Infirmation 9 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 9 juin 2026, n° 22/16984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2026
N°2026/338
Rôle N° RG 22/16984 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQHR
Jonction N° 22/16987
Société [1]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/206
à :
Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail CNITAT d'[Localité 1] en date du 07 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Société [1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Véronique DAGHER-PINERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant Service contentieux – [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-hélène SALASCA-BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mai 2006, Mme [L] [V], salariée de la Clinique de l’espérance (la clinique) a été victime d’un accident de travail. Alors qu’elle soulevait un brancard dont les roues étaient bloquées pour le mettre dans l’ascenseur, elle ressentait une douleur dans le dos.
Cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM).
Le 16 janvier 2008, la CPAM a fixé la date de consolidation de Mme [L] [V] au 19 décembre 2007.
Le 18 avril 2008, la CPAM a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [V] à 15 % pour les 'séquelles de hernie discale lombaire opérée raideur lombaire nécessité de reclassement professionnel’ et lui a attribué une rente.
Le 17 avril 2016, la clinique a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille (TCI).
Par jugement contradictoire du 26 octobre 2017, le TCI a :
reçu le recours ;
rejeté les prétentions en inopposabilité de la clinique ;
ramené à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [V] opposable à la clinique ;
Les premiers juges ont relevé que :
aucune prescription n’était applicable sur le fondement de la législation antérieure au 17 juin 2008 ;
il convenait de se référer au rapport de consultation médicale du docteur [M];
Le 25 janvier 2018, la clinique a relevé appel du jugement devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Le 11 décembre 2020, le président de la cour a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nice sur l’opposabilité des arrêts et soins de l’assurée.
Le 1er janvier 2023, la procédure a été transférée à la cour d’appel d’Aix-en-Provence en l’état de la disparition de la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail.
Par jugement du 5 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
dispensé la clinique de comparution ;
entériné le rapport du docteur [G] ;
accueilli le recours ;
déclaré opposable, dans les rapports caisse ' employeur, les arrêts de travail et soins de Mme [L] [V] du 18 mai 2006 au 5 novembre 2006 ;
déclaré inopposablen dans les rapports caisse ' employeur, les arrêts de travail et soins de Mme [L] [V] à compter du 6 novembre 2006 ;
condamné la CPAM aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la clinique demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, lui déclarer inopposable la décision attributive de rente ;
à titre subsidiaire, ramener à 5 % le taux d’IPP ;
à titre plus subsidiaire, ordonner une mesure de consultation ;
en tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
sur la demande d’inopposabilité :
— postérieurement à son recours, la CPAM n’a pas communiqué l’intégralité des certificats médicaux de prolongation en violation de l’ancien article R.143-8 du code de la sécurité sociale ;
— cette demande est recevable puisqu’elle n’avait aucune obligation de saisir la commission de recours amiable ;
sur le taux d’IPP, le rapport du docteur [N] établit l’existence d’un état antérieur rachidien qui a été passé sous silence par le docteur [M] ;
il est nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en l’état de la difficulté d’ordre médical posée par la procédure ainsi que de la contradiction entre les avis des différents praticiens saisis ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, la CPAM demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
la demande tendant à l’inopposabilité de la décision attributive de rente est irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable par la clinique ;
le rapport du docteur [G] n’apporte aucun élément réellement nouveau au regard des conclusions validées par le TCI qui a bien consacré une estimation médicale de l’incapacité en se limitant aux séquelles exclusivement rattachables à l’accident de travail sans y inclure ce qui revenait à l’état antérieur ;
le taux fixé est conforme aux préconisations du barème indicatif ;
MOTIFS
1. Sur la procédure
Vu les articles 367 à 368 du code de procédure civile ;
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/16984 et 22/16987 sous la référence unique 22/16984 s’agissant d’un double enrôlement.
2. Sur la demande d’inopposabilité introduite par la clinique
2.1. Sur la recevabilité de la demande de la clinique
Si la CPAM soutient que la demande d’inopposabilité introduite par la clinique est irrecevable, l’ancien article [Etablissement 1]-7 du code de la sécurité sociale, prévoyait, dans ses dispositions applicables du 25 mai 2008 au 1er janvier 2019, que le TCI pouvait être saisi directement, sans recours préalable devant la commission de recours amiable, lequel n’était que facultatif en vertu de l’ancien article R.143-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019, pour les contentieux mentionnés au 2° de l’ancien article L.143-1 du code de la sécurité sociale.
2.2. Sur le fond de la demande de la clinique
L’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, avant son abrogation par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, disposait :
« Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en
adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours. Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné. »
Il est jugé que les documents médicaux visés à l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale ne se confondent pas avec le rapport d’évaluation des séquelles établi par le praticien-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, qui reste soumis au secret médical et ne peut être communiqué qu’avec l’accord de la victime ou suivant les modalités définies aux articles L. 143-10, R. 143-32 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 11 juillet 2013, n° 12-20.708).
L’obligation de transmission des éléments médicaux prévue par l’article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003- 614 du 3 juillet 2003, porte sur les documents que la CPAM détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, « tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l’avis du service du contrôle médical. » (2ème Civ, 6 janvier 2022, n° 20-17544 ; 29 février 2024, n° 22-19.939).
Il est également à rappeler que la sanction de ce défaut de communication, qui constitue une violation du principe du contradictoire, réside dans l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur. Le caractère partiel du défaut de transmission est indifférent, l’inopposabilité étant encourue (2e Civ, 19 février 2009, n°08- 11.959, 2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.103, 2e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.457).
En l’espèce, il résulte des productions de la CPAM que cette dernière a communiqué à la clinique et au secrétariat de la juridiction le rapport d’évaluation de l’incapacité permanente de l’assurée ainsi que les certificats suivants :
un certificat médical d’accident de travail du 19 mai 2006 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 26 mai 2006;
un certificat médical de prolongation du 22 août 2006 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 septembre 2006 ;
un certificat médical de prolongation du 21 septembre 2006 et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 novembre 2006;
un certificat médical final du 19 décembre 2007 ;
Certes, par jugement 5 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré inopposable à la clinique les arrêts de travail de l’assurée postérieurement au 5 novembre 2006. Toutefois, la cour relève que le certificat médical de prolongation pour la période comprise entre le 26 mai 2006 et le 22 août 2006 n’a pas été communiqué à la clinique et au secrétariat du [Etablissement 2].
Ainsi, c’est à juste titre que la clinique soutient que les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail de l’assurée sont communiquées de manière parcellaire.
Par infirmation du jugement, il convient de déclarer la décision du 18 avril 2008 inopposable à la clinique.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la clinique la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 22/16984 et 22/16987 sous la référence unique 22/16984,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 26 octobre 2017 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la Clinique de l’espérance la décision du 18 avril 2008 émanant de la CPAM et attribuant à Mme [L] [V] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% ainsi qu’une rente,
Condamne la CPAM aux dépens,
Condamne la CPAM à payer à la Clinique de l’espérance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Chambre 4-8a
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mort ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces ·
- Notification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Pièces ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordre ·
- Message ·
- Clôture ·
- Restaurant ·
- Papier
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Signification ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Agence ·
- Responsable ·
- Vienne ·
- Gérant ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Prêt ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommateur ·
- Terme ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Discrimination ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Management ·
- Alerte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Télétravail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Obligations de sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Homme ·
- Mandat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Banque populaire ·
- Péremption ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Rôle ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Aéroport ·
- Convention internationale ·
- Prolongation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Risque
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Appel
Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.