Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 10 mars 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 29 novembre 2024, N° 2024F00058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6LH
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
C/
S.A.S. ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS EPI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° RG : 2024F00058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marc BRESDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20250001 -
Plaidant : Me Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMEE :
S.A.S. ENTREPRISE DES PRODUITS INDUSTRIELS EPI
N° SIRET : 444 607 923 RCS [Localité 2]
Ayant son siège
[Adresse 2] ; [Adresse 3] ; [Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier E0008OYL -
Plaidant : Me Dominique RAMIREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Euro [R] France (Aka pose) (la société Euro [R]) a conclu avec la SA La Banque postale leasing & factoring un contrat d’affacturage, à l’occasion duquel une quittance subrogative permanente a été établie, le 3 novembre 2021.
Des 26 mai au 16 juin 2023, la société Euro [R] a transmis à La Banque postale leasing & factoring la propriété de dix factures émises sur la SAS Entreprise des produits industriels (la société EPI) d’un montant total de 259 293,18 euros en contrepartie de leur paiement subrogatoire par inscription au crédit de son compte courant.
Par lettre reçue le 28 juillet 2023, la Banque postale leasing & factoring a mis la société EPI en demeure de la régler.
Reprochant à la société EPI de ne pas avoir payé les factures, la Banque postale leasing & factoring l’a assignée en paiement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise. Par ordonnance du 7 décembre 2023, ce dernier a fait droit partiellement à sa demande à hauteur de 69 643, 62 euros.
Le 15 janvier 2024, la Banque postale leasing et factoring a assigné la société EPI en paiement devant le tribunal de commerce de Pontoise.
Le 29 novembre 2024, ce tribunal :
— a condamné la société EPI à payer à la Banque postale leasing & factoring la somme de 69 643,62 euros en deniers ou quittance, sans terme ni délai, avec intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chacune des trois factures ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
— a condamné la société EPI à payer à la Banque Postale leasing & factoring la somme de 120 euros (40 euros x 3 factures), au titre des frais de recouvrement ;
— a débouté la Banque postale leasing & factoring pour le surplus ;
— a condamné la société EPI à payer à la Banque postale leasing & factoring la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a déclaré la société EPI mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’en a déboutée ;
— a condamné la société EPI aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 janvier 2025, la Banque postale leasing & factoring a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions défavorables.
Par dernières conclusions du 4 avril 2025, la Banque postale leasing & factoring demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions défavorables,
Statuant à nouveau,
— condamner la société EPI à lui payer :
— la somme en principal de 259 293,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 avec capitalisation et ce jusqu’au parfait règlement ;
— les pénalités de retard dues de plein droit au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates d’échéances respectives des dix factures ;
— l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 400 euros (40 € x10) ;
— débouter la société EPI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société EPI à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EPI en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Par dernières conclusions d’intimée comportant appel incident du 1er juillet 2025, la société EPI demande à la cour de :
— débouter la Banque postale leasing & factoring de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et a confirmé la dette de 69 643,62 euros ;
— faisant droit à son appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société la Banque postale leasing & factoring la somme de 69 643,62 euros en deniers ou quittance ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts ;
— l’a condamnée à payer à la Banque postale leasing & factoring la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement ;
— l’a condamnée à payer à la Banque postale leasing & factoring la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— constater que la Banque postale leasing & factoring ne démontre pas qu’elle l’avait dûment informée de l’existence de la quittance subrogative permanente ;
— constater que la somme due de 69 643, 62 euros, a été réglée consécutivement à l’ordonnance de référés du 7 décembre 2023 ;
— déclarer que les factures objet des avoirs ne sont pas exigibles ;
— déclarer que les 7 avoirs sont tous associés à des documents de contrôle détaillés de façon manuscrite par les représentants des sociétés EPI et Euro [R], portant les tampons des deux sociétés et des signatures sans la mention du nom du signataire, et qui mentionnent que les matériaux livrés ont été retournés ;
Par conséquent,
— déclarer les avoirs émis par la société Euro [R] parfaitement valables à son égard ;
— débouter la Banque postale leasing & factoring de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— condamner la Banque postale leasing & factoring à payer la somme de 6 000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
La Banque postale leasing & factoring soutient que les factures litigieuses portaient distinctement la mention portée à la connaissance de la société EPI que leur paiement, pour être libératoire, devait lui être adressé, si bien qu’elle était informée de la subrogation conventionnelle intervenue. Elle rappelle le caractère certain, exigible et liquide des factures, attesté par les bons de livraison signés du débiteur, et que le créancier subrogeant n’a plus la disponibilité de ces créances après la subrogation. Elle en déduit que les avoirs ensuite établis du 22 au 24 août 2023 par le créancier subrogeant à l’égard de la société EPI lui sont inopposables, sans être des exceptions inhérentes à la dette. Elle souligne enfin que les conditions générales du contrat d’affacturage sont étrangères à la société EPI.
La société EPI conteste avoir été avisée avant le 19 juillet 2023 de la cession de créance, qui n’était pas mentionnée dans le contrat passé avec la société Euro [R], alors qu’elle n’a reçu aucune lettre la lui notifiant ni la quittance subrogative. Elle indique que sauf pour trois d’entre elles, ces factures ont été annulées par la société Euro [R] au moyen d’avoirs, les livraisons étant incomplètes. Elle ajoute avoir réglé à son contradicteur la somme de 69 643,62 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée.
Réponse de la cour
L’article 1346-5 du code civil dispose que « le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu’il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
Le factor qui acquiert la créance de son adhérent, ne saurait avoir ni plus de droits ni moins de droits que lui envers le débiteur.
Si les exceptions inhérentes à la créance sont opposables par le débiteur à la société d’affacturage, il n’en est pas ainsi lorsque le créancier subrogeant renonce volontairement à sa créance postérieurement à sa subrogation (Com., 18 avril 2000, n°96-13.226).
Ici, aucun paiement n’est intervenu avant l’action exercée par la Banque postale leasing & factoring, les parties au contrat principal s’étant opposées dès le mois de juin 2023 sur la conformité de la livraison.
Cela étant, il doit être observé que chaque facture adressée par la société Euro [R] à la société EPI supporte la mention insérée entre le détail et le récapitulatif des sommes dues : « pour être libératoire, votre règlement doit être effectué à l’ordre de La banque postale Crédit Entreprises ' traitement des encaissements (') qui le reçoit par subrogation et devra être avisée de toute réclamation relative à cette créance. »
Il en résulte qu’elle était informée de ce qu’elle devait les régler directement à la Banque postale.
En tout état de cause, la société EPI admet avoir été informée le 19 juillet 2023 par mail de la Banque postale leasing & factoring de la remise des factures litigieuses en application du contrat d’affacturage.
Elle a été encore informée par lettre reçue le 28 juillet suivant, de la subrogation conventionnelle ayant transmis à la société d’affacturage la propriété des créances litigieuses.
Aucun texte n’imposant de joindre à la notification la quittance subrogative puisqu’il suffit que le débiteur cédé dispose des informations nécessaires pour son paiement, ce qui était le cas, le grief de la société EPI de ne l’avoir pas eue est inopérant. La forme de la notification ne saurait non plus être critiquée.
Si l’intimée affirme avoir réglé ensuite la somme en principal de 69 643,32 euros au factor, elle n’en justifie pas suffisamment par la lettre de l’huissier du 24 mars 2025 qu’elle produit, laquelle se borne à rappeler le nom des parties et à dire le dossier soldé, sans détail d’aucune somme.
C’est à bon droit que le jugement a condamné la société EPI à payer à la Banque postale leasing & factoring la somme précitée, en quittances et deniers.
Ensuite, il est acquis que les avoirs afférents à sept des factures cédées ont été établis des 22 au 24 août 2023 par le créancier originaire, et ainsi après la subrogation. Sur ce point, la société EPI, dans sa correspondance du 30 août 2023, conclut être parvenue à un accord avec la société Euro [R] avec laquelle elle était en litige sur des livraisons, fin août.
Dès lors, du moment que cet abandon de créance est postérieur à son transfert, il est sans effet à l’égard de la société d’affacturage, qui était devenue seule titulaire des droits sur la créance de la société Euro [R] envers la société EPI. En effet, seul le factor peut intervenir pour libérer le débiteur après la subrogation.
Cependant, sous couvert des avoirs reçus, la société EPI oppose à la Banque postale leasing & factoring l’inexécution partielle de l’obligation de livraison incombant au créancier subrogeant à son égard.
Opposant au factor une exception à la dette, il lui appartient de démontrer l’inexécution de son cocontractant qu’elle allègue.
Alors que la société EPI ne conteste pas avoir signé les bons de livraison datés des 24 mai au 14 juin 2023 transmis à la société d’affacturage auxquels les factures et leurs avoirs font précisément référence, les bons d’enlèvement dressés au courant du mois d’août 2023 entre les sociétés Euro [R] et EPI, que n’étaye aucune réclamation de ses clients qui selon, elle, auraient accusé « le manque de la livraison, du complément de la gamme ou non-conformité », ne sauraient emporter la conviction de la cour d’une exécution défectueuse du contrat avant le paiement subrogatoire. Le compte rendu de réception du 22 juin 2023 librement dressé par la société EPI signalant la livraison non conforme ensuite revêtu d’un bon pour accord de la société Euro [R] ne saurait en faire la preuve non plus.
Il s’en déduit que la société EPI, échouant à prouver l’exception d’inexécution dont elle se prévaut, reste tenue au paiement des factures litigieuses.
Le quantum de la créance réclamée n’étant pas autrement critiqué, elle y sera condamnée, par infirmation du jugement.
La demande relative aux frais de recouvrement n’étant pas précisément querellée, elle sera accueillie, par infirmation du jugement. La société EPI sera de ce chef condamnée à payer à la Banque postale leasing & factoring la somme de 400 euros.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité de procédure à l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société EPI, en principal, à la somme de 69 643,62 euros, sur les frais de recouvrement, à la somme de 120 euros, et en ce qu’il a débouté la Banque postale leasing & factoring du surplus de ses demandes ;
Le confirme pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne la société EPI à payer à la Banque postale leasing & factoring la somme de 259 293,18 euros en quittances et deniers, augmentés des intérêts de droit calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l’exigibilité de chacune des factures ;
Condamne la société EPI à payer à la Banque postale leasing & factoring la somme de 400 euros au titre des frais de recouvrement ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EPI aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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