Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 12 juin 2025, n° 24/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 mai 2024, N° 23/940 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
C5
N° RG 24/02623
N° Portalis DBVM-V-B7I-MKHN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/940)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 17 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2024
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
né le 19 avril 1966 à [Localité 6] (RDC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Cassandre CORBIERE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C38185-2025-002783 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMEE :
LA [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 mars 2025,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses observations et les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2023, la [8] ([7]) de [Localité 9] a rejeté la demande d’allocation adulte handicapé (AAH) de M. [P] [C] du 19 mai 2022 en présence d’un taux d’incapacité de 50 à 79 % et en l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par différentes décisions du même jour, la [11] a refusé d’accorder à M. [C] une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, mais lui a accordé une CMI priorité, une orientation vers le marché du travail et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par courrier du 8 février 2023, M. [C] a contesté le refus d’AAH et la [7] a maintenu son refus le 23 mai 2023 en l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
À la suite d’une requête du 27 juillet 2023 de M. [C] contre la [13], un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 mai 2024 (N° RG 23/940) a, après une consultation à l’audience du docteur [B] [I] :
— dit que la juridiction est incompétente pour statuer sur le recours portant sur la CMI mention stationnement, et renvoyé le requérant à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Grenoble sous réserve de pouvoir justifier d’un recours administratif préalable,
— dit que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— débouté M. [C] de sa demande d’AAH,
— dit que chaque partie conservera ses dépens.
Par déclaration du 3 juillet 2024, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 mars 2025 reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [C] demande :
— que son appel soit déclaré recevable,
— l’infirmation du jugement,
— l’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— qu’il soit statué sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions déposées le 10 mars 2025 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la [12] [Localité 9] demande :
— que l’appel soit déclaré irrecevable,
— la confirmation du jugement,
— le débouté des demandes de M. [C].
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
La [11] se prévaut de l’article 538 du Code de procédure civile qui prévoit que le délai de recours contre un jugement par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse, pour soulever l’irrecevabilité de l’appel de M. [C] puisque le jugement critiqué a été notifié le 23 mai 2024 et que l’appel a été interjeté le 3 juillet 2024, donc postérieurement au 23 juin 2024.
M. [C] réplique en se prévalant des articles 538, mais également 668 et 669 du Code de procédure civile, qui prévoient que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre, et la date de réception d’une notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. M. [C] considère donc que son appel est recevable, car il a reçu la notification du jugement le 29 mai 2024 et a fait enregistrer son appel le 3 juillet 2024, mais a saisi la cour avant cette date.
En l’espèce, le jugement du 17 mai 2024 a été notifié le 23 mai 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, et M. [C] a signé l’accusé de réception à la date du 29 mai 2024. Comme M. [C] a interjeté appel le 3 juillet 2024 selon le procès-verbal de déclaration d’appel, et qu’il n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il aurait saisi la Cour avant le 29 juin 2024, il avait dépassé le délai d’un mois pour saisir la présente cour conformément aux dispositions du Code de procédure civile rappelées par les parties et aux mentions figurant en fin du jugement.
L’appel de M. [C] est donc irrecevable et il supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêtcontradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. [P] [C] contre le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 mai 2024 (N° RG 23/940),
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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