Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 mai 2026, n° 26/00895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 27 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 MAI 2026
N° RG 26/00895 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3VR
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 mai 2026 à 16H06.
APPELANT
Monsieur [E] [U] [R]
né le 1er février 2002 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie.
et de Madame [M] [D], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBÀ TITRE SUBSIDIAIRE
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 à 18H20,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2025 par la PREFECTURE DU VAR, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention prise le 23 mai 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h38 ;
Vu l’ordonnance du 27 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [E] [U] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2026 à 16h33 par Monsieur [E] [U] [R].
Monsieur [E] [U] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai été agressé et j’ai demandé un avocat et un médecin et je n’ai rien eu c’est pour cela que j’ai pas fait appel . Je n’ai pas bénéficié d’un interprète pendant ma garde à vue [mesure préalable à un précédent placement en rétention]. Oui le nom de l’interprète qui figure, j’ai eu l’assistance de cet interprète. Je n’ai pas d’observation sur ma garde à vue. Lors de ma première garde à vue, j’ai demandé l’assistance d’un avocat et d’un médecin'.
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience. Elle fait notamment valoir que son client s’est vu prolongé sa garde à vue dans le but d’une décision administrative et non pas pour une enquête pénale. Il y a un procès-verbal d’audition dans le dossier qui mentionne qu’il est entendu au visa des disposition du CESEDA. Il a été entendu sans avocat. Il est placé en garde à vue, aucun interprète au moment de cette garde à vue sauf au moment de l’audition, il y a un interprète qui interviendra mais pas au moment de la notification des droits ni au moment de la prolongation de la garde à vue. L’intervention de l’interprète n’a été demandée que pour qu’il réponde aux questions lors de son audition. Il n’a pas pu bénéficier de ses droits car non notifiés.
Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que la retenue ne s’impose pas si l’étranger fait déjà l’objet d’une mesure de garde à vue. Il n’y a pas d’atteinte aux droits de l’intéressé. Celui-ci depuis 2025 s’est vu notifié l’OQTF sans assistance de l’interprète et il a signé l’arrêté sans demander l’assistance d’un interprète. Dans le cadre de la prolongation de la garde à vue il n’a pas soulevé l’absence de l’interprète et en français il avait déclaré 'je ne veux pas rentrer dans mon pays'. Il n’y a pas de dépassement des délais légaux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Sur le détournement de la procédure de garde à vue
Selon l’article 62-2 du code de procédure pénale la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants:
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Par ailleurs il résulte de la combinaison des articles L812-1, L812-2 et L. 813-1 que, si à l’occasion d’un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France , il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En l’espèce M. [R] fait valoir qu’il a été placé en garde en vue le 22 mai 2026 à 16 heures 58 et que le procès-verbal du 23 mai 2026 à 10 heures 50 intitulé 'avis préfecture’ mentionne que le présent dossier a été transmis à la préfecture pour prise de décisions administratives concernant les deux intéressés, que le parquet a prescrit une prolongation de garde à vue le 23 mai à 11 heures 45, que cette prolongation lui a été notifiée le même jour à 15 heures alors qu’à 15 heures 30 le procureur de la République a ordonné un classement 61 des faits de détention de produit stupéfiant qui lui sont reprochés et procéder à la lever de la mesure de garde à vue dès réception de la décision de la préfecture. L’appelant considère ainsi que la garde à vue, qui n’a pas pour objet de permettre la notification de décisions administratives, a été détournée de sa finalité.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier que le 22 mai 2026 à 16 heures 10 la police municipale de [Localité 2], après avoir constaté une infraction au code de la route, a procédé au contrôle d’un véhicule de marque Ford Fiesta avec à son bord deux individus, dont M. [R] en tant que passager, que les policiers ont constaté que celui-ci avait dissimulé une cigarette artisanale en la jetant par la fenêtre et découvert sur le sol du véhicule un sachet transparent contenant de la matière brunâtre pouvant s’apparenter à de la résine de cannabis.
Par conséquent, conformément aux dispositions de l’article 62-2 précité, l’intéressé était placé en garde à vue, durant laquelle les tests réalisés confirmaient que le sachet transparent contenait un produit stupéfiant. Le parquet prenait ensuite la décision de classer sans suite la procédure et de procéder à la levée de la mesure le 23 mai 2026 à 16 heures 30 dès réception de la décision de la préfecture des Alpes-Maritimes qui transmettait un arrêté de placement en rétention de M. [R], celui-ci ayant reconnu être en situation irrégulière.
Dès lors c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les services de police n’étaient pas tenus de placer l’intéressé en retenue en application des dispositions susvisées et que la mesure de garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants était justifiée et n’avait pas fait l’objet d’un détournement de procédure.
De plus l’appelant ne saurait arguer d’une quelconque atteinte à ses droits en ce que le procès-verbal d’audition du 22 mai 2026,vise en page 2, au titre de la vérification de sa situation administrative les articles L.813-1 et L.813-2 du CESEDA alors que, dans le cadre de sa garde à vue dûment justifiée sur le plan pénal, il bénéficie d’une protection de ses droits au moins équivalente à celle d’une retenue aux fins de vérification de son droit de circuler et séjourner en France.
Ce moyen sera par conséquent rejeté de même que celui relatif à l’absence de notification des droits en matière de vérification du droit au séjour, qui est dès lors sans objet.
Sur l’absence d’interprète lors de la notification du placement en rétention
Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l’usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l’administration, lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
L’article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
Ainsi, en application des articles L141-1 et L141-2 susvisés, c’est à l’étranger de demander l’assistance d’un interprète.
L’appelant fait valoir que la notification de l’arrêté de placement en rétention a été faite sans le recours à un interprète.
Force est cependant de constater qu’il n’a pas sollicité le recours à un interprète pour cette notification alors au surplus que lors du recueil de ses observations en cas de mesure d’éloignement il a indiqué par écrit et en langue française 'je ne veux pas retourner dans mon pays'.
En conséquence il n’est pas démontré que la notification de l’arrêté de placement en rétention soit entachée d’une irrégularité et cette exception de nullité sera rejetée.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 27 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 27 mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [U] [R]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 28 mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [V] [P]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [U] [R]
né le 01 Février 2002 à [Localité 1] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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