinants.
Il ne peut ainsi lui être reproché de ne pas avoir mené une étude dont l’utilité n’est pas démontrée au vu des informations qu’elle avait en sa possession.
Par suite, il n’est pas établi que la société Batiplus aurait commis une faute dans l’exécution de la mission à elle dévolue.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Au total, en raison des irrecevabilités prononcées et du caractère non fondé de l’action de la RIVP à l’encontre des sociétés ATA, Igrec et Batiplus, seule la responsabilité de la société DG construction reste engagée à son égard, le chef de dispositif du jugement l’énonçant étant devenu définitif en l’absence de dévolution ; la société SMA, son assureur, ne discutant à hauteur d’appel, que la part de responsabilité devant lui revenir au stade des recours en garantie.
IV.- Sur le préjudice de la RIVP
Sur l’omission de statuer
Moyen des parties
La RIVP soutient que le tribunal a omis de statuer sur ses demandes relatives au paiement des frais de relogement de M. [S] et à la franchise demeurée à sa charge concernant le relogement de MM. [P] et [B].
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Au cas d’espèce, il résulte de la lecture du jugement que celui-ci, après avoir rappelé le montant des préjudices immatériels dont la RIVP sollicitait l’indemnisation et la position des défendeurs selon laquelle elle ne pouvait prétendre au remboursement des sommes qu’elle ne justifiait pas avoir versé aux copropriétaires lésés et pour lesquelles elle ne bénéficiait d’aucune subrogation, a statué dessus en rejetant leur indemnisation.
Par suite, la cour rejettera la demande en réparation de l’omission de statuer.
Sur le quantum du préjudice
Moyen des parties
La RIVP soutient que doivent être ajoutés à son préjudice, tel qu’évalué par l’expert, les frais de géomètre, les honoraires complémentaires supportés par la maîtrise d’ouvrage ainsi que les frais de butonnage au titre du confortement des murs périphériques au chantier.
Elle ajoute, d’une part, qu’elle a pris en charge, à hauteur de 60 180 euros, le coût de la mise à disposition d’un local professionnel au profit de M. [S], d’autre part, que si son assureur a acquitté les frais de relogement de MM. [B] et [P], il est néanmoins resté à sa charge une franchise de 5 000 euros.
En réponse, la société SMA fait valoir que, pas plus qu’en première instance, la RIVP ne produit de justificatifs de nature à asseoir ses demandes, y compris s’agissant de ses préjudices immatériels pour lesquels elle ne justifie d’aucune quittance subrogatoire.
Elle en déduit, qu’en l’absence de justification du paiement de sommes supplémentaires à celle retenues par l’expert, le préjudice de la RIVP ne saurait excéder celui fixé par ce sachant et repris par le jugement.
Réponse de la cour
Alors qu’il appartient à la RIVP de justifier de son préjudice, elle ne produit aux débats, comme l’avait pourtant déjà relevé le tribunal, aucuns devis, factures ou justificatifs de paiement de nature à fonder ses demandes d’indemnisations complémentaires par rapport aux sommes retenues par l’expert.
S’agissant de ses préjudices immatériels, aucune quittance subrogative n’est versée aux débats et il n’est justifié, là non plus, d’aucun paiement tenant à la prise en charge des loyers et de la franchise qui lui aurait également été imputée à ce titre.
Par suite, c’est par de justes motifs, que le tribunal a fixé le montant du préjudice de la RIVP à la somme de 496 938,39 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
V.- Sur les recours en garantie
Sur le recours de la société SMA dirigé contre la RIVP
Moyens des parties
La société SMA soutient que la responsabilité de la RIVP est engagée pour ne pas avoir mis en cause l’architecte de sécurité de la préfecture de [Localité 31] qui a pourtant pris le chantier en main en préconisant des mesures qui s’avéreront insuffisantes et inadaptées à la situation.
En réponse, la RIVP s’interroge sur le fait que la victime doive indemniser le responsable du dommage et souligne qu’il appartenait à la société SMA de mettre en cause l’architecte de sécurité si elle l’estimait nécessaire.
Réponse de la cour
Il est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime de solliciter qu’elle relève et garantisse l’auteur du fait dommageable et/ou son assureur du montant des condamnations mises à sa charge.
Par suite, la demande de la société SMA sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les recours de la société SMA dirigés contre les constructeurs
Moyens des parties
La société SMA soutient que son assuré, la société DG construction, a une part de responsabilité résiduelle dans la survenance du sinistre dès lors que celui-ci aurait pu être évité si les préconisations de l’architecte de sécurité avaient été adaptées, de sorte que le retrait et le terrassement de la banquette n’a pas eu de rôle causal direct dans l’effondrement.
Elle en infère que les constructeurs, dont l’expert a souligné le rôle causal de leurs manquements dans le sinistre, lui doivent sa garantie.
Ainsi, en premier lieu, au titre de la modification, contrairement à ce qui avait été initialement convenu, du processus de démolition, la responsabilité des sociétés Bouvelot TP et Edifira est engagée.
En deuxième lieu, en l’absence d’études pour une mise en sécurité pérenne des lieux dans l’attente des travaux de construction, la responsabilité de la société Batiplus est engagée.
En troisième lieu, en l’absence d’étude d’impact de la modification de l’état du terrain après démolition, ce qui n’aurait pas dû échapper à l’équipe de maîtrise d''uvre des travaux de construction, la responsabilité des sociétés Igrec et ATA est engagée.
En réponse, la société Bouvelot TP fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors qu’elle a procédé aux démolitions prévues au CCTP de son lot, à telle enseigne que ses travaux ont été reçus sans réserve sur ce point.
Elle relève qu’elle avait, en tout état de cause, proposé un remblaiement qui lui avait été refusé par la société Igrec.
Elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas de réaliser une étude, du seul ressort du maître d''uvre, sur la mise en sécurité de la fouille de manière pérenne et, qu’en tout état de cause, elle avait laissé, par précaution, une banquette, afin de maintenir le mur mitoyen.
Elle en infère que l’effondrement n’est dû qu’à la suite du retrait du terrassement de cette banquette par un sous-traitant de la société DG construction.
La société Edifira relève que l’agrandissement de la fouille n’a pas eu pour effet de fragiliser les existants puisque cette situation était préexistante et connue de tous, de sorte que la responsabilité de l’effondrement incombe à la société DG construction qui, avant d’intervenir, n’a pas mis en 'uvre les travaux de confortement et de butonnage prévus et au groupement de maîtrise d''uvre en charge des travaux de construction qui n’a pas pris les mesures qui s’imposaient.
La société Batiplus indique que sa responsabilité n’est pas engagée, dès lors que ses prescriptions étaient adaptées au regard des missions lui ayant été dévolues.
Les sociétés Igrec et AAT soutiennent qu’elles ont satisfait à leur obligation de moyens en mettant en 'uvre les mesures qui s’imposaient dès qu’elles ont découvert l’agrandissement de la fouille réalisé par société Bouvelot TP en méconnaissance des prescriptions du CCTP du lot démolition.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas d’espèce, et à titre liminaire, la cour relève que, pour les raisons exposées ci-dessus, aucune faute ne peut être imputée aux sociétés ATA, Igrec et Batiplus, de sorte que les demandes de garantie formées par la société SMA à leur encontre seront rejetées.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
S’agissant de la responsabilité de la société Bouvelot TP, celle-ci est engagée dès lors que, en méconnaissance des stipulations du CCTP du lot démolition qui lui imposaient de conserver en infrastructure les murs périphériques et de refend (clause 3.610), elle a démoli, selon les constatations de l’expert (p. 314), les murs arrière des sous-sols des bâtiments et procédé à des terrassements non prévus de trois mètres de plus que la hauteur envisagée en conception.
Selon l’expert (p. 329), dont l’analyse technique n’est pas utilement combattue, ces manquements sont en lien de causalité avec l’effondrement du mur de soutènement. Quant à la proposition de remblaiement faite par la société Edifira à la société Igrec, rappelée au rapport d’expertise (p. 318), elle ne saurait être exonératoire de responsabilité à l’égard de la société Bouvelot TP, dès lors qu’elle n’était accompagnée d’aucune information sur l’agrandissement de la fouille et, qu’en réponse, la société Igrec a rappelé la nécessité de procéder à un butonnage que la société Bouvelot TP ne réalisera pas.
S’agissant de la responsabilité de la société Edifira, celle-ci est engagée dès lors que chargée, aux termes de son contrat, d’une mission complète de maîtrise d''uvre, incluant l’assistance de la maîtrise d’ouvrage à la réception, elle ne justifie, alors qu’il a été démontré que les opérations de démolition ont été réalisées en contradiction avec les prescriptions du CCTP, d’aucune démarche pour s’assurer du respect par la société Bouvelot TP desdites prescriptions ni d’avoir conseillé à la RIVP d’émettre des réserves en lien avec ce non-respect.
Ces deux sociétés doivent donc garantir la société SMA, en tant qu’assureur de la société DG construction, selon un pourcentage qui doit être fixé en fonction des fautes commises par cette société qui, selon l’expert (p. 324 et 331), dont les conclusions techniques ne sont pas utilement combattues, est intervenue sur les remblais en méconnaissance des prescriptions du CCTP du lot gros 'uvre qui lui imposaient d’assurer la protection de tous les ouvrages existant aux abords du chantier (clause 11.4) et de terrasser la partie arrière de façon à ne pas décomprimer les avoisinants situés en fond de parcelle (clause 13.3). De même, alors que la maîtrise d''uvre lui avait enjoint de procéder au butonnage des murs mitoyens « afin d’éviter tout risque d’affaissement ou d’écroulement », l’expert a souligné (p. 332) qu’elle n’avait pas satisfait à cette injonction en estimant que ce butonnage ne relevait pas de son marché mais de celui de la société Bouvelot TP.
Par suite, il doit être laissé à la charge de la société SMA 60 % du montant du préjudice de la RIVP et la société Bouvelot TP doit donc la garantir à hauteur de 25 % et la société Edifira à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Le jugement sera infirmé de ce chefs.
VI.- Sur la garantie des assureurs
A titre liminaire, la cour observe que la société l’Auxiliaire n’a pas interjeté appel du chef de dispositif du jugement aux termes duquel elle doit sa garantie à la société Edifira et aux tiers, dans les limites de sa franchise, de sorte que celui-ci ne lui a pas été dévolu.
A hauteur d’appel, la société SMA et la société Axa ne critiquent pas le chef de jugement ayant dit leur garantie engagée mais ont interjeté appel de celui ayant écarté l’application des limites de leurs polices.
Leur garantie étant mise en 'uvre au titre d’une assurance non obligatoire, leur demande sera, en application de l’article L. 112-6 du code des assurances, accueillie et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la seule condamnation de la SMA aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est exactement que le premier juge a inclus dans les dépens 15 % des frais d’expertise, dès lors que son objet, d’abord préventif, excède l’examen des désordres faisant l’objet de la présente instance.
En cause d’appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause la société Albingia ;
Déclare irrecevable la demande de la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 31] en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société DG construction ;
Met hors de cause la société BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société DG construction ;
Déclare irrecevable la demande de la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 31] en condamnation de son assureur la société Axa France IARD ;
Met hors de cause la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 31] ;
Rejette la demande de la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 31] en réparation de l’omission de statuer sur ses demandes concernant, d’une part, les frais de relogement de M. [S], d’autre part, la franchise demeurée à sa charge concernant le relogement de MM. [P] et [B] ;
Confirme le jugement en ce qu’il :
— déclare la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 31] irrecevable à agir en réparation de la fissuration du mur de clôture séparant les immeubles situés [Adresse 11] et [Adresse 13]/[Adresse 14], faute pour elle de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir ;
— condamne la société SMA, en qualité d’assureur de la société DG construction, à payer la somme de 496 938,39 euros à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 31] au titre des frais afférents à l’effondrement intervenu sur la parcelle du [Adresse 16] ;
— condamne la société SMA, en qualité d’assureur de la société DG construction, à supporter les dépens qui incluent 15 % des frais d’expertise ;
— condamne la société SMA, en qualité d’assureur de la société DG construction, à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 20 000 euros à la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 31] ;
— condamne la société SMA, en qualité d’assureur de la société DG construction, à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 500 euros à la société Albingia ;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 31] en indemnisation de ses préjudices à l’encontre de la société Bouvelot TP, de son assureur la société Axa France IARD, de la société Edifira et de son assureur la société l’Auxiliaire ;
Rejette les demandes de la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 31] en indemnisation de ses préjudices dirigées à l’encontre de la société Atelier Tequi architectes, son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Igrec ingénierie, son assureur la société Allianz IARD, et la société Batiplus et son assureur la société Euromaf ;
Dit que la société SMA pourra opposer les limites et les plafonds de sa police d’assurance ;
Dit que la société Axa France IARD pourra opposer les limites et les plafonds de sa police d’assurance ;
Condamne la société Bouvelot TP et la société Axa France IARD, son assureur, à relever et garantir la société SMA à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Condamne la société Edifira et la société l’Auxiliaire, son assureur, à relever et garantir la société SMA à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rejette les demandes en garantie formées par la société SMA à l’encontre de la société Atelier Tequi architectes, son assureur la Mutuelle des architectes français, la société Igrec ingénierie, son assureur la société Allianz IARD, et la société Batiplus et son assureur la société Euromaf ;
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère pour le président empêché,
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