Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/122
N° RG 26/00123 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKOW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 février à 16H00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2026 à 13H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
Monsieur X se disant [M] [X]
né le 03 Décembre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 08 février 2026 à 13h20
Vu l’appel formé le 09 février 2026 à 13 h 01 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Monsieur X se disant [M] [X]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [I] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 8 février 2026 à 13h08 qui a prononcé la jonction de la requête en contestation de placement en rétention et de la requête en prolongation, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de X se disant [X] [M] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 7 février 2026 et de celle de l’étranger du 6 février 2026 ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février 2026 à 13h01, soutenu oralement à l’audience du 10 février 2026 à 14h15, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrégularité du placement en rétention administrative : défaut d’examen de la situaion personnelle de l’intéressé
Entendues les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 février 2026 à 14h15;
Entendu le représentant du préfet de l’Hérault en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention souffre d’un défaut de motivation en ce qu’il ne tient pas compte de sa situation personnelle.
S’agissant de la situation personnelle de Monsieur [M], elle a été prise en compte dans le cadre de la décision de placement en rétention administrative, laquelle précise que l’intéressé :
— a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans, le 16 janvier 2026 ;
— déclare être entré en France depuis le Maroc en 2021, et ne plus avoir quitté le territoire, être démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, qu’il a obtenu une carte de séjour temporaire valide du 19 avril 2023 au 18 avril 2024 puis du 19 avril 2024 au 18 avril 2025 au titre de « travailleur temporaire » ;
— s’est donc maintenu de manière irrégulière sur le territoire depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, à savoir le 19 avril 2025 ;
— déclare être sans domicile fixe, célibataire et sans enfant à charge ;
— refuse de retourner dans son pays d’origine ;
— est défavorablement connu des forces de l’ordre pour trois faits de vols aggravés commis en 2023 et 2025, et qu’il représente donc une menace à l’ordre public ;
— ne présente pas de problèmes médicaux particuliers
— ne fait pas état d’éléments de vulnérabilité.
Le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Il n’a donc aucune obligation d’exhaustivité et la motivation de son arrêté doit être appréciée en fonction des éléments dont il disposait au jour de sa décision, étant rappelé que le contrôle du juge ne porte que sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention, et non sur sa pertinence.
Il ne peut qu’être constaté que les éléments sur sa situation familiale dont l’intéressé fait état dans sa requête en appel, notamment s’agissant de la date d’arrivée sur le territoire, et de l’obtention d’une carte de séjour valable jusqu’au 18 avril 2025 et obtenue au titre de « travailleur temporaire », étaient connues du Préfet, et qu’il en a fait état expressément dans sa décision ; il a donc pris en compte les éléments de situation personnelle de l’intéressé, mais a estimé qu’ils étaient insuffisants pour garantir sa représentation.
Il en faisait d’ailleurs déjà état dans la motivation de l’OQTF signifié le 16 janvier 2026.
Il en va de même s’agissant de la volonté de Monsieur [M] de se rendre en Espagne et de son refus de retourner au Maroc où il n’a plus de famille, évoqué à l’audience par l’avocat de l’intéressé, dont il a expressément fait état lors de son audition par les services de police, et qui étaient donc connues par le Préfet lorsqu’il a pris sa décision.
En l’espèce, les éléments relevés par le Préfet dans son arrêté sont suffisants pour justifier du placement en rétention de l’intéressé, sans qu’aucun défaut de motivation pour absence de prise en compte des éléments personnels de l’intéressé ne puisse lui être reproché.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a constaté la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [M] ne présente aucune garantie sérieuse de représentation, et n’est pas en mesure de justifier de documents valides pour demeurer sur le territoire national ; il ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en original et en cours de validité.
La préfecture de l’Hérault, a fait une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires marocaines le 5 février 2026 ; elle a transmis avec sa demande une copie du passeport de l’intéressé valable jusqu’au 17 novembre 2026.
Ces diligences sont utiles afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement de l’intéressé.
A stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendent de celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, rien ne permet d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra pas être exécutée avant soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par X se disant [X] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à Monsieur X se disant [M] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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