Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 déc. 2024, n° 23/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 27 février 2023, N° 2022J00980 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VINCI AUTOROUTES, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, S.A. APRR c/ La société Axxes a pour activité l' exploitation et la commercialisation des systèmes communicateurs embarqués et des supports de services se rapportant à la mobilité terrestre routière, La société Vinci autoroutes exerce une activité de concession et d'exploitation d'infrastructures autoroutières, La société APRR a également une activité de construction et d'exploitation d'autoroutes et ouvrages d'art à péage, BFCM, société Vinci autoroutes, Axxes |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 12 DÉCEMBRE 2024
RG N° : 23/02512 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O36Y
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de LYON, décision attaquée en date du 27 Février 2023, enregistrée sous le n° 2022J00980
Société VINCI AUTOROUTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
S.A. APRR agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Vinci autoroutes exerce une activité de concession et d’exploitation d’infrastructures autoroutières.
La société APRR a également une activité de construction et d’exploitation d’autoroutes et ouvrages d’art à péage.
La société Axxes a pour activité l’exploitation et la commercialisation des systèmes communicateurs embarqués et des supports de services se rapportant à la mobilité terrestre routière.
Son capital social est réparti entre deux filiales de la société Vinci autoroutes à concurrence de 42,98 %, la société APRR et sa filiale Area pour 34,03 %, la Banque fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) à hauteur de 15 % et les sociétés SFTRF et ATMB, minoritaires, représentant ensemble 7,99 % du capital social.
Dans la perspective du retrait de la société BFCM du capital social de la société Axxes, la société Vinci autoroutes et la société APRR ont régularisé un protocole d’accord pour organiser l’évolution de leur participation respective au capital de cette société, par acte des 24 et 26 décembre 2019.
Cet acte prévoyait en outre des modifications statutaires portant sur les règles de majorité et la nomination d’un deuxième administrateur au lieu et place de celui de la société BFCM.
Par acte du 14 avril 2022, la société BFCM a cédé ses titres de la société Axxes aux autres actionnaires, au prorata du nombre de leurs parts, la société Vinci autroutes s’étant substituée à ses filiales actionnaires.
Lors de l’assemblée générale mixte du 10 mai 2022 visant à modifier les statuts de la société Axxes, la société APRR s’est opposée à l’adoption de l’ensemble des résolutions soumises au vote, ce qui n’a pas permis d’adopter certaines résolutions avec la majorité qualifiée requise par les statuts.
Le 11 mai 2022, la société Vinci autoroutes a mis en demeure la société APRR de mettre en oeuvre la clause 4 du protocole d’accord des 24 et 26 décembre 2019, relative à la résolution des désaccords.
La société APRR contestant la validité de l’acte a refusé de participer à cette procédure amiable.
Par acte introductif d’instance du 15 juillet 2022, les sociétés [Adresse 6] et Axxes ont fait assigner la société APRR devant le tribunal de commerce de Lyon selon la procédure accélérée au fond, afin de voir désigner un mandataire ad hoc ayant pour mission de voter sur les résolutions litigieuses au lieu et place de la société défenderesse, en considération des engagements pris aux termes du protocole régularisé les 24 et 26 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré la société Axxes irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
— rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
— rejeté la demande de condamnation sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté,
— prononcé la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 10 mai 2022, intervenue en violation des statuts de la société Axxes,
— débouté la société Vinci autoroutes de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
— condamné la société Vinci autoroutes à payer à la société APRR la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Vinci autoroutes aux entiers dépens,
— rejeté le surplus des demandes de la société APRR.
'
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2023, la société Vinci autoroutes a relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société APRR.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société Vinci autoroutes demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1109, 1172, 1217, 1221 et 1353 du code civil, de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, L. 110-3, L.227-5 et 9 du code de commerce, des articles 700 et 900 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 27 février 2023,
— infirmer ledit jugement, en ce qu’il a :
' rejeté la demande de désignation d’un mandataire ad hoc,
' rejeté la demande de condamnation sous astreinte de 50 000 euros par manquement constaté,
' prononcé la nullité de la résolution n°5 de l’assemblée générale du 10 mai 2022 intervenue en violation des statuts de la société Axxes,
' débouté la société Vinci autoroutes de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
' condamné la société Vinci autoroutes à payer à la société APRR la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Vinci autoroutes aux entiers dépens,
Et jugeant à nouveau,
— juger que la société APRR a valablement accepté les modifications statutaires prévues au protocole d’accord régularisé les 24 et 26 décembre 2019 et s’est engagée, ce faisant, à voter les résolutions requises à cet effet,
— juger que le manquement de la société APRR, réitéré lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 21 juin 2022, justifie la nomination d’un mandataire ad hoc,
En conséquence,
— désigner, tel mandataire ad hoc qu’il plaira, avec pour mission de voter sur les résolutions suivantes, en lieu et place de la société APRR, en considération des engagements souscrits par elle aux termes du protocole régularisé les 24 et 26 décembre 2019 :
1- « Modifications statutaires
La Collectivité des Associés décide de modifier les statuts et notamment l’article 14.1 relatif à la composition du Conseil d’Administration et l’article 14.2 relatif aux délibérations du Conseil d’Administration.
L’article 14.1 et l’article 14.2 sont désormais rédigés comme suit :
« Article 14. Conseil d’Administration
14.1 Composition du Conseil d’Administration
La Société comprend un Conseil d’Administration composé de cinq (5) membres, Associés ou non, personnes physiques ou morales (le Conseil d’Administration) de la façon suivante :
i. le Président de la Société,
ii. un membre sera désigné sur proposition d’APRR et d’AREA,
iii. deux membres seront désignés sur proposition de ASF et ESCOTA,
iv. un membre sera désigné sur proposition d’ATMB et de SFTRF.
Lorsqu’une personne morale est désignée membre du Conseil d’Administration, elle doit désigner un représentant permanent
au sein du Conseil d’Administration.
Les membres du Conseil d’Administration sont désignés et révoqués par décision de la Collectivité des Associés, laquelle n’a
pas à être motivée.
Un membre du Conseil d’Administration peut démissionner de son mandat sous réserve de respecter un préavis de deux (2) mois, lequel pourra être réduit lors de la décision de la Collectivité des Associés qui aura à statuer sur le remplacement du membre démissionnaire.
Les membres du Conseil d’Administration sont nommés pour une durée de deux (2) années renouvelables et leurs fonctions prennent fin par l’arrivée du terme fixé, à l’occasion de la décision de la Collectivité des Associés relative aux comptes annuels
de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire son mandat. Les fonctions du membre du Conseil d’Administration personne morale prennent également fin en cas (i) d’ouverture à son encontre d’une procédure de redressement
judiciaire ou en cas de dissolution amiable ou (ii) d’ouverture à son encontre d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les fonctions de membre du Conseil d’Administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, toutes dépenses encourues par un membre du Conseil d’Administration dans l’exercice de ses fonctions seront remboursées par la Société au vu de justificatifs.
14.2 Délibérations du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou du tiers au moins de ses membres.
Les convocations, faites à l’initiative du Président, ont lieu par tous moyens, même verbalement. Les convocations faites à l’initiative des membres du Conseil d’Administration sont obligatoirement faites par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception, quatre (4) jours au moins à l’avance.
Le Conseil d’Administration est convoqué et tient séance au siège social ou à tout autre endroit que désigne la convocation. Il est présidé par le Président, ou si ce dernier n’est pas non plus présent, par l’un des membres du Conseil d’Administration désigné à la majorité simple des membres du Conseil d’Administration présents ou représentés.
Tous les membres du Conseil d’Administration doivent être présents ou représentés pour que la réunion du Conseil d’Administration soit valablement tenue.
Les délibérations sont prises à la majorité des trois cinquièmes des membres du Conseil d’Administration présents ou représentés ou à la majorité des voix dans le cas où l’un des membres ne pourrait pas participer au vote en application des présents statuts. Si un ou plusieurs membres du Conseil d’administration, dont le ou les Associés qui ont proposé leur désignation représentent au moins 25% des droits de vote en assemblée, s’opposent à la délibération, chaque membre du Conseil d’Administration pourra demander à ce que cette délibération soit renvoyée à une décision de la Collectivité des Associés selon les modalités visées à l’Article 16.
Un membre du Conseil d’Administration peut se faire représenter pour la prise des décisions du Conseil, par un autre membre
du Conseil, lequel doit justifier de son mandat en le communiquant aux autres membres du Conseil présents ou représentés lors de la réunion ou délibération du Conseil d’Administration. Chaque mandataire ne peut représenter qu’un membre du Conseil d’Administration.
De façon générale, les délibérations du Conseil d’Administration sont constatées par des procès-verbaux signés par le président de séance et un administrateur au moins, et en cas d’empêchement du président, par deux administrateurs au moins.
Les décisions du Conseil d’Administration pourront également être :
iii. adoptées au moyen de la signature d’un acte sous seing privé si tous les membres du Conseil d’Administration signent l’acte.
iv. prises par téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle) ou par télécopies si les décisions du Conseil d’Administration sont ensuite matérialisées par un acte sous seing privé signé par tous les membres du Conseil d’Administration dans les quinze (15) jours qui suivent la prise de décisions correspondante. »
Le reste de l’article 14 est inchangé. »
2- « Modifications statutaires
La collectivité des Associés décide de supprimer les règles de majorité des décisions collectives qualifiées d’extraordinaires et les règles de décisions prises à l’unanimité définies à l’article 16 des statuts.
En conséquence, les articles 16.5 et 16.6 sont désormais rédigés comme suit :
« 16.5 Règles de majorité
Les droits de vote des associés sont déterminés par les droits afférents aux actions dont ils sont titulaires.
Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité des associés représentant 50% des droits de vote qu’ils soient présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.
Lorsqu’un Associé ne peut participer au vote conformément aux présents statuts ses droits de vote ne sont pas pris en compte
dans le calcul de la majorité ordinaire ou qualifiée.
Cependant, certaines décisions sont prises à l’unanimité en application des dispositions légales.
16.6 Nature des décisions collectives
Les décisions collectives ordinaires sont celles qui concernent :
' la nomination et le renouvellement du mandat des commissaires aux comptes ;
' l’engagement de toute procédure contentieuse portant sur un montant supérieur à un million (1.000.000) d’euros ;
' l’approbation des comptes annuels, l’affectation des résultats et le quitus ; l’approbation du budget prévisionnel par exercice social ;
' la nomination et la révocation du Président, ainsi que les conditions d’exercice des fonctions du Président et, notamment, sa rémunération ;
' la nomination et la révocation des membres du Conseil d’Administration ;
' l’approbation ou le refus des conventions réglementées, en ce compris les conventions de mandat conclues entre la Société et ses associés ;
' les délibérations du Conseil d’Administration ayant fait l’objet d’un renvoi à la demande d’un ou plusieurs administrateurs
représentant au moins 25% des droits de vote ;
' la création de titres de créance ;
' les modifications statutaires, sous réserve des dispositions d’ordre public et des modifications consécutives au transfert de siège social visé à l’Article 4 ;
' la transformation de la société par actions simplifiée en une société d’une autre forme ; l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de capital ;
' la fusion, la scission, l’apport partiel d’actifs la dissolution de la Société, ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation
et aux pouvoirs du liquidateur ;
' l’acquisition, la cession, l’apport, l’échange ou la location de tous fonds de commerce, ou éléments de fonds de commerce, tant en France qu’à l’étranger ;
' la création, la transformation, l’acquisition ou la liquidation de toutes succursales, filiales, bureaux ou autres établissements distincts, tant en France qu’à l’étranger. »
— dire que ce vote interviendra à l’occasion de l’assemblée générale extraordinaire de la société Axxes, appelée à statuer sur les modifications susvisées, qu’il reviendra à sa présidence de convoquer et de tenir au plus tard trois mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
— condamner la société APRR à voter en faveur des deux résolutions susvisées, conformément au protocole régularisé les 24 et 26 décembre 2019 et à ses annexes, à l’occasion de toute assemblée générale extraordinaire ultérieure de la société Axxes, appelée à statuer sur celles-ci, sous astreinte forfaitaire de 50 000 euros par manquement constaté,
En tout état de cause,
— débouter la société APRR de toute ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société APRR à lui payer la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société APRR demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1128, 1178, 1210, 1211, et 1353 du code civil et L.227-9 et L.235-1 du code de commerce, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 février 2023 en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire,
— inviter les parties à mettre en 'uvre la procédure de résolution des désaccords,
En tout état de cause,
— débouter la société Vinci autoroutes de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions,
— condamner la société Vinci autoroutes à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 20 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2024, les débats étant fixés au 12 décembre 2024.
'
Par message RPVA du 29 novembre 2024, le conseil de la société Vinci autoroutes demande au conseiller de la mise en état de renvoyer l’affaire à la mise en état pour que les parties, qui se sont rapprochées en vue d’un accord, puissent utilement parvenir à cet accord.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la société intimée s’est associée à cette demande.
Par conclusions notifiées le 10 décembre 2024, l’appelante demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 914-4 du code de procédure civile d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 en raison du rapprochement amiable des parties, et de renvoyer les parties à la mise en état afin de leur permettre d’envisager la concrétisation de leur rapprochement amiable, en réservant les dépens.
Par conclusions notifiées le 11 décembre 2024, la société APRR demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 novembre 2024 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
'
SUR CE
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Au soutien de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les parties font état d’un rapprochement en vue d’une issue amiable au litige, leurs échanges étant toujours en cours.
Cette évolution procédurale, postérieure à la clôture, est constitutive d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, afin de permettre aux parties de solliciter l’homologation d’un protocole d’accord ou de constater le désistement d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2024,
Renvoyons l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 pour homologation d’un protocole transactionnel ou désistement d’appel,
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ÉTAT
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