Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 juin 2025, n° 24/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 24/04423 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N64K
[A] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-014129 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
[N] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-14135 du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. HLM ICF ATLANTIQUE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 06 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 24/00130) suivant déclaration d’appel du 08 octobre 2024
APPELANTS :
[A] [G]né le 01 Février 1966 à [Localité 6] BULGARIE
de nationalité Bulgare,
demeurant [Adresse 5] / France
Monsieur [A] [G] est sous souvegarde de justice, suivant jugement du Juge des tutelles de Bordeaux du 13 mars 2024, l’APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés) demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] étant désignée en qualité de mandataire spécial.
[N] [G]
née le 31 Janvier 1968 à Bulgarie
de nationalité Bulgare,
demeurant [Adresse 5] / France
Représentés par Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. HLM ICF ATLANTIQUE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par ordonnance du 6 septembre 2024 à laquelle il est référé pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes formées par la SA HLM ICF Atlantique à l’encontre des époux [M] [G] et [N] [G] au titre du bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 1], le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, a:
— Constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 14 décembre 2023,
— Condamné M. [G] [A] et Mme [G] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1],
— Autorisé, à défaut pour Monsieur [G] [A] et Mme [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Fixé une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
— Condamné solidairement M.[G] [A] et Mme [G] [N] à payer à la société ICF Atlantique la somme de 4.087,73 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 24 juin 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision,
— Condamné solidairement M.[G] [A] et Mme [G] [N] à payer à la société ICF Atlantique à compter du 1er juin 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamné solidairement M.[G] [A] et Mme [G] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CAF et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat,
— Condamné solidairement M.[G] [A] et Mme [G] [N] à payer à la société ICF Atlantique une indemnité de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes.
2. Les époux [G] ont régulièrement formé appel le 8 octobre 2024 de la décision dont ils sollicitent l’infirmation dans leurs dernières conclusions du 3 mars 2025 demandant à la cour, au visa de l’article 24 de Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, de:
— Infirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de Bordeaux du 6 septembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau,
— Accorder à M.[G] [A] (sous tutelle suivant jugement du juge des
tutelles de Bordeaux du 24 octobre 2024, et représenté par l’APAJH en qualité de tuteur) et Mme [G] [N] des délais de paiement sur une période de 24 mois afin de régler la dette locative en complément des loyers en cours
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail liant les parties
— Débouter la société ICF Atlantique de ses demandes
— Statuer ce que de droit sur les dépens
3. La société ICF Habitat Atlantique demande à la cour, par dernières conclusions du 20 mars 2025 de:
— La recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée.
— Confirmer l’ordonnance en son entier dispositif
— Débouter les époux [G] de leurs demandes comme non fondées, ni justifiées
— Condamner in solidum M.[G] [A], représenté par son tuteur l’APAJH, et Mme [G] [N] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
4. L’affaire a été fixée à l’audience du 17 avril 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
5.Les appelants demandent, sous le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1989, l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en se proposant de régler en 24 mois leur dette locative qu’ils ont commencé à payer avec l’aide de l’APAJH, tuteur de M.[G] et qui a fait l’objet d’un plan d’apurement accepté par le bailleur.
6. Celui ci s’oppose à ces demandes en faisant observer que ce protocole, établi en application de l’article 98 de la loi 2005-32 du 18 janvier 2005, ne vaut pas octroi de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire puisqu’il n’a pas d’autre objet que de régler les conséquences de l’ordonnance de référé et de prévenir une mesure d’expulsion sans relogement, en contrepartie du règlement échelonné par les occupants sans droit ni titre (du fait de l’ordonnance de référé) d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
7. L’article 24.V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose:
'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier
alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (')
8. L’article 24 VII de ce même texte, modifié dans les mêmes conditions, également en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose:« lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée
ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
9. En l’espèce, le dernier décompte versé aux débats, arrêté au 1er avril 2025,laisse apparaître que les appelants ont repris le paiement intégral de leur loyer et des arriérés de sorte qu’au jour où la cour statue et compte tenu des rappels des APL versés par la CAF, ils ne sont plus redevables d’aucune somme au bailleur social, honorant ainsi le 'protocole de cohésion sociale’ signé par les parties le 17 février 2025, et prévoyant un remboursement des arriérés locatifs en 24 mensualités.
10. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit dans les termes du dispositif, par infirmation de l’ordonnance.
11. Il n’y a pas lieu à indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
12. Eu égard à la décision rendue, les appelants supporteront les dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée;
Statuant à nouevau;
Constate la reprise du paiement du loyer courant par M. et Mme [G],
Autorise M. et Mme [G] à s’acquitter de leur dette locative en 24 mensualités,
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés,
Dit que si le moratoire est respecté, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit qu’en cas de non versement du loyer courant et des charges conformément au contrat de location, et au moratoire, la clause de résiliation de plein droit reprendra plein effet emportant la résiliation du bail,
Dans ce cas, condamne M. [G] [A] et Mme [G] [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 1],
Autorise, à défaut pour M.[G] [A] et Mme [G] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Fixe une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées,
Condamne solidairement M.[G] [A] et Mme [G] [N] à payer à la société ICF Atlantique cette indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la reprise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux,
Dit n’y avoir lieu à octroi d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum M. [G] et Mme [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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