Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 27 nov. 2024, n° 22/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-407
N° RG 22/00843 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SO2L
(Réf 1ère instance : 2021001537)
S.A. SADA
C/
S.A.R.L. JFKS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. SADA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. JFKS, SARL Unipersonnelle, inscrite au RCS de Saint-Malo sous le n° 791 176 266, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel TURPIN de la SELURL JURIS LABORIS, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Anne BOIVIN-GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société JFKS, exploitant le restaurant à l’enseigne La Boucherie à Saint-Malo, a souscrit en date du 28 février 2020, auprès de la société SADA, un contrat d’assurance comportant une garantie des 'pertes d’exploitation'.
À la suite de l’arrêté du 14 mars 2020 signé par le ministre des solidarités et de la santé, dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du virus Covid-19, la société JFKS a fermé son établissement.
Par LRAR en date du 8 juin 2020, la société JFKS a sollicité de la société SADA une indemnisation au titre de la couverture contre le risque des pertes d’exploitation subies du fait de cette fermeture.
Par courrier en date du 12 juin 2020, la société SADA a accusé réception de la déclaration du sinistre mais refusé les prises en charge dudit sinistre.
Par jugement en date du 25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
— dit la question préjudicielle non fondée,
— condamné la société SADA à verser à la société JFKS la somme de
24 797,68 euros au titre de la garantie perte exploitation et débouté la société JFKS du surplus de sa demande,
— condamné la société SADA à verser à la société JFKS la somme de
4 990,65 euros au titre des frais d’expertise,
— condamné la société SADA à payer à la société JFKS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société JFKS du surplus de sa demande,
— débouté la société SADA de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société SADA aux dépens dont frais de greffe à la somme de 60,22 euros.
Le 10 février 2022, la société SADA a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement susvisé en ce qu’il :
* a dit la question préjudicielle non fondée,
* l’a condamnée à verser à la société JFKS la somme de 24 797,68 euros au titre de la garantie perte d’exploitation et déboute la société JFKS du surplus de sa demande,
* l’a condamnée à verser à la société JFKS la somme de 4 990,65 euros au titre des frais d’expertise,
* l’a condamnée à payer à la société JFKS une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens dont frais de greffe à la somme de 60,22 euros,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— en l’absence de « fermeture administrative,
— compte tenu de l’absence de « fermeture administrative » spécifique au local de l’assuré,
En raison de la dénaturation du contrat d’assurance et de son objet ainsi que de l’existence d’un préjudice anormal et spécial,
— rejeter les demandes de la société JFKS,
— condamner en tant que de besoin la société JFKS à restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire, étant précisé que l’arrêt infirmatif vaut titre d’exécution pour cette restitution,
Avant-dire droit,
— accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l’interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l’occurrence le Conseil d’Etat,
A titre subsidiaire, sur le quantum,
En l’absence de justification des demandes par des éléments probants,
— rejeter les demandes de la société JFKS,
A titre infiniment subsidiaire
— limiter l’indemnisation totale à la somme de 1002,32 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société JFKS à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société JFKS aux dépens d’instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2024, la société JFKS demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable car nouvelle la demande de la société SADA tenant à l’existence d’un prétendu « préjudice anormal et spécial »,
— débouter la société SADA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 23 novembre 2021 en ce qu’il a :
* dit la question préjudicielle non fondée,
* condamné la société SADA à lui verser la somme de 4 990,65 euros au titre des frais d’expertise,
* condamné la société SADA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société SADA aux entiers dépens,
* débouté la société SADA du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo, en ce qu’il a condamné la société SADA à lui verser la somme de 24 797,68 euros au titre de la garantie pertes d’exploitation,
Statuant à nouveau,
— condamner la société SADA à lui verser la somme de 60 756 euros au titre de cette garantie, pour les pertes subies au titre de la période du 1er confinement,
En tout état de cause,
— condamner la société SADA à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SADA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société JFKS demande à la cour de :
— la recevoir en sa demande de révocation de clôture,
— ordonner la révocation de la clôture fixée au 12 septembre 2024 à 14H30 et la reporter à l’audience de plaidoirie.
Par conclusions notifiées le 13 septembre 2024, la société JFKS demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable car nouvelle la demande de la société SADA tenant à l’existence d’un prétendu « préjudice anormal et spécial »,
— débouter la société SADA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo le 23 novembre 2021 en ce qu’il :
* dit la question préjudicielle non fondée,
* condamné la société SADA à lui verser la somme de 4 990,65 euros au titre des frais d’expertise,
* condamné la société SADA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société SADA aux entiers dépens,
* débouté la société SADA du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Malo, en ce qu’il a condamné la société SADA à lui verser la somme de 24 797,68 euros au titre de la garantie pertes d’exploitation,
Statuant à nouveau,
— condamner la société SADA à lui verser la somme de 60 756 euros au titre de cette garantie, pour les pertes subies au titre de la période du 1er confinement,
En tout état de cause,
— condamner la société SADA à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SADA aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par courrier du 17 septembre 2024, la société SADA indique s’en rapporter à justice sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et dit ne pas entendre conclure au fond à nouveau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il convient de faire droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la société JFKS à laquelle ne s’oppose pas la société SADA au visa de l’article 803 du code de procédure civile et de la reporter à l’audience de plaidoirie.
— Sur la recevabilité de la demande de la société SADA tenant à l’existence d’un préjudice anormal et spécial
La société JFKS indique que la société SADA soulève pour la première fois en appel le fait que le préjudice qu’elle a subi constitue un 'préjudice anormal et spécial’ qui exclurait l’application de toute garantie. Elle considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile puisque la société SADA n’a jamais présenté une telle demande en première instance.
En réponse, la société SADA lui oppose qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau parfaitement recevable au visa de l’article 563 du code de procédure civile.
La cour constate que la société SADA n’a pas présenté une demande nouvelle relative à un préjudice anormal et spécial mais seulement un moyen nouveau à l’appui de sa demande tendant au rejet des demandes de la société JFKS. Comme le relève justement la société SADA, un moyen nouveau est parfaitement recevable devant la cour aux termes des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile qui dispose que 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.' La demande d’irrecevabilité présentée par la société JFKS sera rejetée.
— Sur l’application de la garantie perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative
La société SADA sollicite la réformation du jugement qui a jugé que les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'pertes d’exploitation’ étaient remplies et l’a condamnée à verser à la société JFKS la somme de 24 797,68 euros et demande le rejet de l’ensemble des demandes de l’intimée.
Elle fait valoir que la garantie 'pertes d’exploitation’ ne peut être mobilisée qu’à la condition d’une fermeture administrative et que cette fermeture ait comme origine 'les locaux professionnels’ de l’assuré.
S’agissant de la nécessité d’une fermeture administrative, elle expose que celle-ci doit être démontrée par l’assuré. Elle rappelle que la fermeture administrative est une mesure prise par le maire et le préfet qui ne vise qu’un établissement en particulier soit à titre de mesure de police soit à titre conservatoire. Elle considère que l’assurée n’a subi aucune fermeture administrative mais seulement une interdiction d’accueillir du public, émanant de décisions gouvernementales collectives d’interdiction d’accueillir du public. Elle argue que la fermeture administrative constitue une mesure complémentaire et distincte de l’interdiction d’accueillir du public et ne peut s’assimiler à cette dernière ; la question de l’assimilation des notions de fermeture administrative (prévue dans la police SADA et non visée par les textes réglementaires) et d’interdiction de recevoir du public (visée dans les textes réglementaires et non prévue par la police SADA) est de nature à entraîner une violation flagrante de la loi qui a donné au pouvoir réglementaire la possibilité d’intervenir pour soit ordonner une fermeture provisoire des commerces soit en réglementer l’accès et la présence au visa de l’article L.3131-15, 5° du code de la santé publique.
Elle ajoute qu’en application de l’article 1192 du code civil, l’interprétation du contrat ne doit pas conduire à sa dénaturation dès lors que les termes en sont clairs.
En l’espèce, elle soutient que l’assurée échoue à rapporter la preuve des conditions de la mise en jeu des garanties en ce qu’elle n’a pas subi de fermeture administrative mais seulement une interdiction d’accueillir du public.
Elle rappelle qu’aucune décision de fermeture administrative générale au niveau national n’a été prise.
S’agissant des locaux professionnels, elle relève que le local de l’assurée n’a subi aucune fermeture administrative en raison d’un risque intrinsèque et que la garantie n’est pas applicable car les locaux de l’assuré n’ont pas été touchés directement. Elle fait valoir que l’établissement pouvait notamment continuer une activité de vente à emporter ou de livraison, ce qu’une fermeture administrative ne permettrait pas.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le caractère systémique du sinistre pandémique constitue un préjudice anormal et spécial faisant obstacle à la mutualisation du risque.
Elle demande de réformer le jugement en ordonnant le remboursement des condamnations prononcées à son encontre qu’elle a exécutées.
Avant-dire droit, elle forme une question préjudicielle en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l’interdiction de recevoir du public et de saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l’occurrence le Conseil d’Etat
A titre subsidiaire, elle demande de voir limiter le montant alloué à la société JFKS à la somme de 25 800 euros dont il sera déduit la somme versée au titre de l’exécution provisoire soir la somme de 24 797,68 euros.
Elle sollicite également qu’elle est fondée à opposer sa franchise (0,3 fois l’indice FFB à la date du fait générateur) et sa limite de garantie ainsi que le délai de carence de 3 jours de perte, tels qu’ils figurent aux conditions particulières et qui n’ont pas été déduits du montant alloué à l’intimée.
La société JFKS sollicite la confirmation du jugement sauf à voir porter l’indemnisation de son préjudice tiré de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture de son établissement à la somme de 60 756 euros au titre de la période du premier confinement.
Elle fait valoir que les conditions de garantie sont réunies en ce que son établissement, tout comme l’ensemble des restaurants situés sur le territoire français ont fait l’objet d’une fermeture administrative suite à l’arrêté du 14 mars 2020 et n’ont pu rouvrir qu’à compter du 2 juin 2020. Elle expose que les conditions générales ne prévoient aucune cause d’exclusion de la garantie en cas d’épidémie ou de pandémie de sorte qu’aucune clause d’exclusion ne peut empêcher la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur. Elle considère que le sinistre qu’elle a déclaré concerne bien des pertes d’exploitation survenant en raison d’une interruption ou réduction d’activité consécutive à une fermeture administrative.
Elle fait valoir que les arrêtés pris par le ministre de la Santé les 14 mars 2020, 23 mars 2020 et 11 mars 2020 prévoient que les restaurants ne peuvent plus accueillir du public, ce qui entraîne, selon elle, pour un restaurant la fermeture totale de son activité lorsque comme elle, il n’est pas proposé de service vente à emporter ou de livraison. Elle soutient que l’interdiction d’accueillir du public est une décision de fermeture administrative, qu’il importe peu que cette décision de fermeture administrative soit prise par les autorités locales ou nationales, le contrat d’assurance ne faisant aucune distinction sur ce point. Elle indique qu’il lui était impossible d’accueillir des clients dans son établissement et donc d’exercer son activité.
Elle considère que la société SADA fait preuve de mauvaise foi en contestant qu’il y a eu des fermetures administratives et en soutenant que la fermeture administrative ne serait pas située dans les locaux professionnels de la société. Elle reproche à la société SADA de sembler vouloir ajouter une clause d’exclusion de garantie et ce alors que ces clauses doivent être formelles et limitées.
Elle considère qu’aucune difficulté d’interprétation n’existe en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l’interdiction de recevoir du public et qu’une question préjudicielle ne présente aucun sens.
Elle demande de revoir le montant de son indemnisation au titre des pertes d’exploitation au vu des conclusions du rapport d’expertise qui a été déposé le 16 juillet 2021 et les a évaluées à la somme de 60 756 euros.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le périmètre contractuel est constitué :
— des conditions générales SADA 'Optima Pro’ Multirisque Professionnelle V03 1/03/2013,
— des conditions particulières du contrat n°1C0015537 comprenant notamment une extension 'perte d’exploitation'.
Les conditions générales du contrat prévoient :
« TITRE 2 ASSURANCES DES PERTES FINANCIÈRES
CHAPITRE 1
' Pertes d’exploitation et frais supplémentaires
A. PERTES D’EXPLOITATION
I. ÉVÉNEMENTS ET DOMMAGES GARANTIS
Nous garantissons en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une des garanties suivantes :
« Incendie et événements assimilés », « Événements Climatiques », «Catastrophes Naturelles», « Dégâts des Eaux ».
Le paiement d’une indemnité correspondant :
— soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenus ou d’honoraires ;
— aux honoraires de l’expert que vous avez choisi, dans la limite de 8 % de la perte de marge brute, de revenus ou d’honoraires ;
— aux frais supplémentaires d’exploitation ».
Les stipulations particulières du contrat prévoient en outre une extension de garantie (Cafés et restaurants) après fermeture administrative (page 5) rédigée comme suit :
« La perte d’exploitation à la suite d’impossibilité d’accès
(…)
La perte d’exploitation après fermeture administrative :
La garantie perte d’exploitation est étendue en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.
Seules sont indemnisées les pertes d’exploitation subies durant la période pendant laquelle est constatée la baisse de chiffre d’affaires et débutant après un délai de carence de 3 jours.
Cette période prend fin au jour de la reprise normale de votre activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert (c’est-à-dire dès que les résultats de votre entreprise ne sont plus affectés par le sinistre), sans pouvoir excéder la durée maximale d’indemnisation perte d’exploitation.
Vous serez déchu de la garantie si la fermeture administrative fait suite à un fait dont la responsabilité peut vous être imputée.
La garantie ne s’applique pas à la fermeture définitive de votre entreprise.
Cette extension de garantie est accordée dans la limite du montant de la garantie perte d’exploitation avec un maximum de 1 million d’euros ».
La société JFKS invoque la clause 'perte d’exploitation après fermeture administrative'.
Cette clause permet à l’assuré de bénéficier d’une couverture d’assurance plus étendue, élargissant la couverture initiale en cas de perte d’exploitation de l’établissement assuré prévue dans les conditions générales.
Aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Aux termes de l’article 1189 du même code : « Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier».
Enfin, selon l’article 1190 du même code : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».
S’agissant des conditions de mise en oeuvre d’une garantie, en application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient à l’assuré de démontrer que celles-ci sont remplies.
Les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes.
En l’espèce, aux termes des conditions particulières prévoyant l’extension de la garantie perte d’exploitation, telle que souscrite par l’assurée lors de la conclusion du contrat Optima Pro, la société SADA ne conditionne pas la mise en oeuvre de cette extension de garantie à la survenance d’un dommage matériel préalable tel qu’indiqué dans les conditions générales.
La clause de la police définit l’étendue de la garantie et ses caractéristiques. Elle ne peut en conséquence s’analyser en une clause d’exclusion directe ou indirecte soumise aux dispositions de l’article L. 113-1 alinéa 1 du code des assurances qui énonce que 'les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
Le terme de 'fermeture administrative’ n’est pas défini au contrat. Il est prévu que les conditions de son application résultent d’un arrêté de péril ou d’une raison sanitaire. Il n’est pas indiqué qu’elle doit exclusivement s’entendre comme une mesure de police ayant pour but de prévenir et d’empêcher des comportements illicites ou constitutifs d’un trouble à l’ordre public.
Par arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation et transmission du virus Covid-19, complété par l’arrêté du 15 mars 2020, certains commerces, dont les restaurants, se sont vus interdire l’accueil du public jusqu’au 15 avril 2020. Cette date a ensuite été remplacée par celle du 11 mai 2020 à l’occasion d’un décret du 14 avril 2020. De nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement à l’occasion d’un décret du 29 octobre 2020 parmi lesquelles figure une nouvelle interdiction d’accueil du public à l’encontre desdits commerces. Par décret du 18 mai 2021 modifiant celui du 29 octobre, le gouvernement a pris plusieurs dispositions permettant la réouverture, sous conditions, des commerces sur le territoire national.
Il résulte des motifs de ces dispositions que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser leur observation, il y a lieu de 'fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques’ et 'qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse'.
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
Ces décisions ont bien été prises par une autorité administrative compétente, extérieure à l’assurée, pour des raisons sanitaires afin de ralentir la propagation du virus Covid-19.
Il ne peut être soutenu que la fermeture administrative constitue une mesure complémentaire et distincte de l’interdiction d’accueillir du public.
Il ne peut être considéré que les mesures prises n’ont pas eu pour conséquence d’entraîner la fermeture, à tout le moins partielle, des établissements concernés. En effet, cette interdiction totale de recevoir du public s’assimile pour un établissement dont l’activité principale oblige à en recevoir, à une fermeture au moins partielle (réduction d’activité).
La définition donnée de l’événement garanti n’exige pas une fermeture totale de l’établissement. Il doit en être déduit qu’une interruption partielle de l’activité exercée suffit.
L’interdiction de recevoir du public telle que visée par les dispositions de l’arrêté du 15 mars 2020 et des textes subséquents doit bien être analysée comme une fermeture administrative totale ou partielle.
Il n’y a pas lieu d’accueillir la question préjudicielle formée par la SADA en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l’interdiction de recevoir du public et de saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l’occurrence le Conseil d’Etat. Elle sera déboutée de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Cependant les stipulations particulières du contrat précisent également
que : 'la garantie perte d’exploitation est étendue en cas d’interruption ou de réduction d’activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels'.
Comme l’arrêté de péril qui ne peut toucher que l’établissement concerné, le risque sanitaire à l’origine de la fermeture administrative doit donc être intrinsèque à l’établissement assuré ce qui signifie que la fermeture administrative doit avoir été décidée en raison d’un motif propre à l’établissement concerné. La garantie proposée en cas de fermeture ne trouve à s’appliquer que dans le cas d’une décision individuelle, interdisant toute activité professionnelle exercée dans le local exploité et il ne peut ainsi s’agir d’un événement extérieur.
Compte tenu de la rédaction de la clause contestée la garantie d’assurance ne peut s’appliquer que si l’ensemble des conditions de sa mise en oeuvre sont réunies (au cas particulier : une raison sanitaire intrinsèque à l’établissement ayant eu pour conséquence la fermeture de cet établissement par une autorité administrative compétente).
Or, la société JFKS ne démontre pas qu’elle a été obligée de fermer son établissement pour des motifs qui lui étaient spécifiques tels qu’un arrêté de péril ou pour raison sanitaire à l’intérieur des locaux, mais en raison d’une interdiction générale de recevoir du public.
En conséquence, la perte d’exploitation subie qui ne résulte pas d’un fait générateur prévu au contrat n’est pas garantie.
La société JFKS est déboutée de ses demandes au titre des indemnités d’assurance et de leur quantum. Le jugement sera infirmé.
Sur la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La société SADA sollicite de voir ordonner à la société JFKS la restitution des sommes versées par elle au titre de l’exécution provisoire de droit.
La société JFKS n’a pas conclu sur ce point.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées. Il suffit de rappeler que la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d’appel ne l’ordonne expressément. La décision d’appel venant modifier la décision de première instance et se substituant à celle-ci, elle met nécessairement à néant les dispositions contraires du jugement, de sorte que le simple rapprochement des deux décisions permet de déterminer les dispositions qui n’ont plus lieu d’être et, en conséquence, de justifier la restitution.
Il sera par ailleurs rappelé que le point de départ de l’obligation de restitution est constitué par la notification de la décision ouvrant droit à restitution.
— Sur les autres demandes
Succombant, la société JFKS sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société SADA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenue aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais d’expertise, aux frais irrépétibles et aux dépens mis à la charge de la société SADA sera infirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixe à l’audience de plaidoirie du 16 octobre 2024 ;
Rejette la demande d’irrecevabilité présentée par la société JFKS ;
Confirme le jugement en ce qu’il a dit la question préjudicielle formée par la société non fondée ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société JFKS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
Rappelle que la décision d’infirmation constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les restitutions sans que le juge d’appel ne l’ordonne expressément ;
Condamne la société JFKS à payer la somme de 1 500 euros à la société SADA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société JFKS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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