Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2024, n° 23/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 241
N° RG 23/03174
N° Portalis DBVL-V-B7H-TZSI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Sébastien PLANTADE, Conseiller, désigné par ordonnance du premier président rendue le 7 octobre 2024
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ADR DU GOLFE
prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu PERRAUD de la SELARL LA FIDUCIAIRE GENERALE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
S.A.S. OLNADE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. LB FACADES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un contrat du 30 octobre 2014, la société Olnade, locataire de locaux commerciaux à [Localité 4] et exploitant une activité de restauration sous l’enseigne « La Chaumière de Pomper » a confié à la société ADR du Golfe la maîtrise d''uvre complète de la transformation d’une maison d’habitation en crêperie et logement des propriétaires située [Localité 5] à [Localité 4].
La société LB Façades a réalisé les enduits extérieurs début janvier 2016.
La réception de la société Olnade a été prononcée le 12 janvier 2017 avec des réserves relatives à « un faïençage apparent sur les pignons Nord-Est, Nord et Ouest ».
Suivant exploit en date du 12 novembre 2018, la société Olnade a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance en date du 7 mars 2019.
L’expert, M. [N], a déposé son rapport le 16 février 2021.
Par exploit du 2 mars 2022, la société Olnade a fait assigner les sociétés ADR du Golfe et LB Façades devant le tribunal de commerce de Vannes en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2023, le tribunal de commerce a :
— dit et jugé que la société LB Façades a violé son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art,
— dit et jugé que la société ADR du Golfe a manqué à son obligation de conseil et d’information et a été défaillante dans sa mission de suivi des travaux et de réception de l’ouvrage,
— condamné in solidum la société LB Façades et la société ADR du Golfe à verser à la société Olnade les sommes suivantes :
-31 776,80 euros TTC, au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise,
-3 500 euros au titre du préjudice lié à l’exécution des travaux dans les locaux exploités,
-4 000 euros pour préjudice esthétique et perte d’image professionnelle à l’égard de la clientèle,
— condamné in solidum la société LB Façades et la société ADR du Golfe à payer à la société Olnade la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société LB Façades et la société ADR du Golfe aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société ADR du Golfe a interjeté appel de cette décision le 1er juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 03 octobre 2023, la société ADR du Golfe demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé qu’elle a manqué à son obligation de conseil et d’information et a été défaillante dans sa mission de suivi des travaux et de réception de l’ouvrage
— l’a condamné in solidum avec la société LB Façades, à verser à la société Olnade les sommes suivantes :
— 31 776.80 euros TTC au titre des travaux réparatoire avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2021 date du dépôt du rapport d’expertise ;
— 3 500 euros au titre du préjudice lié à l’exécution des travaux dans les locaux exploités,
— 4 000 euros pour préjudice esthétique et perte d’image professionnelle à l’égard de la clientèle,
— l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la société LB Façades à la garantir de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens qui seraient par impossible prononcées à son encontre au bénéfice de la société Olnade ;
— l’a condamné in solidum avec la société LB Façades, à verser à la société Olnade une somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamné in solidum avec la société LB Façades, aux entiers dépens de l’instance.
— en conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal,
— débouter la société Olnade de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
Subsidiairement,
— dire et juger que la responsabilité de la société ADR du Golfe ne saurait excéder le coût de la maîtrise d''uvre afférente aux travaux de reprise des désordres, soit la somme de 1308 euros,
— condamner la société LB Façades à garantir la société ADR du Golfe de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens qui seraient par impossible prononcées à son encontre au bénéfice de la société Olnade,
En tout état de cause,
— débouter la société LB Façades de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société ADR du Golfe ;
— condamner in solidum la société Olnade et la société LB Façades à verser à la société ADR du Golfe une somme de 6 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 30 novembre 2023, la société LB Façades demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et d’appelant incident,
— y faisant droit,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné in solidum avec la société ADR du Golfe à verser à la société Olnade :
— 31 776.80 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— 3 500 euros au titre du préjudice lié à l’exécution des travaux ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique et perte d’image professionnelle à l’égard de la clientèle,
— 4 500.00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
— statuant à nouveau sur ces points :
— à titre principal :
— débouter la société Olnade de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que la société ADR du Golfe devra la garantir de toute condamnation,
— débouter la société Olnade de sa demande au titre des travaux réparatoires telle que formulée ou à tout le moins dire et juger que le coût des travaux réparatoires sera limité à la somme de 13 428 euros TTC telle qu’évaluée par l’expert et qu’elle ne saurait être tenue au règlement du coût des chevronnières à hauteur de 1 952,50 euros TTC,
— débouter la société Olnade de sa demande au titre d’un préjudice esthétique et d’image,
— débouter la société Olnade de sa demande au titre du préjudice de jouissance ou à tout le moins limiter la condamnation à la somme de 2 500 euros telle qu’évaluée par l’expert,
— réduire sensiblement la demande formulée au titre des frais irrépétibles,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Olnade et la société ADR du Golfe à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures du 13 novembre 2023, la société Olnade demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil (anciennement article 1147) de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la société LB Façades a violé son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art,
— jugé que la société ADR du Golfe a manqué à son obligation de conseil et d’information et a été défaillante dans sa mission de suivi des travaux et de réception de l’ouvrage,
— condamné in solidum la société LB Façades et la société ADR du Golfe à lui verser les sommes suivantes :
— la somme de 31 776,80 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise,
— la somme de 3 500 euros au titre du préjudice lié à l’exécution des travaux durant trois semaines dans des locaux exploités,
— la somme de 4 000 euros pour préjudice esthétique et perte d’image professionnelle à l’égard de la clientèle,
— la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société LB Façades et la société ADR du Golfe à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS
L’expert a constaté un réseau de faïençage sur les soubassements et les pignons. Il indique que les désordres sont faiblement évolutifs et ne provoquent pas d’infiltrations par les façades. Il a noté en revanche une évolution des désordres et une altération de l’enduit de finition en particulier sur les chevronnières et pignons sud-ouest qui affectent la protection du clos/couvert sans créer de dommages. Il précise que le préjudice esthétique est particulièrement caractérisé par temps pluvieux, l’aspect général restant médiocre par beau temps.
Il attribue l’origine de ces désordres à une exécution des travaux par un temps trop humide.
Sur les responsabilités
À titre liminaire, il convient de rappeler que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la responsabilité contractuelle recherchée par la société Olnade ne peut l’être qu’au visa de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 et non de l’article 1231-1 du code civil puisque les travaux de la société LB Façades sont intervenus en janvier 2016.
La société ADR du Golfe
Le tribunal a retenu que le maître d''uvre avait manqué à ses obligations dans le cadre de la conception et le suivi des travaux ainsi que dans l’assistance du maître de l’ouvrage au titre de la réception en ne faisant pas lever les réserves par l’entreprise.
La société ADR du Golfe fait valoir qu’il ne lui appartient pas de surveiller les travaux, mais d’en assurer le suivi et qu’en l’espèce, la société Olnade ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute dans le cadre de sa mission de suivi du chantier, ajoutant par ailleurs que la cause des désordres reste indéterminée à l’issue du rapport d’expertise ce qui ne permet pas d’établir une faute de sa part.
Elle ajoute qu’elle ne peut davantage être responsable d’un manquement à ses obligations dans le cadre de la levée des réserves dès lors qu’elle n’est pas garante de l’exécution des travaux de reprise par l’entreprise concernée et qu’elle ne peut se substituer au maître de l’ouvrage dans son action tendant à obtenir judiciairement la levée des réserves.
En l’espèce, il résulte de l’expertise que l’enduit Monomax Parexlanko utilisé par la société LB Façades ne pouvait l’être pour les rampants de chevronnière. Il est constant que le maître d''uvre est responsable du bon choix des matériaux. Il a ainsi manqué à son obligation de conception et de suivi et direction des travaux sur ce point.
L’expert a également noté (page 8) que le maître d''uvre a déclaré qu’il avait fait des réserves orales lors des travaux d’enduisage du fait des pluies fréquentes. La société LB Façades a confirmé qu’il y avait eu des averses, mais qu’il était difficile d’interrompre les travaux compte tenu de l’équipe programmée.
Contrairement à ce que fait plaider la société ADR du Golfe, la cause des désordres n’est pas hypothétique, l’expert concluant clairement page 12 de son rapport que l’origine de ces désordres a été identifiée par l’exécution des travaux en temps humide. Ses remarques durant les travaux démontrent également qu’elle avait connaissance de la difficulté, mais qu’elle n’a pas agi pour repousser la mise en 'uvre d’enduit par un temps plus sec.
Ses manquements dans sa mission de conception et direction et suivi des travaux sont caractérisés. En revanche, aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de sa mission d’assistance à la levée des réserves puisque les désordres ont été réservés et qu’il résulte des pièces du dossier que la société LB Façades est intervenue en reprise pendant la période de garantie de parfait achèvement. La circonstance que les reprises aient été inefficaces n’est pas constitutif d’une faute à son égard.
La société LB Façades
L’entrepreneur ne conteste pas avoir réalisé les enduits litigieux ni que les désordres relatifs à l’enduit ont été réservés.
Il est constant que l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste pour les désordres réservés, jusqu’à la levée des réserves même lorsque le délai de la garantie de parfait achèvement a expiré (3e Civ., 2 février 2017, n° 15-29.420).
La société LB Façades est ainsi mal fondée à se prévaloir à l’égard du maître de l’ouvrage de ce qu’elle n’aurait pas commis de faute puisque tenue d’une obligation de résultat au titre des désordres relatifs aux enduits elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’existence d’une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que sa responsabilité contractuelle était engagée.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice matériel
L’expert a estimé le montant des travaux de reprise à la somme de 13 428 euros.
Le tribunal les a fixés à la somme de 31 776,80 euros sur la base d’un devis Embell’Façade produit par la société Olnade après le dépôt du rapport de M. [N].
Le maître d''uvre et la société LB Façades font valoir que le montant des reprises ne pourrait dépasser l’évaluation de l’expert.
La société Olnade soutient qu’il y a une contradiction de M. [N] à préconiser un démoussage et une peinture tout en concluant que le support n’a pas été réalisé dans les règles de l’art et va mener le bâtiment à sa ruine. Elle soutient que seule la réfection totale par piquage et pose d’un nouvel enduit est la seule solution de nature à éviter une apparition de faïençage et de fissures de nature à fragiliser le bâtiment.
Il résulte de l’expertise que M. [N] a estimé les travaux réparatoires après avoir distingué les différentes façades selon leur degré et type de dégradation. Il a déconseillé (page 11) une purge totale des pignons à chevronnière abîmés et fragiles à l’encrassement et préconisé des piquages et réparations ponctuelles afin d’éviter de fragiliser les blocs de parpaings. Il a proposé pour les façades protégées par les débords de toiture le masquage du faïençage par une peinture de type D3.
La société Olnade n’a jamais contesté ces explications techniques précises qui contredisent la nécessité d’un piquetage systématique retenu dans le devis de la société Embell’Façade. Elle ne produit aucun document justifiant de la nécessité d’une réfection totale des pignons.
En conséquence, la cour entérinera les préconisations de l’expert et allouera la somme de 13 428 euros à la société Olnade, laquelle est suffisante pour mettre un terme au préjudice.
Les sociétés ADR du Golfe et LB façades seront condamnées in solidum au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise.
Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux
M. [N] a indiqué que les travaux de reprise devront durer entre deux et trois semaines et a estimé à 2 500 euros « le préjudice d’occupation pour pallier ces contraintes ».
Le tribunal a accordé à la société Olnade, qui estime que les travaux vont entrainer du bruit et de la poussière et qu’il conviendra de prendre toute précaution utile pour que cette dernière ne s’infiltre pas dans la salle de restaurant, la somme de 3 500 euros.
Le maître d''uvre demande de voir ramener à 2 500 euros l’indemnité octroyée et la société LB Façade soutient que celle-ci n’est pas justifiée s’agissant de travaux extérieurs.
Si l’exploitant de l’activité de bouche accueille du public et doit s’assurer de la sécurité et de l’hygiène de son établissement pendant les travaux, la somme de 2 500 euros est de nature à indemniser justement le préjudice de l’exploitant. Les sociétés ADR du Golfe et LB façades seront condamnées in solidum à son règlement. Le jugement est infirmé.
Sur le préjudice d’image
Les constructeurs soulignent à juste titre que la société Olnade mentionne sur son site internet qu’elle a été recommandée par le guide Michelin en 2019 et 2022 en sorte qu’elle ne démontre aucun préjudice d’image.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 4 000 euros à ce titre.
Sur le recours en garantie
Le maître d''uvre soutient qu’un partage de responsabilité est inopérant dans la mesure où les désordres proviennent des manquements de la société LB Façades.
L’entrepreneur considère que la société ADR du Golfe doit la garantir de toute condamnation dans la mesure où sa responsabilité au titre du défaut de suivi est totale.
La société LB Façades a appliqué à tort l’enduit sur les rampants des chevronnières. Il est par ailleurs établi que l’enduit a été appliqué dans des conditions atmosphériques qui ne le permettaient pas, ce qui n’entraine pas un manque d’adhérence, mais empêche un séchage rapide nécessaire à sa pérennité, contrairement à ce que soutient sans le prouver la société LB Façades.
Les fautes d’exécution de l’entrepreneur, spécialiste de l’enduisage, sont ainsi prépondérantes. Le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— la société ADR du Golfe : 30%
— la société LB Façades : 70%
Les sociétés ADR du Golfe et LB Façades se garantiront réciproquement dans ces proportions de l’ensemble des condamnations.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et dépens.
Les sociétés ADR du Golfe et LB Façades seront condamnées in solidum à payer une indemnité de 3 500 euros à la société Olnade et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés ADR du Golfe et LB Façades à payer à la société Olnade les sommes suivantes :
-13 428 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021,
-2 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
-3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la société ADR du Golfe : 30%
— la société LB Façades : 70%
Condamne les sociétés ADR du Golfe et LB Façades à se garantir réciproquement de l’ensemble des condamnations dans ces proportions,
Déboute la société Olnade de sa demande au titre de la perte d’image,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés ADR du Golfe et LB Façades aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pharmacien ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Contrainte ·
- Amende civile ·
- Cotisations ·
- Appel ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Forfait annuel ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Collaborateur ·
- Conjoint ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Rappel de salaire
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Demande ·
- Incident ·
- Licenciement nul ·
- Conclusion ·
- Avertissement ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Eutelsat ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Violence conjugale ·
- Prolongation ·
- Sri lanka ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Accident du travail ·
- Aide à domicile ·
- Manquement ·
- Cause ·
- Salariée ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Appel ·
- Morale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Arbre ·
- Astreinte ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Achat ·
- Prescription ·
- Rapport d'expertise ·
- Photographie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.