Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 15 mai 2026, n° 22/16934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 novembre 2022, N° F20/01279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2026
N° 2026/102
Rôle N° RG
22/16934 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQDN
[Y] [P]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 MAI 2026
à :
Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 21 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F20/01279.
APPELANT
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc GELSI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026
Signé par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], exploite un restaurant et commercialise des plats à emporter dans un local situé [Adresse 3] à [Localité 2].
2. La société a engagé M. [Y] [P] par contrat à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d’activité du 6 février au 5 mai 2015, à temps partiel de 24 heures par semaine, en qualité d’employé polyvalent.
3. Par avenant conclu le 30 avril 2015, la relation de travail s’est poursuivie entre les parties à durée indéterminée selon les mêmes modalités contractuelles.
4. La société [1] soutient que M. [P] a d’abord effectué son temps de travail de 24 heures par semaine selon le planning suivant : lundi de 10h30 à 14h00 (3h30), mardi de 10h30 à 14h00 (3h30), mercredi de 10h30 à 13h00 et de 19h30 à 21h30 (4h30), jeudi : repos, vendredi de 10h30 à 14h00 (3h30), samedi de 10h30 à 14h00 et de 19h30 à 21h30 (5h30) et dimanche de 10h30 à 14h00 (3h30).
5. L’employeur soutient que le planning de M. [P] a été modifié à partir de 2017 : lundi de 20h00 à 23h00 (3h00), mardi : repos, mercredi de 10h00 à 14h00 (4h00), jeudi de 11h00 à 14h00 (3h00), vendredi de 10h00 à 14h00 (4h00), samedi de 10h00 à 13h00 et de 19h00 à 22h30 (6h30) et dimanche de 19h00 à 22h30 (3h30).
6. M. [P] affirme au contraire avoir toujours travaillé au-delà de la durée contractuelle à hauteur de 66 heures par semaine, tout en étant rémunéré pour seulement 24 heures.
7. A l’issue de ses congés payés pris en juin 2019, M. [P] n’a pas repris son poste de travail le 1er juillet 2019 au sein de la société [1].
8. Par courrier recommandé du 11 juillet 2019 reçu par M. [P] le 12 juillet 2019, la société [1] a rappelé au salarié ses obligations contractuelles et lui a notifié un avertissement pour absence injustifiée.
9. Par courrier du 26 juillet 2019, la société [1] a convoqué M. [P] à un entretien préalable fixé le 5 août 2019 auquel le salarié ne s’est pas présenté.
10. La société [P] a notifié le 9 août 2019 à M. [P] son licenciement pour faute simple tenant à son absence durable et injustifiée à son poste de travail. Le salarié a retiré ses documents de fin de contrat le 14 août 2019.
11. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] percevait un salaire de 1 043,12 euros pour 104 heures travaillées par mois (24 heures hebdomadaires).
12. Par requête déposée le 19 août 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
' 10 298,34 euros d’heures complémentaires du 12 mars 2017 au 1er juillet 2019 ;
' 50 342,04 euros d’heures supplémentaires du 12 mars 2017 au 1er juillet 2019 ;
' 13 084,13 euros d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos du 12 mars 2017 au 1er juillet 2019 ;
' 20 918,16 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales journalières et hebdomadaires ;
' 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles conventionnelles relatives au repos journalier et hebdomadaire et au statut de travailleurs de nuit ;
' 2 691,42 euros de complément de l’indemnité légale de licenciement ;
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
13. Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' débouté M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
' débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [P] aux entiers dépens.
14. Par déclaration au greffe du 20 décembre 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
15. Vu les dernières conclusions de M. [P] déposées au greffe le 17 mars 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' le juger bien fondé en son appel ;
' réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de toutes ces demandes fins et conclusions et l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
' juger que M. [P] effectuait 66 heures par semaines ;
' juger qu’il effectuait de très nombreuses heures complémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l’employeur ;
' condamner en conséquence la société [1] au paiement de 10 298,34 euros brut de rappels d’heures complémentaires (en application des dispositions des articles L. 3123-8 et suivants du code du travail et 1 029,83 euros brut de congés payés afférents ;
' juger que M. [P] effectuait de très nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées par l’employeur ;
' condamner en conséquence la société [1] au paiement de 50 342,04 euros brut de rappels d’heures supplémentaires et 5 034,20 euros brut de congés payés afférents ;
' juger que M. [P] a accompli de très nombreuses heures au-delà du contingent annuel conventionnel ;
' juger qu’il a été privé des repos compensateurs qui lui étaient dus ;
' condamner en conséquence la société [1] au paiement de 13 084,13 euros brut d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de 1 308,41 euros brut de congés payés afférents ;
' juger que M. [P] a été privé des durées légales et maximales de travail et de repos ;
' condamner en conséquence la société [1] au paiement de 10 000 euros net de dommages-intérêts de ce chef ;
' juger que la société [1] a violé les dispositions conventionnelles relatives au repos journalier, au repos hebdomadaire, à la réglementation relative aux travailleurs de nuit ;
' condamner en conséquence la société [1] au paiement de 10 000 euros net de dommages-intérêts de ce chef ;
' fixer le salaire mensuel moyen de M. [P] à la somme de 3 486,38 euros brut (salaire reconstitué) ;
' condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 691,42 euros brut d’indemnité de licenciement sur salaire recalculé en application des dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ;
' juger que la société [1] s’est livrée à du travail dissimulé en ne déclarant pas et en
ne payant pas l’entièreté des heures effectuées par M. [P] ;
' condamner en conséquence la société [1] au paiement de la somme de 20 918,16 euros net d’indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail ;
En tout état de cause,
' ordonner la délivrance des bulletins de salaire pour la période du 12 mars 2017 au 1er juillet 2019, l’attestation Pôle-Emploi et le solde de tout compte rectifiés selon les termes de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
' dire que la Cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte par elle instituée ;
' condamner la société [1] à régulariser la situation de M. [P] auprès des organismes sociaux ;
' condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société [1] aux entiers dépens ;
' débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
16. Vu les dernières conclusions de la société [1] déposées au greffe le 15 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' débouter purement et simplement M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées ;
Y ajoutant,
' condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des frais qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense en justice dons le cadre d’une procédure infondée et injustifiée ;
' condamner M. [P] aux entiers dépens :
17. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
18. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026.
MOTIFS DE L’ARRÊT
19. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires,
20. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
21. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
22. M. [P] soutient avoir en réalité accompli 11 heures de travail par jour, de 10h00 à 14h00 et de 17h00 à 00h30 sauf le mardi, soit au total 66 heures par semaine du 12 mars 2017 au 1er juillet 2019, ce qui représente 10 298,34 euros d’heures complémentaires, ainsi que 50 342,04 euros d’heures supplémentaires du 12 mars 2017 au 1er juillet 2019.
23. La société [1] s’oppose à cette demande en versant aux débats la totalité des bulletins de salaire de mars 2017 à juin 2019 accompagnés des feuilles de présence signées par M. [P] d’avril 2018 à mai 2019 dont il ressort que ce dernier travaillait 24 heures par semaine sur la période précitée (pièces n°3 à 5).
24. Dans ses conclusions d’appelant, M. [P] soutient que « pour nier la réalité des heures effectuées par M. [P], l’employeur affirme en premier lieu que « chaque salarié signe hebdomadairement les heures de travail qu’il effectue ». Or, comme démontré ci-avant, l’employeur avait manifestement l’intention de ne pas rémunérer l’entièreté des heures effectuées par le concluant. Puisque le contrat de travail et les bulletins de salaire mentionnent une durée inférieure aux heures réellement effectuées par le concluant, nul doute que les plannings ' établis par l’employeur ' mentionnent également une durée inférieure aux heures réellement effectuées. Les documents établis et fournis par l’employeur sont donc cohérents entre eux, mais ne reflètent en rien la réalité des heures effectivement réalisées par M. [P]. »
25. La cour relève cependant que M. [P] ne justifie ses allégations par aucun élément matériel probant. Le salarié n’explique pas davantage pourquoi il aurait accepté pendant presque cinq ans d’être payé seulement 24 heures au lieu de 66 heures de travail tout en signant pendant plus d’une année des feuilles de présence corroborant son temps de travail de 24 heures hebdomadaires.
26. M. [P] produit seulement les quatre attestations suivantes :
' M. [W] [P], cousin de l’appelant, déclare que son attestation a été rédigée « par un tiers car j’ai des difficultés pour bien écrire en français » ce qui ne permet pas à la cour de la retenir comme probante (pièce n°10) ;
' M. [D] [N], M. [S] [A] et M. [F] [B] attestent des heures de travail alléguées par l’appelant en des termes très similaires et sans étayer leurs propos d’éléments circonstanciés (pièces n°11,12 et 13) ;
' l’attestation de M. [J] [L] (pièce M. [P] n°16) n’est pas retenue car le témoin a « fait rédiger le présent papier par un tiers qui sait écrire le français » et s’est ultérieurement rétracté (pièce employeur n°42).
27. Les attestations retenues précitées, stéréotypées et peu circonstanciées, présentent une force probatoire extrêmement limitée et sont directement contredites par les attestations suivantes versées par l’employeur.
28. M. [M], M. [T] et M. [X], ayant travaillé comme serveur au restaurant, confirment l’horaire de 24 heures hebdomadaire de M. [P] et précisent que tous les salariés remplissaient la feuille de présence préparée par l’employeur pour comptabiliser les heures de travail effectuées (pièces employeur n°36, 37 et 38).
29. Le temps de travail partiel de 24 heures par semaine de M. [P] est aussi confirmé par les attestations de M. [Q] et M. [Z], ayant été tous deux chefs cuisiniers du restaurant, qui précisent en outre que le salarié était souvent absent ce qui désorganisait l’entreprise (pièces employeur n°35 et 39).
30. Un autre ancien cuisinier, M. [H], déclare que M. [P] avait expressément demandé de ne pas travailler à temps plein au sein de l’entreprise (pièce employeur n°41).
31. Les attestations précitées sont corroborées par les bulletins de paie de treize salariés ayant été en fonction entre 2017 et 2020 au sein de la société [1] dont il ressort que les heures supplémentaires effectuées étaient exactement mentionnées et rémunérées.
32. Au regard du nombre de salariés régulièrement rémunérés pour toutes leurs heures supplémentaires, M. [P] ne donne aucune explication crédible au fait qu’il aurait été le seul salarié dont les heures étaient sous-déclarées, qu’il aurait accepté pendant cinq années d’être payé à hauteur de seulement 36 % du temps de travail effectué (24 heures payées au lieu de 66 heures effectuées) et qu’il aurait de surcroît personnellement signé pendant de nombreux mois des feuilles de présence contraires à ses présentes allégations.
33. Il résulte des précédents développements que la société [1] apporte la preuve de ce que M. [P] a seulement travaillé 24 heures par semaine et non 66 heures ainsi que le salarié l’affirme dans ses écritures d’appel.
34. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [P] en paiement de 10 298,34 euros d’heures complémentaires et de 50 342,04 euros d’heures supplémentaires correspondant à la période du 12 mars 2017 au 1er juillet 2019.
Sur les autres demandes indemnitaires,
35. En l’absence d’accomplissement de toute heure complémentaire ou supplémentaire, M. [P] n’a pas dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires ni les durées maximales de temps de travail. Ses temps de repos journalier, hebdomadaire et des travailleurs de nuit ont eux aussi toujours été respectés.
36. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M. [P] de 13 084,13 euros d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de 1 308,41 euros brut de congés payés afférents, de 10 000 euros pour privation des durées légales et maximales de travail et de repos et de 10 000 euros pour violation des dispositions conventionnelles relatives au repos journalier, au repos hebdomadaire, à la réglementation relative aux travailleurs de nuit.
37. En l’absence de travail dissimulé commis par la société [1], le jugement ne peut qu’être confirmé en sa disposition ayant rejeté la demande de 20 918,16 euros d’indemnité pour travail dissimulé en application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail.
38. En l’absence d’heures complémentaires et supplémentaires à additionner au salaire de référence, il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel d’indemnité de licenciement qui a été correctement calculée et versée à M. [P] à hauteur de 1 230,75 euros sur la base de son salaire exact.
Sur les demandes accessoires,
39. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
40. M. [P] succombe intégralement en appel et doit donc en supporter les entiers dépens.
41. L’équité commande en outre de condamner M. [P] à payer à la société [1] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [P] à supporter les entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [P] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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