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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 21 mai 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHVR
Ordonnance n° 2026/M
SARL [M] [Y] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d’AVIGNON
Appelante
Madame [H] [R] épouse [E] agissant en leur nom propre, et venant aux droits de feu [O] [R], décédé le 4 juillet 2022, comme étant ses trois enfants et seuls héritiers.
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [T] [R] agissant en leur nom propre, et venant aux droits de feu [O] [R], décédé le 4 juillet 2022, comme étant ses trois enfants et seuls héritiers.
représenté par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [S] agissant en leur nom propre, et venant aux droits de feu [O] [R], décédé le 4 juillet 2022, comme étant ses trois enfants et seuls héritiers.
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l’audience du 11 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 Mai 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Toulon du 21 novembre 2024 ayant notamment:
— fixé le montant du loyer du bail renouvelé liant Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] à la SARL Pépinière Borméenne à compter du 15 octobre 2015 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 28.104 €,
— condamné Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] à payer à la SARL Pépinière Borméenne une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] de leur demande tendant à condamner la SARL Pépinière Borméenne à leur payer le loyer du bail renouvelé à compter du 15 octobre 2015 en deniers ou quittance,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision le 17 janvier 2025 par la SARL Pépinière Borméenne;
Vu les conclusions d’incident déposées et notifiées le 10 juillet 2025 par Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] aux fins de déclarer l’appel interjeté le 17 janvier 2025 par la SARL Pépinière Borméenne irrecevable et de la voir condamner au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Olivier Sinelle, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées et signifiées le 1er décembre 2025 par la SARL Pépinière Borméenne aux fins de:
Vu les articles 514 et 515 du code de procédure civile,
Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile,
— juger l’appel inscrit par la SARL Pépinière Borméenne recevable,
— débouter Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] à payer à la SARL Pépinière Borméenne la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2025 par Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] maintenant l’intégralité de leurs prétentions;
MOTIFS
Au visa de l’article 410 du code de procédure civile, les consorts [R] concluent à l’irrecevabilité de l’appel inscrit par la SARL Pépinière Borméenne au motif que celle-ci aurait, par le paiement du loyer renouvelé fixé par le jugement, exécuté sans réserve une décision non exécutoire, ce qui vaudrait acquiescement. Ils font valoir que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire de droit, l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, ne lui étant pas applicable, et que par ailleurs l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée alors que l’article 515 l’y autorisait.
Selon l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement hors le cas où celui-ci est permis.
Concernant le caractère exécutoire ou non du jugement entrepris, il convient de se référer aux articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019:
— l’article 514 alinéa 1 qui dispose que l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit ( ordonnances de référé, décision prescrivant des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui a accordent une provision au créancier),
— l’article 515 qui permettait au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande d’une partie ou d’office, chaque fois qu’il l’estimait nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
A la lecture du jugement entrepris, il apparaît que dans leurs conclusions de première instance, les consorts [R] sollicitaient le prononcé de l’exécution provisoire alors que l’appelante demandait, au contraire, qu’elle soit écartée.
Le juge des loyers commerciaux, dans son dispositif, a certes de manière erronée rappelé que la décision était exécutoire de plein droit, mais il n’en demeure pas moins que:
— d’une part, les textes applicables permettaient au juge d’ordonner l’exécution provisoire,
— d’autre part, les intimés avaient réclamé expressément le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ce que le premier juge leur a accordé, en dépit de la formulation employée de manière maladroite.
Il ne peut donc être soutenu que le jugement entrepris était non exécutoire.
S’agissant de l’acquiescement à ce jugement non exécutoire, il convient de se référer à l’alinéa 1 de l’article 410 qui précise que celui-ci peut être exprès ou implicite.
L’acquiescement doit ainsi toujours être certain et par là résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter le bien fondé de l’action.
Or, l’exécution d’un jugement exécutoire ne peut valoir acquiescement et renonciation au recours, en ce qu’elle ne suffit pas, en elle-même, à établir une volonté non équivoque d’acquiescer lorsque qu’en parallèle, la partie manifeste sa contestation par l’exercice d’une voie de recours.
En outre, ainsi qu’il en ressort des dernières conclusions des consorts [R], l’exécution par l’appelante du jugement frappé d’appel n’est en tout état de cause que très partielle puisque ces derniers arguent que la SARL Pépinière Borméenne reste redevable d’une somme d’environ 170.613 €.
Par voie de conséquence, l’appel inscrit la SARL Pépinière Borméenne doit être déclarée recevable.
Dans leurs écritures, les intimés indiquent que si l’argumentation adverse devait être retenue, il ne pourrait alors qu’être ordonné la radiation de l’affaire au visa de l’article 524 du code de procédure civile, pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel.
Or, ils ne reprennent pas une telle prétention dans leurs conclusions, de sorte que le conseiller de la mise en état n’en est pas saisi.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] de leurs demandes formées dans le cadre du présent incident,
Condamnons Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] à payer à la SARL Pépinière Borméenne la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [H] [R] épouse [E], M. [T] [R] et Mme [D] [R] épouse [J] aux dépens du présent incident
Fait à [Localité 2], le 21 Mai 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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