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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 2 juil. 2025, n° 24/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
02/07/2025
ORDONNANCE N° 105/25
N° RG 24/01468
N° Portalis DBVI-V-B7I-QGCB
Décision déférée du 15 Septembre 2023
TJ de [Localité 13] 22/03011
MESURE DE CONSULTATION
RENVOI [Localité 12] DU 13-11-25
copie certifiée conforme
délivrée le 02/07/2025
à
Me Eric-gilbert LANEELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
Nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTS
Madame [O] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [P] [J]
[Adresse 8]
[Localité 6]
ReprésentéS par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
E.U.R.L. DIAGNOSTICS PREVENTION SERVICE (DPS)
[Adresse 7]
[Localité 6]
GROUPAMA D’OC
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
***
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Selon acte authentique en date du 27 janvier 2021, Mme [O] [R] et M. [P] [J] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 9] (31) pour le prix de 259 000 euros.
L’Eurl Diagnostics Prévention Services (DPS) avait établi un rapport le 9 novembre 2018, dont il résultait « qu’il n’a pas été repéré de matériaux ou produits contenant de l’amiante» et qui a été annexé à l’acte de vente.
À l’occasion de travaux effectués sur la toiture, les maîtres de l’ouvrage étaient alertés sur la présence d’amiante. Ces derniers ont, par acte extra-judiciaire du 8 juillet 2022, saisi le tribunal judiciaire afin de voir déclarer la société DPS responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la voir ainsi condamner à indemniser leur entier préjudice, selon acte extra-judiciaire en date du 8 juillet 2022.
Selon jugement du 15 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la compagnie Groupama d’Oc en qualité d’assureur de l’Eurl Diagnostics Prévention Services,
— condamné l’Eurl Diagnostics Prévention Services à payer à Mme [O] [R] et M. [P]
[J] la somme de 23 811 euros au titre des travaux de désamiantage,
— débouté Mme [O] [R] et M. [P] [J] de leurs demandes au titre du remboursement des travaux de rénovation de leur toiture, du coût des travaux de réfection de la toiture et au titre de la résistance abusive,
— condamné l’Eurl Diagnostics Prévention Services aux dépens de l’instance,
— condamné l’Eurl Diagnostics Prévention Services à payer à Mme [O] [R] et M. [P]
[J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [O] [R] et M. [P] [J] ont relevé appel de cette décision, par acte électronique de leur conseil, le 29 avril 2024.
— : - : - : - : -
Le 24 juillet 2024, Mme [O] [R] et M. [P] [J] ont saisi le magistrat de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une consultation pour voir :
— dire si les travaux désamiantage devisés par la société 2DSO nécessiteront la reprise de la toiture et, dans l’affirmative, pour voir préciser la nature et l’étendue des travaux de reprise de la toiture découlant de le mesure désamiantage, en préciser le coût et la durée d’exécution au vu de deivs circonstanciés,
— dire si les travaux de rénovation de la toiture réalisés par la société Pro Renov et réglés par les maîtres de l’ouvrage seront affectés par les travaux de reprise de la toiture.
Ils ont demandé de 'prendre acte’ de ce qu’ils acceptent de préfinancer la mesure d’instruction et de statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
Ils ont maintenu leurs demandes par leurs dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 6 novembre 2024, l’Eurl Diagnostics Prévention Services et la société Groupama d’Oc ont principalement sollicité le rejet de la 'demande d’expertise’ et subsidiairement ont demandé que les dépens de l’incident et des 'frais d’expertise’ soient mis à la charge exclusive des consorts [R]/[J].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 256 du code de procédure civile, 'Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation'.
2. Il est constant en l’espèce que le premier juge a relevé que la nécessité de procéder à des travaux désamiantage n’était pas contestée et que le principe de la responsabilité de la société DPS a été retenu pour la condamner au paiement des frais de désamiantage proprement dits. Il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leurs demandes d’indemnisation pour le surplus du préjudice allégué aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve de l’effectivité et de l’achèvement des travaux de rénovation devisés pas plus du lien de 'causalité direct’ entre la réfection intégrale de la toiture et la faute de la société DPS.
3. Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et dont elles doivent rechercher l’étendue dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation. Le juge ne peut à cet égard refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
4. Force est de constater que le dossier manque d’éléments techniques pour apprécier la portée des travaux de désamiantage tant sur la toiture existante que sur les travaux de rénovation déjà engagés et sur la valeur des coûts incidents induits par ces travaux de désamiantage. La mesure d’instruction sollicitée est légitime et bien fondée en son principe.
5. Cette mesure ne vise pas à l’identification des causes du dommage mais seulement à vérifier l’étendue du dommage au regard de l’incidence des travaux réparatoires dont le principe et le coût ont déjà été jugés. Le recours à une consultation apparaît donc opportun.
6. La mesure de consultation sera ordonnée aux frais avancés de Mme [O] [R] et M. [P] [J].
7. Les dépens et frais irrépétibles seront réservés pour être jugés avec ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons une mesure de consultation confiée à :
M. [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.21.77.89.23
Mèl : [Courriel 10]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse,
avec pour mission de :
— examiner les pièces du dossier et, spécialement les différents devis soumis par les parties à l’examen de la cour et tout document qu’il estimerait utile de se faire produire par les parties,
— se rendre sur les lieux si nécessaire, entendre au besoin les parties et leurs conseil et le cas échéant tout sachant, les parties devant transmettre leurs observations au consultant dans les trois semaines qui suivent la visite ou la réunion,
— dire si les travaux de désamiantage devisés par la société 2DSO entraineront la nécessité de reprendre la toiture et, dans l’affirmative, indiquer la nature et l’étendue des travaux de reprise de la toiture découlant de la mesure de désamiantage, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu de devis circonstanciés,
— dire si les travaux de rénovation de la toiture réalisés par la société Pro Renov et réglés par Mme [O] [R] et M. [P] [J] seront affectés par les travaux de reprise de la toiture induits par le désamiantage,
Fixe à la somme de 2 500 euros Ttc le montant de la provision à verser par Mme [O] [R] et M. [P] [J] entre les mains du consultant au plus tard dans le mois suivant la date de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure.
Dit que le consultant devra déposer sa consultation au service des expertises du greffe de la cour dans le délai de trois mois à compter de la date de versement de la provision et en remettre une copie aux parties et à leurs conseils.
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 13 novembre 2025.
Réservons les dépens et frais de l’incident dont le sort sera tranché avec ceux de l’instance au fond.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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