Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 nov. 2025, n° 23/10409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 avril 2023, N° 2021019818 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10409 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2023 – tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2021019818
APPELANTE
S.A.R.L. FRANCE RESTAURATION ET EVENEMENTIEL anciennement dénommée ASIAN EXOTIC BOAT
[Adresse 2]
[Localité 9]
N° SIREN : 839 445 350
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cettequalité audit siège
Représentée par Me Anne-Marie KOFFI de la SAS CABINET KOFFI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [D] [N] [P] [H]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 13] (Vietnam)
[Adresse 7]
[Localité 10]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 21 août 2023 – procès-verbal de remise à l’étude en date du 21 août 2023)
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (Cambodge)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240
S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° SIREN : 382 900 942
agissant poursuites et diligences de sesreprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de Paris, toque : A0133, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société à responsabilité limitée Asian Exotic Boat, aujourd’hui dénommée France Restauration et Événementiel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 7 mai 2018, exerçait au moment des faits une activité de concerts, traiteur, restauration sur une péniche à Paris. [D] [H] et [G] [R] sont, à parts égales, associés fondateurs de la société dont ils détenaient chacun 50 % du capital au moment de sa création. [G] [R] en assurait la gérance.
La société Asian Exotic Boat ouvrait un compte courant dans les livres de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après la banque ou la Caisse d’épargne) le 27 avril 2018, au moment de sa création.
Le 25 mai 2018, la banque consentait à la société Asian Exotic Boat un prêt de 100 000 euros au taux de 1,30 % l’an, remboursable en 84 mensualités à partir du 20 juillet 2018, destiné à financer des travaux dans les locaux de l’activité sis au [Adresse 5]). Le prêt était garanti par actes de caution solidaire de même date par [D] [H] et [G] [R], chacun dans la limite de 130 000 euros. Le 12 juin 2018, la banque procédait au virement du montant du prêt sur le compte de la société Asian Exotic Boat.
Par acte du 10 août 2018, [D] [H] et [G] [R] cédaient leurs parts. [G] [R] démissionnait de ses fonctions de gérant à cette date.
À partir du mois d’août 2020, la banque constatait que les échéances du prêt n’étaient plus honorées.
Le 3 février 2021, la banque mettait en demeure la société Asian Exotic Boat de régler le solde débiteur du compte courant sous quinzaine, à défaut de quoi elle procéderait à la clôture du compte, ainsi que les échéances impayées du prêt, à défaut de quoi la déchéance du terme du prêt serait acquise, entraînant l’exigibilité immédiate de la somme de 72 043,58 euros. Par lettres de même date, la banque mettait en demeure [D] [H] et [G] [R] de procéder au règlement de sa créance en qualité de cautions, en vain.
Par exploits en date du 31 mars 2021 et du 2 avril 2021, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France a assigné la société Asian Exotic Boat, [G] [R] et [D] [H] devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, contre [D] [H] recevable et régulière ;
' Condamné la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 294,04 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,60 % l’an à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à parfait payement ;
' Dit que le cautionnement de [G] [R] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et débouté [G] [R] de sa demande à ce titre ;
' Dit la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, déchue du droit à pénalités ou intérêts de retard échus entre le 20 août 2020 et le 3 février 2021 contre [G] [R] ;
' Condamné la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, la somme de 72 043,58 euros, majorée des intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 3 février 2021 jusqu’à complet payement ;
' Condamné [D] [H] en qualité de caution, solidairement avec la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, et dans la limite de son engagement de 130 000 euros, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, la somme de 72 043,58 euros avec les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 3 février 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à complet payement ;
' Condamné [G] [R] en qualité de caution, solidairement avec la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, et dans la limite de son engagement de 130 000 euros à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, la somme de 71 836,39 euros avec les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 3 février 2021 jusqu’à complet payement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
' Débouté [G] [R] de sa demande de délais de payement ;
' Débouté la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, de ses demandes reconventionnelles contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance ;
' Débouté [G] [R] de sa demande reconventionnelle contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, ;
' Dit irrecevable l’action de la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, contre [D] [H] et [G] [R] pour abus de biens sociaux ;
' Condamné in solidum la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, [D] [H] et [G] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, [D] [H] et [G] [R] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,47 euros dont 23,87 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 juin 2023, la société France Restauration et Événementiel a interjeté appel du jugement contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, [D] [H] et [G] [R].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 avril 2024, la société à responsabilité limitée France Restauration et Événementiel, anciennement appelée la société à responsabilité limitée Asian Exotic Boat, demande à la cour de :
DÉCLARER la SARL France Restauration et Évènementiel anciennement appelée la SARL Asian Exotic Boat recevable et bien fondée en ses demandes;
INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions;
REFORMER le jugement en toutes ses dispositions';
Par conséquent:
RETENIR que l’appelante n’a pas consenti le prêt de 100.000€ auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE,
RETENIR que la société n’est pas débitrice du montant de 294€04 outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 1er janvier 2021, et de la somme de 72.043€58, outre les intérêts au taux contractuel de 1,30% majoré des pénalités de trois points, soit 4,30%, à compter du 03 février 2021, date de la mise en demeure,
RETENIR que Monsieur [D] [H] et Monsieur [G] [R], sont les réels débiteurs de la CAISSE D’ÉPARGNE
RETENIR la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations de mise en garde et de cohérence et de loyauté, en accordant le prêt litigieux,
CONDAMNER in solidum la banque et les cautions au remboursement du prêt litigieux de 130.000€, majorée des intérêts au taux de 4,30% l’an, à compter du 3 février 2021 jusqu’ à complet règlement,
CONSTATER l’irrégularité de la saisie conservatoire effectuée du 28 août 2020 sans autorisation préalable,
CONSTATER l’extinction depuis le 28 août 2020, en application de l’article 1342 du Code civil,
REJETER la condamnation de l’appelante aux intérêts au taux de 4,30 % l’an du 03 février 2021 date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement et la capitalisation des intérêts
JUGER que la CAISSE D’ÉPARGNE est débitrice de l’appelante à hauteur de 85 725€92, conformément à l’article 1353 alinéa 1 du Code civil, depuis le 28 août 2020,
CONDAMNER in solidum les intimés au remboursement à l’appelante de 85 725€92 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020, en application de l’article 1231-7 du Code civil,
CONDAMNER les intimés au paiement des dommages et intérêts de 10 000€ pour rupture abusive de la convention de compte, en application de l’article L312-1-IV 6° du Code monétaire et financier,
DIRE que l’instance devant le Tribunal de Commerce découle d’une procédure abusive,
CONDAMNER les intimés au paiement de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive contre l’appelante,
' CONDAMNER la CAISSE D’ÉPARGNE au remboursement de 157.769€5 correspondant au montant de la saisie conservatoire irrégulièrement effectuée à compter du 28 août 2020 avec intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-7 du Code civil,
' REJETER la demande de nullité de la caution pour disproportion entre le patrimoine du garant et l’engagement souscrit sollicité par Monsieur [R] et le condamnera in solidum de Monsieur [D] [H] au remboursement de 130.000 €, à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE avec les intérêts au taux de 4,30% l’an à compter du 3 février, eu égard à l’engagement des cautions et de l’usage abusif fait de l’emprunt
' REJETER l’existence d’une procédure pénale justifiant de la saisie pénale de l’unique compte bancaire de la société alléguée par la banque, faute de preuve fournie par celle-ci,
Par ailleurs,
' ENJOINDRE à la CAISSE D’ÉPARGNE de verser aux débats :
1/ la requête aux fins de saisie conservatoire'
2/ les actes de signification de la requête'
3/ la requête aux fins de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution’en application des articles R 523-7 à R 523-10 du Code de procédure civile d’exécution'
4/ les actes de signification de la saisie attribution
5/ la capacité financière de la SARL Asian Exotic Boat lors de la conclusion du contrat de prêt
6/ les bilans des trois (3) dernières années de la société lors de la conclusion du contrat de prêt
7/ le business plan de la personne morale lors de la conclusion du contrat de prêt
8/ la caution (garantie financière) de la personne morale lors de la conclusion du contrat de prêt
9/ la déclaration de bénéficiaire effectif de la personne morale, conformément aux articles L.561-46 et suivants du Code monétaire et financier
10/ les relevés du ou des comptes bancaires personnels des cautions ouverts dans ses livres, de juin 2018 jusqu’à ce jour
11/ les coordonnées de la procédure pénale en cours depuis 2020
12/ les coordonnées d’accès du compte bancaire de la société ainsi que l’état du compte bancaire litigieux du 20 août 2020 jusqu’à ce jour.
sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 1er janvier 2024, date de signification de la sommation, la Cour se réservant le droit de liquider l’astreinte
' DÉCLARER la saisine irrégulière à défaut de déférer à la sommation,
' ENJOINDRE à Monsieur [G] [R] de verser aux débats les pièces ci-après:
1/ les relevés du ou des comptes bancaires personnels de Monsieur [R] ouverts dans ses livres, de juin 2018 jusqu’à ce jour
2/ la capacité financière de la SARL Asian Exotic Boat lors de la conclusion du contrat de prêt
3/ les bilans des trois (3) dernières années de la société lors de la conclusion du contrat de prêt
4/ le business plan de la personne morale lors de la conclusion du contrat de prêt
5/ la caution (garantie financière) de la personne morale lors de la conclusion du contrat de prêt
6/ la déclaration de bénéficiaire effectif de la personne morale, conformément aux articles L.561-46 et suivants du Code monétaire et financier
7/ les justificatifs faits de l’emprunt litigieux
sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 1er janvier 2024, date de signification de la sommation, le Conseiller de la mise en état se réservant le droit de liquider l’astreinte
' ENJOINDRE à Monsieur [D] [H] de verser aux débats les pièces ci-après:
1/ les relevés du ou des comptes bancaires personnels de Monsieur [H] ouverts dans ses livres, de juin 2018 jusqu’à ce jour
2/ la capacité financière de la SARL Asian Exotic Boat lors de la conclusion du contrat de prêt
3/ les bilans des trois (3) dernières années de la société lors de la conclusion du contrat de prêt
4/ le business plan de la personne morale lors de la conclusion du contrat de prêt
5/ la caution (garantie financière) de la personne morale lors de la conclusion du contrat de prêt
6/ la déclaration de bénéficiaire effectif de la personne morale, conformément aux articles L.561-46 et suivants du Code monétaire et financier
7/ les justificatifs faits de l’emprunt litigieux
sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15 janvier 2024, date de signification de la sommation, le Conseiller de la mise en état se réservant le droit de liquider l’astreinte
' À défaut de déférer à la sommation, RETENIR que les cautions se sont servies de la SARL France Restauration et Évènementiel anciennement appelée la SARL Asian Exotic Boat pour contracter l’emprunt litigieux; le prêt n’ayant pas été utilisé dans l’intérêt de la société,
' DÉBOUTER Monsieur [R], la CAISSE D’ÉPARGNE et Monsieur [H] de leurs demandes, fins et conclusions,
' CONDAMNER in solidum la CAISSE D’ÉPARGNE et les cautions à verser à la SARL France Restauration et Évènementiel anciennement appelée la SARL Asian Exotic Boat la somme de 7500€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
' Enjoint à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de communiquer à la société France Restauration et Événementiel les références de la procédure pénale ayant donné lieu à la saisie du compte le 28 août 2020 ;
' Débouté la société France Restauration et Événementiel du surplus de ses demandes de production de pièces ;
' Condamné la société France Restauration et Événementiel aux dépens de l’incident qui seront recouvrés par maître Michèle Sola et par maître Jean-Didier Meynard selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
' Rejeté les demande présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 mai 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2023 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
' Dit l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, contre [D] [H] recevable et régulière ;
' Condamné la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 294,04 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,60 % l’an à compter du 1er janvier 2021 jusqu’à parfait payement ;
' Dit que le cautionnement de [G] [R] n’est pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion et débouté [G] [R] de sa demande à ce titre ;
' Condamne la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, la somme de 72 043,58 euros, majorée des intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 3 février 2021 jusqu’à complet payement ;
' Condamné [D] [H] en qualité de caution, solidairement avec la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, et dans la limite de son engagement de 130 000 euros, à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, la somme de 72 043,58 euros avec les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 3 février 2021, date de la mise en demeure, jusqu’à complet payement ;
' Condamné [G] [R] en qualité de caution, solidairement avec la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, et dans la limite de son engagement de 130 000 euros à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, la somme de 71 836,39 euros avec les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 3 février 2021 jusqu’à complet payement ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
' Débouté [G] [R] de sa demande de délais de payement ;
' Débouté la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, de ses demandes reconventionnelles contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, ;
' Débouté [G] [R] de sa demande reconventionnelle contre la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, ;
' Dit irrecevable l’action de la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, contre [D] [H] et [G] [R] pour abus de biens sociaux ;
' Condamné in solidum la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, [D] [H] et [G] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France, banque coopérative à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné in solidum la société France Restauration et Événementiel, anciennement dénommée Asian Exotic Boat, [D] [H] et [G] [R] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,47 euros dont 23,87 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
' Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— Débouter la société ASIAN EXOTIC BOAT, désormais dénommée FRANCE RESTAURATION ET EVENEMENTIEL, monsieur [D] [H] et monsieur [G] [R] de leurs demandes.
— Condamner in solidum la société ASIAN EXOTIC BOAT, désormais dénommée FRANCE RESTAURATION ET EVENEMENTIEL, monsieur [D] [H] et monsieur [G] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA à les recouvrer sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 novembre 2023, [G] [R] demande à la cour de :
Recevoir Monsieur [R] en son appel incident et l’y déclarer bien fondé
Infirmer le jugement du 19 avril 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de ses demandes et en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre,
Statuant à nouveau
A titre principal
Prononcer la nullité de l’acte de prêt
Prononcer la nullité du concours bancaire
Prononcer la nullité de l’acte de caution engageant Monsieur [R]
Subsidiairement
Dire que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France a commis une faute un crédit de 100.000 € alors que la société est nouvellement constituée
Dire que l’opération s’apparente à un concours abusif de CREDIT
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France à payer la somme de 130.000 € à M. [R] en réparation du préjudice subi
Prononcer la déchéance pour la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France du droit aux intérêts échus
Ordonner la compensation entre les créances et le paiement pour le surplus
A titre infiniment subsidiaire
Dire que M. [R] pourra s’acquitter du montant réclamé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France en 72 mensualités égales et consécutives.
Rejeter la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France au titre des intérêts de retard.
En tout état de cause,
Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France et ASIAN EXOTIC BOAT de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [R].
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE Ile de France ou tout succombant à payer à Monsieur [R] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées en étude le 21 août 2023 à [D] [H], qui n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025 et l’audience fixée au 30 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et il ne sera pas statué sur les «'dire » et les « retenir », lorsqu’ils sont simplement des moyens invoqués à l’appui des demandes ou ne constituent pas en eux-mêmes des prétentions.
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose : « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » En l’espèce, [F] n’invoque dans sa discussion aucun moyen au soutien de ses demandes de prononcer la nullité du prêt et du concours bancaire. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il le déboute de ces chefs.
Sur les demandes de production de pièces :
Ces demandes de la société France Restauration et Événementiel ont été tranchées par le magistrat chargé de la mise en état.
Sur les demandes de la banque contre la société France Restauration et Événementiel :
Au titre du compte courant :
C’est par des motifs exacts et détaillés que la cour fait siens, que le tribunal a jugé que la société Asian Exotic Boat était débitrice du solde du compte ouvert à son nom le 27 avril 2018, étant ajouté que l’activité de la société a commencé le 27 mars 2018 (pièce no 1 de la banque : extrait K bis), et que le prêt fut viré sur ce compte.
Le solde débiteur du compte est arrêté le 2 février 2021 à 294,04 euros, après qu’une saisie conservatoire eut été réalisée sur ledit compte le 28 août 2020 à concurrence de 144 095,30 euros. La Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France explique qu’il s’agit d’une saisie pénale, réalisée conformément à l’article 706-154 du code de procédure pénale en exécution d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction. À l’appelante qui met en doute l’existence de cette saisie, la banque répond que la société France Restauration et Événementiel s’est vue notifier l’ordonnance pénale qui la fonde. Le secret de l’instruction ne permet à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France de produire aux débats que les références de la procédure pénale dans laquelle la saisie du compte a été ordonnée, ce qu’elle fait. L’irrégularité de la saisie n’étant pas démontrée, et le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance de la banque, il sera confirmé de ce chef.
Au titre du prêt :
C’est par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, que le tribunal a jugé que la société Asian Exotic Boat était débitrice du prêt par elle souscrit le 25 mai 2018. L’appelante maintient qu’elle n’est pas débitrice de la Caisse d’épargne et invoque le moyen tiré de l’article 1342-1 du code civil relatif au paiement de la dette d’autrui, notamment, les deux cautions. Si le payement d’une dette peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, la dette n’en demeure pas moins jusqu’au payement. La société France Restauration et Événementiel ne peut prétendre « dégager sa responsabilité » au seul motif de l’existence des cautions. Il est également indifférent au regard de l’obligation de remboursement de l’emprunteur que les fonds prêtés n’aient pas été employés conformément à l’objet du prêt.
L’appelante conteste également le quantum de la dette, tant en principal qu’en intérêts, faisant valoir qu’elle s’est déjà acquittée du prêt depuis le 28 août 2020, date de la saisie précitée. Il a cependant été précédemment exposé que la Caisse d’épargne n’était pas l’auteur de cette saisie, de sorte que les sommes appréhendées ne sont pas venues en déduction de sa créance. Le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne la société France Restauration et Événementiel à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 72 043,58 euros, majorée des intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 3 février 2021 jusqu’à complet payement, il sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes de la banque contre les cautions :
Si l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation interdit à un créancier professionnel de se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ce texte ne lui impose pas de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu’elle l’invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com., 13 sept. 2017, no 15-20.294). La cour constate que [G] [R] ne fait pas plus devant la cour que devant les premiers juges la démonstration de la disproportion qu’il allègue. Le tribunal ne peut qu’être approuvé en ce qu’il dit que [G] [R] ne peut se prévaloir de l’inopposabilité de son engagement envers la banque, et le déboute en conséquence de sa demande de nullité de son cautionnement.
L’intimé ne justifie pas davantage de sa situation, de sorte qu’au regard du délai de quatre ans et demi dont il a bénéficié depuis sa mise en demeure, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délai de payement sur 72 mois.
Pour le reste, la Caisse d’épargne conclut à la confirmation du jugement notamment en ce qu’il condamne [G] [R] en qualité de caution, solidairement avec la société France Restauration et Événementiel, et dans la limite de son engagement de 130 000 euros à payer à la banque la somme de 71 836,39 euros. Cette somme est arrêtée par les premiers juges en tenant compte de la déchéance des pénalités et intérêts de retard encourue par le créancier professionnel, qui a tardé à informer la caution de la défaillance du débiteur principal. Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il condamne [D] [H] et [F] en leur qualité de cautions de l’emprunteur, il sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de la société France Restauration et Événementiel contre la banque :
Sur le devoir de mise en garde, de cohérence et de loyauté :
Comme l’énonce à juste titre le tribunal, il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit (Com., 13 mai 2014, no 13-13.843). Or, la société France Restauration et Événementiel, qui se contente de faire grief à l’établissement de crédit de ne pas s’être enquis de la solvabilité de l’emprunteur et des cautions avant l’octroi du prêt, manque à faire la démonstration qui lui incombe. N’y suffit pas le simple fait que la société ait été constituée depuis peu. Les premiers juges relèvent à cet égard que la société France Restauration et Événementiel a été en mesure de faire face aux échéances pendant plus de deux ans. Au reste, l’appelante reconnaît qu’elle est in bonis, et que son endettement excessif est consécutif au détournement du prêt par les cautions, circonstance étrangère à l’octroi du crédit par la banque. Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société France Restauration et Événementiel de sa demande subséquente de remboursement du prêt litigieux par la Caisse d’épargne.
Sur le remboursement de la somme de 85 725,92 euros :
La société France Restauration et Événementiel expose qu’un virement de 94 661,70 euros et un autre de 63 107,80 euros, soit 157 769,50 euros, ont, respectivement, été virés sur le compte de la société le 5 août 2020 et le 12 août 2020, et que par la suite, la Caisse d’épargne a procédé à la saisie de ces sommes. Considérant que, déduction faite de la créance de la banque, reste une différence de :
157 769,50 € – 72 043,58 € = 85 725,92 euros,
elle estime que l’établissement bancaire lui est redevable à concurrence de 85 725,92 euros, conformément à l’article 1353, alinéa premier, du code civil.
Il a cependant été précédemment exposé que la Caisse d’épargne n’était pas l’auteur de cette saisie, de sorte que les sommes appréhendées ne sont pas venues en déduction de sa créance. L’appelante sera donc déboutée de sa demande de condamnation des intimés s au remboursement de la somme de 85 725,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020.
Sur la clôture du compte :
L’appelante invoque les dispositions de l’article L. 312-1, paragraphe IV, du code monétaire et financier, en vertu duquel un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, avant la résiliation de la convention de compte de dépôt.
Le compte ouvert le 27 avril 2018 par la société Asian Exotic Boat n’est toutefois pas un compte de dépôt, mais un compte courant d’entreprise.
L’article 5.1 Modalités de clôture du compte de ladite convention de compte courant prévoit : «' Le compte courant est ouvert pour une durée indéterminée. Il cesse par sa dénonciation à l’initiative de la Caisse d’épargne ou du client, moyennant le respect d’un préavis de trente (30) jours notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve pour la Caisse d’épargne du respect du préavis éventuel en cas d’interruption ou de réduction de crédit à durée indéterminée.'»
La société France Restauration et Événementiel reproche à la banque d’avoir clos son compte sans préavis au mois de septembre 2020, en changeant unilatéralement les codes d’accès, la privant ainsi de l’accès à son compte. Elle entend par suite engager la responsabilité de la Caisse d’épargne pour rupture abusive ou brutale.
L’intimée réplique que la clôture du compte est intervenue après une mise en demeure ainsi qu’une proposition de règlement amiable restées vaines, et après la saisie pénale susvisée, si bien qu’aucune faute n’est démontrée.
Outre que l’appelante ne prouve pas que les codes d’accès à son compte aient été changés unilatéralement par la banque, et qu’à le supposer établi, un tel changement ne signifie pas que la convention de compte courant ait été résiliée, il ressort de l’historique du compte courant que celui-ci est passé en situation débitrice à la suite de la saisie du 28 août 2020, de sorte qu’il a continué à produire des intérêts débiteurs jusqu’au 2 février 2021. Il a également supporté le 5 octobre 2020 des commissions de 224,32 euros. Il apparaît qu’il a ainsi continué de fonctionner après le mois de septembre 2020.
Par lettre recommandée du 3 février 2021, la Caisse d’épargne a mis en demeure la société Asian Exotic Boat de régulariser le solde débiteur de son compte, qui s’élevait à cette date à la somme de 294,04 euros, lui précisant qu’à défaut de paiement ou d’une proposition de règlement amiable avant le 18 février 2021, elle procéderait à la clôture du compte et au recouvrement de sa créance.
La banque n’a donc pas respecté le préavis de trente jours convenu entre les parties. Pour autant, la société France Restauration et Événementiel, qui rappelle que le préavis qui doit être respecté en cas de résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée a pour seul objet de permettre au cocontractant d’anticiper les conséquences de la rupture, ne caractérise pas le préjudice qui serait résulté pour elle de l’abrègement du délai de préavis de trente à quinze jours. Elle ne prétend pas qu’elle aurait pu, en trente jours mieux qu’en quinze, régulariser le solde débiteur ou proposer un règlement amiable. Elle ne prouve pas davantage qu’elle n’a, de ce fait, pas été en mesure d’ouvrir un autre compte dans un autre établissement bancaire. En l’absence de dommage démontré, la responsabilité de la Caisse d’épargne n’est pas engagée. En outre, l’appelante n’explique pas en quoi la responsabilité des autres intimés, [D] [H] et [G] [R], serait engagée à ce titre. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation des intimés à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la convention de compte.
Sur l’abus du droit d’ester :
L’appelante poursuit la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que le solde du compte de la société était créditeur d’un montant de 157 769,50 euros au 28 août 2020, que la banque a procédé à une saisie irrégulière sans autorisation préalable du juge alors que l’appelante était à jour de son échéancier, de sorte que l’établissement bancaire a engagé une procédure judiciaire contre la société déjà en difficulté par ses manquements en sa qualité de banquier, alors que le prêt avait été soldé depuis le 28 août 2020.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas caractérisé, puisqu’il a été précédemment exposé que la Caisse d’épargne n’était pas l’auteur de la saisie, de sorte que les sommes appréhendées ne sont pas venues en déduction de sa créance. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il déboute la société France Restauration et Événementiel de ce chef.
Sur le remboursement de la somme de 157 769 euros :
La société France Restauration et Événementiel sollicite le remboursement de la somme de 157 769 euros correspondant au montant de la saisie du 28 août 2020, au motif qu’il s’agirait d’une saisie conservatoire irrégulière. Il a cependant été précédemment jugé qu’il s’agissait d’une saisie pénale, dont l’irrégularité n’était pas démontrée. L’appelante sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes de la société France Restauration et Événementiel contre [D] [H] et [G] [R] :
Sur le remboursement du prêt :
La société France Restauration et Événementiel prétend que le prêt consenti pour les besoins de l’activité professionnelle de la société a été détourné, car ayant servi à des fins personnelles de [D] [H] et [G] [R], avant que ceux-ci ne cèdent l’entreprise. Elle expose que les deux cautions ont dépensé les fonds sociaux à d’autres fins, dès le lendemain du virement par la banque. Ainsi, le 13 juin 2018, un chèque de 25 170 euros était débité du compte. Les 14 et 15 juin 2018, les sommes de 4 160 euros, 4 536,36 euros et 1 210,77 euros étaient débités du compte. Le 16 juin 2021, deux chèques de 900 euros, un virement de 2 048,92 euros et 12 500 euros, soit un montant total de 16 348,92 euros, étaient débités du compte. Le 19 juin 2018, 9 chèques chacun d’un montant de 5 000 euros, 5 000 euros, 2 000 euros, 140 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 5 000 euros, 712 euros, 464,51 euros et 28 316,51 euros étaient débités du compte. Ont suivi d’autres retraits semblables jusqu’à ce que le compte de la société fût débiteur (pièce no 8 de l’appelante : liste des opérations du 27 avril 2018 au 20 août 2020). Le prêt consenti n’ayant pas été utilisé dans son intérêt, l’appelante sollicite en conséquence la condamnation in solidum de [D] [H] et [F] au remboursement de 130 000 euros, à payer à la Caisse d’épargne avec les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 3 février 2021, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement.
L’appelante n’établit cependant pas l’emploi des fonds ainsi débités, non plus que les auteurs de ces débits. Le fait que [G] [R] déclare que, « au titre de la cession, M. [V] [O] [Y] [B] a été informé du passif de la société, notamment l’emprunt bancaire souscrit », ne constitue pas l’aveu de l’abus de biens sociaux que lui reproche la société France Restauration et Événementiel. Au contraire, [G] [R] expose qu’il a dû financer certaines opérations de ses propres deniers : apport en compte courant, pas de porte pour le bateau loué par la société Asian Exotic Boat, premier loyer (ses pièces nos 14 à 16). Il ajoute que [D] [H] devait quant à lui apporter un financement à la société et a pris contact avec la Caisse d’épargne. En l’absence de la démonstration du détournement allégué, la société France Restauration et Événementiel sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de [D] [H] et [F] au remboursement de 130 000 euros, à payer à la Caisse d’épargne avec les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 3 février 2021.
Sur l’abus du droit d’ester :
L’appelante poursuit la condamnation de la banque intimée à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, pour les motifs sus-exposés. Elle n’explique cependant pas en quoi la responsabilité des autres intimés, [D] [H] et [G] [R], serait engagée à ce titre. Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation des intimés à lui payer des dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes de la caution contre la banque :
[G] [R] entend opposer la faute de la banque, en ce qu’elle aurait consenti un concours abusif, pour demander son exonération de paiement au titre de sa caution solidaire. Il conclut dans son dispositif à la condamnation de la Caisse d’épargne à lui payer la somme de 130 000 euros en réparation du préjudice subi.
Le tribunal a exactement jugé que [F] n’établit pas que la Caisse d’épargne ait octroyé un concours à une société dont elle savait la situation irrémédiablement compromise. Contrairement à ce que prétend [F], l’objet du prêt est précisé. Il est par ailleurs indifférent pour caractériser un soutien abusif que le prêteur n’ait pas inscrit un nantissement sur le fonds de commerce. Le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il déboute [G] [R] de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société France Restauration et Événementiel et [G] [R] en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société France Restauration et Événementiel et [G] [R] seront condamnés à payer à la Caisse d’épargne la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de production de pièces ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société France Restauration et Événementiel de sa demande tendant à voir condamner in solidum la banque et les cautions au remboursement du prêt litigieux de 130 000 euros, majorée des intérêts au taux de 4,30 % l’an, à compter du 3 février 2021 jusqu’à complet règlement ;
DÉBOUTE la société France Restauration et Événementiel de sa demande tendant à voir condamner in solidum les intimés au remboursement à l’appelante de 85 725,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2020, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE la société France Restauration et Événementiel de sa demande tendant à voir condamner les intimés au paiement des dommages et intérêts de 10 000 euros pour rupture abusive de la convention de compte, en application de l’article L. 312-1, IV, sexto, du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société France Restauration et Événementiel de sa demande tendant à voir condamner les intimés au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive contre l’appelante ;
DÉBOUTE la société France Restauration et Événementiel de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d’épargne au remboursement de 157 769,50 euros correspondant au montant de la saisie conservatoire irrégulièrement effectuée à compter du 28 août 2020 avec intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE la société France Restauration et Événementiel de sa demande tendant à voir condamner in solidum [D] [H] et [G] [R] au remboursement de 130 000 euros, à payer à la Caisse d’épargne avec les intérêts au taux de 4,30 % l’an à compter du 3 février, eu égard à l’engagement des cautions et de l’usage abusif fait de l’emprunt ;
CONDAMNE in solidum la société France Restauration et Événementiel et [G] [R] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de maître Michèle Sola ;
CONDAMNE in solidum la société France Restauration et Événementiel et [G] [R] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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