Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 17 juin 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 septembre 2023, N° 21/14437 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01515 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZCW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 21/14437
APPELANTE
Madame [M] [I] épouse [B] née le 20 octobre 1983 à [Localité 1] (Algérie),
Chez M. [Q] [S] [V] [C]
[Localité 2]
ALGÉRIE
représentée par Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1133
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme LESNE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le mnistère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence HERMITE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu le jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande de Mme [M] [I] tendant à l’annulation des décisions des 05 décembre 2018 et 19 décembre 2019 lui ayant refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française, jugé que Mme [M] [I] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, jugé que Mme [M] [I], née le 20 octobre 1983 à Guelma (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 04 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [R] [I] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et condamné Mme [M] [I] aux dépens, recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel en date du 08 janvier 2024, enregistrée le 24 janvier 2024 de Mme [M] [I] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 07 avril 2024 par Mme [M] [I] qui demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de juger que Mme [M] [I] est de nationalité française, d’ordonner la mention de cette nationalité sur ses actes d’état civil conformément à l’article 28 du code civil, de condamner le trésor public au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, de laisser à la charge du trésor public les dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement par Maître Aurélie Loison, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;.
Vu l’absence de conclusions du ministère public ;
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2025 ;
MOTIFS
Sur l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production de l’accusé de réception du 12 avril 2024 à la suite de l’envoi par l’appelante de ses conclusions au ministère de la Justice.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française de Mme [M] [I]
Mme [M] [I], se disant née le 20 octobre 1983 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père, M. [D] [I], né le 1er décembre 1953 à [Localité 4] (Algérie) a conservé la nationalité française lors de l’indépendance de l’Algérie en bénéficiant, alors qu’il était encore mineur, de l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite par son propre père M. [X] [I], né le 29 juillet 1924 à [Localité 5] (Algérie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 5 décembre 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris aux motif que l’intéressée et son père ayant résidé à l’étranger depuis plus de cinquante ans, elle était irrecevable à faire la preuve qu’elle avait par filiation la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (pièce appelante n° 1). Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté par le ministère de la Justice le 19 décembre 2019 aux motifs que l’intéressée ne rapportait pas la preuve de la conservation de la nationalité française de son père et que les actes d’état civil produits n’étaient pas conformes à la législation algérienne en vigueur et qu’ils ne pouvaient dès lors se voir reconnaître aucune force probante (pièce appelante n°2).
Le ministère public n’ayant pas conclu, il est réputé, en application de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs adoptés par le tribunal. Ce dernier a jugé, au visa de l’article 30-3 du code civil, que Mme [M] [I] n’était pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française, étant réputée l’avoir perdue le 4 juillet 2012.
Sur la désuétude
En droit, l’article 30-3 du code civil dispose que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ». Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c’est « sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger. La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’Algérie ayant accédé à l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai cinquantenaire a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date, et a expiré le 4 juillet 2012.
Sur la condition de résidence en France des ascendants dont Mme [M] [I] dit tenir la nationalité
Comme l’a justement rappelé le tribunal, l’article 30-3 du code civil distingue la condition de résidence à l’étranger, qui concerne « les ascendants dont il tient la nationalité », et la condition de possession d’état de français qui ne concerne que la personne revendiquant la nationalité et son « père et mère » duquel il dit tenir la nationalité. En d’autres termes, s’agissant de la fixation de la résidence à l’étranger pendant plus de 50 ans, il n’y a pas de distinction selon les ascendants, de sorte que la preuve de la résidence en France d’un grand-parent de la branche par laquelle est revendiquée la nationalité est suffisante pour écarter l’application des dispositions relatives à la désuétude.
En l’espèce, l’appelante fait valoir que son grand-père paternel, ancien combattant harki, avait établi sa résidence habituelle en France avec son épouse de 1963 jusqu’à son décès en 2004, survenu en Algérie à l’occasion d’une visite familiale (pièce appelante n° 13, acte de décès algérien de M. [X] [K]).
Il est rappelé que la résidence, en droit de la nationalité, s’entend d’une résidence effective, présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles (Cass. 1re civ., 29 juin 1983, Khiari). L’appréciation de la résidence repose sur un faisceau d’indices, tels que le logement, les activités professionnelles, les revenus perçus en France, ou encore les liens sociaux.
Outre les états de service militaires en tant que harki de son grand-père (pièce n° 14), qui sont sans incidence sur l’appréciation de la condition de résidence, Mme [M] [I] produit le relevé de carrière établissant que son grand-père a travaillé en France entre 1963 et 1989 (pièce n°17), et fait valoir par ailleurs que son dernier passeport lui a été délivré le 28 août 2001 par le préfet du Rhône, attestant du maintien de son domicile dans le département à cette date (pièces appelante n°15 et 16), de même qu’un visa de 30 jours qui lui a été octroyé le 4 septembre 2001 par le consulat général d’Algérie à [Localité 6] pour « une entrée » en Algérie, avec un motif de séjour « familial ». Pour autant, aucun élément n’est produit attestant d’une adresse en France pour M. [X] [K] et son épouse, ni d’attaches particulières sur le territoire français.
Ainsi que l’a relevé exactement le tribunal, la seule production d’un passeport, qui ne mentionne même pas l’adresse de son titulaire, est insuffisante à établir l’existence d’une résidence en France du grand-père paternel de l’appelante.
Sur la possession d’état de Français du père de Mme [M] [I] et/ou de Mme [M] [I]
L’intéressée n’apporte aucun élément qui pourrait justifier une possession d’état de son père, M. [D] [I], avant le 4 juillet 2012, ni d’une possession d’état pour elle-même.
A cet égard, il est rappelé que si les trois frères de l’intéressée ont obtenu des certificats de nationalité française (pièces n° 18, 19 et 20), seuls MM. [O], [T] et [G] [I] peuvent s’en prévaloir, le certificat de nationalité ne constituant pas un titre de nationalité mais un document destiné à en faciliter la preuve, dont la délivrance dépend des éléments produits par les requérants à l’appui de leur demande et de l’examen par un agent administratif de leur situation individuelle au regard du droit de la nationalité.
En conséquence, la cour constate que les conditions prévues par l’article 30-3 du code civil sont réunies, de sorte que Mme [M] [I] n’est pas admise à faire la preuve de ce qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe en son appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [M] [I] aux dépens ;
Déboute Mme [M] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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