Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 janv. 2025, n° 23/02949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2023, N° 18/04353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02949 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 18/04353
APPELANT
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté et plaidant par Me Olivier BESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0686
INTIMES
Madame [O] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 11]
et
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentés et plaidant par Me Quitterie BEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[I] [X] est décédée le [Date décès 2] 2013. Elle laisse pour lui succéder ses trois enfants, à savoir, Mme [O] [D] épouse [F] et MM. [J] et [Z] [D].
L’actif successoral se composait principalement d’un bien immobilier sis [Adresse 8] (03) et d’un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17].
Par actes extrajudiciaires des 3 et 17 mars 2014, Mme [O] a fait assigner MM. [Z] et [J] [D] devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire, en partage judiciaire de la succession de leur mère.
Par jugement du 1er juin 2015, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de [I] [X] et a désigné le président de la [12] pour y procéder.
Par arrêt du 18 janvier 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du 1er juin 2015, tout en y ajoutant, ayant :
— fixé la valeur vénale de l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 17] à 731 325 euros et la valeur vénale du bien sis [Adresse 8] (03) à 89 451 euros,
— ordonné la licitation desdits biens,
— dit que M. [J] [D] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 380 euros.
M. [J] [D] s’est pourvu en cassation.
Par un arrêt du 11 avril 2018, la Cour de cassation a censuré partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 18 janvier 2017 en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [J] [D] au titre des souvenirs de famille.
Le 13 juillet 2018, le juge commis a transmis son rapport au tribunal.
Le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 17] a fait l’objet d’une vente aux enchères publiques par jugement d’adjudication du 18 avril 2019.
Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal judiciaire de Paris a notamment statué dans les termes suivants :
— déboute M. [J] [D] de sa fin de non-recevoir opposée aux demandes formées par Mme [O] [D] et M. [Z] [D],
— déboute M. [J] [D] de sa demande visant à considérer que le procès-verbal de dires du 16 mai 2017 vaut partage de la succession de [I] [X],
— déboute Mme [O] [D] et M. [Z] [D] de leur demande visant à ordonner le partage des biens meubles selon leurs propositions d’attribution,
— déboute Mme [O] [D] et M. [Z] [D] de leur demande visant à enjoindre sous astreinte M. [J] [D] de libérer le bien immobilier sis à [Localité 14],
— déboute M. [J] [D] de sa demande tendant à ordonner le sursis à l’exécution de la procédure de licitation,
— déboute M. [J] [D] de sa demande de remplacement du notaire commis,
— déboute M. [J] [D] de sa demande visant à ordonner une conciliation,
— renvoie les parties devant le notaire commis pour établir un projet d’état liquidatif conforme à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 janvier 2017, une fois la licitation mise en 'uvre.
Par arrêt du 12 juin 2019, la cour d’appel de renvoi a confirmé le jugement du 1er juin 2015 en ce qu’il a rejeté la demande de M. [J] [D] tendant à constater l’existence de souvenirs de famille.
Le bien immobilier sis [Adresse 8] (03) a également fait l’objet d’une vente aux enchères publiques, le 21 avril 2021, devant le tribunal judiciaire de Cusset.
Me [P] [W], notaire, a établi un nouveau projet d’état liquidatif et recueillis les dires des parties par procès-verbal du 30 novembre 2021.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 20 décembre 2021.
Par exploit du commissaire de justice du 31 janvier 2022, Mme [O] [D] et M. [Z] [D] ont fait assigner M. [J] [D] devant le juge commis aux fins qu’il soit condamné à leur verser le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision.
Par jugement contradictoire du 5 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en qualité de juge commis selon la procédure accélérée au fond a :
— déclaré recevable la demande d’avance en capital formée par M. [J] [D],
— déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [D] et M. [Z] [D] tendant à la condamnation de M. [J] [D] à verser à l’indivision sur le compte successoral tenu par le notaire commis, la somme de 128 329,62 euros au titre de l’indemnité d’occupation, comme excédant les pouvoirs du juge commis,
— déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [D] comme excédant les pouvoirs du juge commis,
— ordonné une avance en capitale de 6 000 euros à la charge de l’indivision successorale, sur les fonds indivis correspondant au produit de la vente des biens indivis sis [Adresse 5] à [Localité 17] et [Adresse 8] (03), au profit de M. [J] [D],
— condamné Mme [O] [D] et M. [Z] [D] aux dépens,
— rejeté l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2023.
Par avis du greffe du 1er mars 2023, l’affaire a été fixée à bref délai conformément à l’article 905 du code de procédure civile
Mme [B] [F] et M. [Z] [D] ont constitué avocat le 15 mars 2023.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 30 mars 2023.
Les intimés ont quant à eux remis leurs premières conclusions au greffe le 25 avril 2023.
Entre temps a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2024 un jugement ayant notamment :
— dit que les dettes personnelles de M. [J] [D] ne doivent pas être prises en compte dans les opérations de partage de la succession de [I] [X] ;
— fixé diverses créances de chacun des héritiers à l’égard de l’indivision ;
— rejeté la demande d’homologation du projet d’état liquidatif ;
— attribué à Mme [B] [E] [D] à titre de prélèvement la somme de 135 830,48 euros ;
— attribué à M. [Z] [D] à titre de prélèvement la somme de 125 108,87 euros ;
— arrêté la composition des trois lots à partager ;
— ordonné le tirage au sort des lots par chacun des indivisaires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [J] [D], appelant, demande à la cour de :
— constater son désistement de sa demande d’avance en capital dans la présente instance à la suite du jugement de partage du 1er mars 2024,
— condamner les parties adverses pour abus d’agir en défense contre la demande d’avance en capital à la somme de 3 000 euros,
— condamner les parties adverses au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les parties adverses au paiement des entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2024, Mme [O] [D] et M. [Z] [D], intimés, demandent à la cour de :
— débouter M. [J] [D] comme de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [D] pour procédure abusive à leur payer 5 000 euros,
— condamner M. [J] [D] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de M. [J] [D] de constater son désistement de sa demande d’avance en capital :
M. [J] [D] demandait initialement qu’une avance en capital plus importante lui soit accordée que celle fixée par le premier juge à 6 000 euros en réponse à sa demande initiale portant sur un montant de 215 473,24 euros. Toutefois, à la suite du jugement rendu le 1er mars 2024 ayant ordonné les dernières opérations du partage judiciaire, il demande à la cour de constater son désistement de cette demande d’avance en capital dans la présente instance.
Les intimés prennent acte du désistement de M. [J] [D] relatif à sa demande d’avance en capital.
Conformément à l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code ajoute que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelant est partiel en ce qu’il ne porte que sur la demande d’avance en capital et non sur la demande de dommages et intérêts, mais sans réserve sur son objet. En outre, les intimés ont pris acte du désistement sans s’y opposer.
Le désistement partiel de M. [J] [D], étant parfait, sera donc constaté.
Sur la demande de M. [J] [D] de condamner Mme [O] [D] et M. [Z] [D] pour abus d’agir en défense :
Saisi par M. [J] [D] d’une demande de condamnation de Mme [O] [D] et de M. [Z] [D] pour procédure abusive et fautive, le juge commis, statuant selon la procédure accélérée au fond par délégation du président du tribunal judiciaire, l’a déclarée irrecevable au motif qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge commis de statuer sur une demande de dommages et intérêts, cette faculté n’étant conférée ni par l’article 1371 du code de procédure civile, ni par l’article 1380 du même code.
Devant la cour et en dépit de son désistement, M. [J] [D] demande de condamner les parties adverses à lui payer la somme de 3 000 euros pour abus d’agir en défense contre sa demande d’avance en capital.
Il considère que Mme [O] [D] et M. [Z] [D] se sont opposés d’une manière abusive à sa demande d’avance en capital, que dans ce but ils ont fait en sorte de faire artificiellement déduire de ses droits dans le partage le montant de ses dettes personnelles sans rapport avec la succession, qu’en réalité les fonds de l’indivision étaient disponibles et que sa demande n’excédait pas ses droits.
Il ajoute que ses créanciers ayant pris des garanties sur les fonds séquestrés, il avait assorti sa demande d’avance d’une demande de virement direct à ses derniers pour attester de sa bonne foi, que Mme [O] [D] et M. [Z] [D] avaient abusivement refusé d’accepter ses propositions de paiement de l’indemnité d’occupation qu’il devait à l’indivision et considère que ce refus ne se justifiait que par le souhait d’augmenter le montant des intérêts qu’il aurait à leur payer.
Les intimés soulèvent un premier moyen d’irrecevabilité de la demande de l’appelant. Ils estiment que le motif de la demande de dommages et intérêts, à savoir l’abus d’agir en défense, est différent de celui évoqué en première instance, qui était celui d’une procédure abusive et fautive. Invoquant le principe selon lequel les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions à peine d’irrecevabilité soulevée d’office prévu par l’article 564 du code de procédure civile, ils demandent à la cour de déclarer irrecevable cette demande de M. [J] [D].
Ils soulèvent ensuite un second moyen d’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, en ce que celle-ci était présentée dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de saisir le président du tribunal judiciaire selon une telle procédure pour qu’il soit statué sur une demande de dommages et intérêts et que le premier juge a par ailleurs constaté qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge commis de statuer sur une telle demande.
Sur le fond, ils considèrent que ladite demande est totalement injustifiée, aux motifs que leur action au titre de l’indemnité d’occupation était fondée puisque M. [J] [D] n’a jamais versée celle-ci alors qu’il y avait été condamné dès 2017, que ses propositions de règlement directement à ses deux co-indivisaires comportaient des montants inférieurs au montant réel de l’indemnité et des intérêts et ne correspondaient pas aux exigences légales envers l’indivision et non chaque indivisaire.
***
Sur le moyen allégué d’irrecevabilité de la demande au regard de l’article 564 du code de procédure civile, il résulte de ce texte que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou révélation d’un fait.
Par ailleurs, l’article 563 du même code prévoit que pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts n’est pas nouvelle puisqu’elle a bien été formulée par M. [J] [D] devant le premier juge. Le caractère nouveau concerne non la prétention, mais le fondement de celle-ci. En conséquence, conformément à l’article 563 précité, la demande de M. [J] [D] est recevable au regard de l’article 564 susvisé.
Sur le moyen allégué d’irrecevabilité de la demande en appel en dépit du fait qu’elle a été déclarée irrecevable par le premier juge statuant en qualité de juge commis et dans le cadre de la procédure accélérée au fond, il y a lieu de constater qu’aux termes de sa déclaration d’appel, M. [J] [D] interjette notamment appel sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de répondre à la demande de l’appelant en ce qu’il critique l’irrecevabilité de sa demande telle que l’a retenue le premier juge.
Il résulte du 2e alinéa de l’article 1371 du code de procédure civile que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.
Ces pouvoirs ainsi définis ne pouvant être interprétés extensivement au détriment du tribunal, c’est donc à juste titre que le premier juge en a conclu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge commis de statuer sur une demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le 4e alinéa de l’article 815-11 du code civil et auquel renvoie l’article 1380 du code de procédure civile prévoit qu’à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
Cette compétence dérogatoire étant strictement encadrée par la loi, c’est donc également à bon droit que le premier juge en a déduit que la faculté d’octroyer des dommages et intérêts n’est pas conférée au juge commis statuant sur des demandes relevant du président du tribunal judiciaire.
Le premier juge, ayant statué avec les qualités respectives d’une part de juge commis en vertu de l’article 1371 du code de procédure civile, d’autre part de délégataire du président du tribunal conformément aux articles 1380 du même code et 815-11 du code civil, ne pouvait statuer sur la demande de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de M. [J] [D] étant à ce titre irrecevable, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de Mme [O] [D] et M. [Z] [D] de condamner M. [J] [D] pour procédure abusive :
Les intimés demandent à la cour de condamner M. [J] [D] à leur payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive. Ils motivent cette demande par le fait que ce dernier a constamment prolongé le partage judiciaire en engageant à cet effet plus de 28 procédures depuis 6 ans pour empêcher l’exécution des décisions définitives de justice, malgré ses nombreuses condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un total de 32 154 euros, ainsi qu’à une amende civile pour procédures abusives et dilatoires.
Ils estiment que cette nouvelle procédure et le non-désistement complet de l’instance malgré le jugement intervenu le 1er mars 2024 présente un caractère abusif.
M. [J] [D] ne formule pas de réponse à la demande des intimés. En particulier, il ne s’est pas prononcé sur une éventuelle irrecevabilité de la demande des intimés, qui en toute hypothèse ne serait pas d’ordre public.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’application de ce texte impose au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la première et le second.
Par ailleurs, il est établi qu’ester en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est un droit ne donnant pas lieu à réparation de la part de la partie qui échoue en ses prétentions sauf si celle-ci a fait dégénérer ce droit en abus ou a commis dans l’appréciation de ses prétentions une faute équipollente au dol.
En l’espèce, si les pièces du dossier révèlent que M. [J] [D] est à l’origine de plusieurs recours, appels ou pourvoi, Mme [O] [D] et M. [Z] [D] n’établissent pas en quoi il aurait abusé de son droit d’ester en justice. Par ailleurs, les demandeurs n’apportent pas la preuve du préjudice qui en aurait résulté pour chacun d’eux.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [O] [D] et M. [Z] [D] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [J] [D], qui échoue en ses prétentions, se voit débouté de sa demande et supportera en conséquence la charge des dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Supportant la charge des dépens d’appel, l’appelant sera débouté de sa demande de condamnation des intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera en revanche condamné à payer à Mme [O] [D] et M. [Z] [D] la somme globale de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement de M. [J] [D] de sa demande d’avance en capital et le dessaisissement de la cour de cette demande ;
Confirme le jugement rendu par le juge commis statuant par délégation du président du tribunal judiciaire de Paris le 5 janvier 2023 sur le chef dévolu à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [O] [D] et M. [Z] [D] de leur demande de condamnation de M. [J] [D] à payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ;
Condamne M. [J] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] [D] à payer à Mme [O] [D] et à M. [Z] [D] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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