Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 24 avr. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJOR
AFFAIRE :
S.E.L.U.R.L. [I] OPHTALMOLOGIE
C/
[W] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES
N° RG : 23/00005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 24.04.2025
à :
Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.E.L.U.R.L. [I] OPHTALMOLOGIE
N° Siret : 750 131 369 (RCS Chartres)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Samba SIDIBE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 – Représentant : Me Isabelle SANTONI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [C]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d’appel et conclusions d’appelant signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procvédure civile le 19 mars 2024
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2020, la SELURL [I] ophtalmologie a établi un chèque d’un montant de 60 000 euros à l’ordre de M [W] [C].
Par courriels en date des 15 mars, 8 avril et 16 avril 2021, le conseil de la Selurl [I] ophtalmologie a sollicité auprès de M [C] le remboursement du montant du chèque précité.
M [C] n’ayant pas déféré à cette demande, par assignation du 23 décembre 2022, la Selurl [I] ophtalmologie a fait citer M [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Chartres en paiement de la somme de 60 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire, en l’absence de M [C], rendu le 13 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Chartres a :
débouté la SELURL [I] ophtalmologie de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de M [W] [C]
rejeté la demande formée par la SELURL [I] ophtalmologie au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la SELURL [I] ophtalmologie aux entiers dépens
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 16 janvier 2024, la SELURL [I] ophtalmologie a relevé appel de cette décision.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SELURL [I] ophtalmologie, appelante, demande à la cour de :
recevoir la société [I] ophtalmologie en ses demandes et l’y déclarant bien fondé
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 13 septembre 2023
condamner M. [W] [C] au paiement de la somme suivante :
60 000,00 euros en principal avec intérêts de droit à compter du 15 mars 2021
ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2021
condamner M. [W] [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [W] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SELARLU M. B. Avocats-conseils Maître Marc Bezy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées à M. [W] [C] dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il n’a pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 mars 2025 et le délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la SELURL [I] ophtalmologie
Le tribunal a considéré que la SELURL [I] ophtalmologie qui se prévaut de l’octroi d’un prêt de 60 000 euros à M [C], démontre par la production du chèque de ce montant la remise de cette somme à ce dernier mais ne justifie cependant pas de l’obligation de restitution à défaut d’une part de production d’un acte écrit en ce sens, alors qu’elle ne prétend pas à une impossibilité morale de se procurer une telle preuve et quele courrier du 15 mars 2021,qui ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit n’est corroboré par aucun autre élémentde preuve.
En cause d’appel, la SELURL [I] ophtalmologie fait valoir qu’elle a remis à M [C] selon chèque du 24 décembre 2020 à l’ordre de ce dernier la somme de 60 000 euros à titre de prêt, ce dernier s’étant engagé à la lui restituer avant le 31 décembre 2020, conformément à ses courriers en date du 15 mars 2021 et du 30 avril 2021 en ce sens.
Comme retenu par le premier juge, le chèque de la SELURL [I] ophtalmologie de 60 000 euros à l’ordre de M [C] en date du 24 décembre 2020 (pièce n°1) et le relevé bancaire (pièce 8) de l’appelante faisant apparaître le débit de ce chèque justifient de la remise de cette somme par cette dernière à M [C].
La preuve de l’obligation de restitution dont la charge pèse sur la SELURL [I] ophtalmologie qui agit en remboursement de la somme de 60 000 euros ne peut être rapportée que par écrit puisque son montant dépasse 1 500 euros.
Il convient de constater comme relevé par le tribunal que l’appelante qui se prévaut d’un prêt mais ne produit aucun écrit sous signature privée ou authentique au sens de l’article 1359 du code civil, pour en justifier ne prétend cependant pas à une impossibilité matérielle ou morale pour de se le procurer.
En revanche, la SELURL [I] ophtalmologie verse aux débats un courrier en date du 15 mars 2021, dactylographié, rédigé sur du papier à en-tête au nom de M [W] [C] et portant la mention : « je vous confirme que le docteur [I] m’a effectivement et fort aimablement prêté la somme de 60 000 euros qui aurait dû être remboursée voici maintenant quelques mois. ». Ce courrier constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil comme l’a justement retenu par le tribunal.
La SELURL [I] ophtalmologie verse également aux débats un second courrier en date du 30 avril 2021également dactylographié, rédigé sur du papier à en-tête au nom de M [W] [C] et portant la mention « je me ferai un point d’honneur à rembourser immédiatement le docteur [I] » en réponse au courrier du conseil de l’appelantelui demandant d’indiquer la date à laquelle il envisage de rembourser la somme prêtée de 60 000 euros.
Force est de constater que ce second courrier émanant de M [C] par lequel il fait à nouveau état de son obligation de restitution de la somme prêtée vient dès lors corroborer le précédent courrier précité valant commencement de preuve par écrit du prêt prétendu, de sorte que contrairement à l’appréciation du tribunal, il est bien rapporté la preuve d’un prêt de 60 000 euros comme soutenu par SELURL [I] ophtalmologie au profit de M [C].
Il sera par conséquent fait droit à la demande de restitution de cette somme par voie d’infirmation de la décision déférée et M [C] sera condamné à payer à la SELURL [I] ophtalmologie la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021, date de la mise en demeure ayant fait courir les intérêts.
Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELURL [I] ophtalmologie à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M [W] [C] à payer à la SELURL [I] ophtalmologie la somme de 60 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2021 ;
Condamne M [W] [C] à payer à la SELURL [I] ophtalmologie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [W] [C] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère pour la Présidente empêchée, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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