Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 23/08892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 mai 2023, N° 21-003331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08892 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PKGX
Décision du tribunal judiciaire de LYON (Pôle de la proximité et de la protection)
Au fond
du 11 mai 2023
RG : 21-003331
[H]
C/
[X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Novembre 2025
APPELANT :
M. [V] [H]
né le 04 Janvier 1954 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, toque : T.1232
INTIME :
M. [W] [X]
né le 10 Septembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 13 Novembre 2025
Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Stéphanie ROBIN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [V] [H] est propriétaire d’une parcelle située [Adresse 3], cadastrée AY [Cadastre 4] sur laquelle est construit un bâtiment d’habitation.
M. [W] [X] est propriétaire de la parcelle voisine située [Adresse 1], cadastrée section [Cadastre 6] sur laquelle se trouve également une maison.
Après des travaux réalisés par la famille de M. [X] et l’échec de deux mesures de bornage amiable, M. [V] [H] a, par acte d’huissier du 27 octobre 2017, fait assigner M. [W] [X] en bornage judiciaire devant le tribunal d’instance de Lyon.
Par jugement du 23 mai 2019, M. [I] [P], géomètre expert, a été désigné aux fins de déterminer le bornage des deux parcelles.
Il a déposé son rapport le 23 novembre 2020.
Par acte du 10 août 2021, M. [X] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir homologuer le rapport de l’expert et de condamner M. [H] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par des conclusions du 8 novembre 2022 soutenues oralement à l’audience, il a ajouté une demande d’arrachage des cyprès plantés par M. [H] en limite de propriété et ne respectant pas les distances prévues par la loi et subsisdiarement si cela est techniquement possible une demande de réduction à deux mètres de la hauteur des cyprès.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal :
— a homologué le rapport d’expertise de M. [I] [P]
— a fixé la limite séparative entre les deux parcelles conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire
— a annexé le plan intitulé Annexe C figurant au rapport d’expertise à la présente décision
— a désigné M. [I] [P] pour procéder à l’implantation des bornes et rédiger le procès verbal de bornage
— a condamné M. [H] à faire procéder à l’arrachage des cyprès implantés sur sa parcelle sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant trois mois
— a dit que la demande tendant à la pose d’un pare vue et à l’allocation de dommages et intérêts y afférents comme celle tendant à la reconnaissance d’une servitude de vue relèvent de la procédure écrite avec constitution d’avocat obligatoire
en conséquence,
— s’est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné in solidum M. [X] et Mme [H] aux dépens relatifs à la demande de bornage et d’élagage incluant les frais d’expertise et dit que les frais de bornage seront partagés par moitié
— a réservé les dépens afférents à l’instance qui se poursuit devant le juge du tribunal judiciaire
— a dit que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 28 novembre 2023, M. [V] [H] a interjeté appel de ce jugement, appel limité à la disposition l’ayant condamné à faire procéder à l’arrachage des cyprès implantés sur sa parcelle sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2024, le délégué du premier président a déclaré M. [V] [H] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 février 2024, M. [H] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à faire procéder à l’arrachage des cyprès implantés sur sa parcelle sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce pendant trois mois
statuant à nouveau
— de débouter M. [X] de cette demande d’arrachage des cyprès ou à tout le moins de procéder à leur élagage à hauteur de deux mètres
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec possibilité de recouvrement au profit de maître Trapadoux
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— l’arrachage des cyprès ne peut être ordonné, la prescription trentenaire étant acquise, puisqu’il a planté les cyprès au mois de mars et mai 1991 en limite séparative, afin de se protéger des vues croissantes créées par les différents travaux réalisés sans autorisation par la famille [X]
— les cyprès atteignaient nécessairement la taille de 2 mètres au printemps 1992, les cyprès vendus dans le commerce étant de 1,50 m à 1,75 mètres
— il produit en outre un rapport d’expertise datant du 6 mai 1997 comprenant des photographies des tènements immobiliers et permettant de voir la hauteur des cyprès
— le tribunal a statué 'ultra petita’ en prononcant une astreinte non demandée par M. [X] qui sollicitait l’arrachage des cyprès plantés en limite de propriété ou à tout le moins, pour autant que cela soit possible techniquement,leur réduction à une hauteur de deux mètres
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2024, M. [W] [X] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— condamner M. [V] [H] à lui payer la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il réplique que :
— il est établi que les cyprès plantés par M. [H] en limite de propriété dépassent les deux mètres
— la preuve de l’acquisition de la prescription trentenaire n’est pas rapportée
— il verse aux débats une photographie de 1991 démontrant que les cyprès n’étaient pas plantés à cette date, de sorte qu’ils ne pouvaient avoir dépassé les deux mètres en 1992, soit 30 ans avant ses conclusions aux fins d’arrachage prises en 2022
— si M. [H] produit une note d’achat d’arbres en 1991, il ne démontre pas que les cyprès dépassaient les 2 mètres depuis 30 ans avant sa demande d’arrachage
— le fait, le cas échéant, que les cyprès dépassent 2 mètres en 1997 ne démontre pas que tel était le cas 5 ans auparavant,
— en tout état de cause, le délai de prescription a été interrompu en 2015, date à laquelle il a déjà sollicité l’arrachage des cyprès
— le juge a assorti d’office l’arrachage d’une astreinte, comme le lui permet la loi.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’arrachage des cyprès
Selon l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
En application de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’article 671 du code civil a un caractère supplétif et les distances et hauteurs prescrites ne sont applicables qu’à défaut de règlements particuliers ou d’usages constants et reconnus.
Le point de départ de la prescription trentenaire est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur maximum.
Les parties s’accordent pour dire que les cyprès appartenant à M. [H], objets du litige sont situés à moins de deux mètres de la ligne séparative de leurs parcelles et dépassent les deux mètres.
Pour s’opposer à l’arrachage de ses arbres, M. [H] invoque la prescrition trentenaire.
Il lui incombe donc de rapporter la preuve que les cyprès dépassaient les deux mètres plus de trente ans avant la demande d’arrachage formée par M. [X] en 2022 soit en 1992.
Premièrement, il produit aux débats une note de Jardiland daté du 4 mai 1991, considérant que les cyprès ont été achetés à cette date. Ce ticket d’achat mentionnant divers types d’arbustes ('haies, conifère, arbre déco, fruitier') ne permet pas de démontrer qu’il correspond précisément à l’achat de cyprès à cette date et même à retenir cette date d’achat, aucune indication n’est donnée sur la hauteur des arbres, étant observé qu’il ne peut être retenu que tous les cyprès vendus dans le commerce ont une hauteur de 1,50 m à 1,75 mètres comme l’affirme M. [H].
Deuxièmement, le bon de commande à son nom concernant manifestement ces arbres n’est pas daté et ne comporte pas d’en tête notamment celle de Jardiland, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence.
Troisièmement, il produit une facture d’achat auprès de la société Au Jardin Fleuri comprenant 16 Cupressus Sempervirens, nom scientifique du cyprès, celle-ci mentionnant une livraison le 6 août à 10 h30 sans précision de l’année, de sorte qu’elle n’est pas utile.
Il convient en outre d’observer que le bordereau de communication de pièces de l’avocat précise que cette facture d’achat serait d’août 1993, ce qui n’est pas démontré et conduirait en tout état de cause à retenir que les cyprès ont été plantés moins de trente ans avant la demande d’arrachage de sorte que la prescription trentenaire ne peut valablement être invoquée.
Quatrièmement , M. [H] communique un rapport d’expertise établi le 6 mai 1997 dans le cadre d’une autre affaire comprenant des photographies de sa parcelle et de celle de M. [X] pour en déduire que les cyprès ont une hauteur élevée.
Cependant, les photographies produites datent de 1997 et si à cette date les cyprès dépassent les 2 mètres, cela ne suffit pas à démontrer que tel était le cas cinq ans auparavant.
Au regard de ces éléments, M. [H] échoue à rapporter la preuve de ce que ses cyprès dépassaient deux mètres trente ans avant la demande d’arrachage formée par M. [X] en novembre 2022. Il ne peut ainsi se prévaloir de la prescription trentenaire pour faire obstacle à la demande de M. [X].
M. [X] a sollicité en priorité l’arrachage des cyprès étant observé qu’aucun élément n’est produit concernant la faisabilité technique de la demande subsidiaire de réduction à deux mètres.
Sa demande principale est donc fondée en application de l’article 672 du code civil précité et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’arrachage des cyprès.
— Sur le prononcé de l’astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution 'tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision'
L’astreinte constitue une mesure de contrainte pour inciter le débiteur de l’obligation de faire à exécuter de lui-même la décision de justice qui le condamne et le juge peut la prononcer d’office, de sorte qu’il importe peu que M. [X] ne l’ait pas sollicitée, contrairement à ce que prétend M. [H].
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a assorti l’obligation d’arrachage des cyprès d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendan trois mois pour permettre l’exécution de la mesure, mais de modifier le point de départ de l’astreinte ainsi qu’il sera dit au dispositif du présent arrêt.
— Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
M. [H], partie perdante est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à M. [X] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige M. [H] est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le point de départ de l’astreinte
Statuant à nouveau à cet égard,
Dit que l’astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard assortissant l’obligation d’arrachage des cyprès commencera à courir deux mois après la signification du présent arrêt et pendant une durée de trois mois
Condamne M. [V] [H] aux dépens d’appel
Condamne M. [V] [H] à payer à M. [W] [X] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Déboute M. [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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