Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/09876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2025, N° 24/04808 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/342
Rôle N° RG 25/09876 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDHJ
[B] [D]
C/
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ Service de proximité de NICE en date du 01 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04808.
APPELANTE
Madame [B] [D] épouse [S] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-7308 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
née le 16 Avril 1970
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole BIOT-STUART, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 1er juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice, statuant en référé, a :
— déclaré l’action de la SA ICF Habitat sud est méditerrannée recevable ;
— constaté la résiliation des baux d’habitation et de stationnement en date du 15 septembre 2023 à effet au 30 octobre 2024 ;
— ordonné, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Mme [B] [S] [O], épouse [D] ainsi que celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamné Mme [B] [S] [O] à payer à la SA ICF Habitat sud est méditerrannée une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 677, 55 euros égal aux derniers loyers appelés assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 30 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérets au taux légal à compter de la décision ;
— condamné Mme [B] [S] [O] à payer à la SA ICF Habitat sud est méditerrannée la somme de 2 323,47 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date du dommandement de payer ;
— débouté Mme [B] [S] [O] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ;
— condamné Mme [B] [S] [O] à payer à la SA ICF Habitat sud est méditerrannée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [S] [O] aux dépens dont le coût du commendement de payer du 18 septembre 2024.
Suivant déclaration transmise le 11 août 2025, Mme [S] [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour de constater son désistement d’action et d’instance.
La SA ICF sud est méditerrannée a constitué avocat mais n’a pas transmis de conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de déclarer le désistement de Mme [S] [O] parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de faire application de ce principe en laissant les dépens à la charge de Mme [S] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de Mme [B] [D] épouse [S] [O] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [B] [D] épouse [S] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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