Irrecevabilité 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 avr. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Avril 2026
N° 2026/167
Rôle N° RG 26/00015 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPO6A
S.A.S. CAGNES MINI MARCHE
C/
[H] [D]
[U] [I]
[G] [O]
[W] [P]
[T] [N]
[C] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Décembre 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. CAGNES MINI MARCHE SIREN 827 911 033, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Madame [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [O], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 12 novembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse a :
— dit que la demande de sursis à statuer de la S.A.S [Adresse 5] est devenue sans objet, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant été rendu le 16 octobre 2025 ;
— liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé, en date du 22 août 2024, à la somme de 30.000 euros ;
— condamné la S.A.S Cagnes Mini Marché à payer cette somme à madame [H] [L], monsieur [U] [I], monsieur [G] [O], monsieur [W] [Q], madame [T] [N] et madame [C] [S] ;
— assorti l’interdiction faite à la S.A.S [Adresse 5] par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, en date du 22 octobre 2024, d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage de ses étals entre 20 heures le soir et 6 heures du matin, d’une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction dûment constatée par commissaire de justice ou par trois témoins ;
— dit que cette astreinte commencera à courir huit jours après la notification du présent jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties et ce, pendant une durée de dix-huit mois ;
— condamné la S.A.S Cagnes Mini Marché à payer à madame [H] [L], monsieur [U] [I], monsieur [G] [O], monsieur [W] [Q], madame [T] [N] et madame [C] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.S [Adresse 5] aux dépens de la procédure ;
— rejeté tous autres chefs de demandes ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 27 novembre 2025, la S.A.S Cagnes Mini Marché a relevé appel du jugement et, par actes du 23 et 29 décembre 2025, elle a fait assigner madame [H] [D] (signifié par remise à l’étude), monsieur [U] [I] (signifié à personne), monsieur [G] [O] (signification à domicile), monsieur [B] [P] (signifié par remise à l’étude), madame [T] [N] (signifié par remise à l’étude) et madame [C] [S] (signifié par remise à l’étude)devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et voir les dépens réservés.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S [Adresse 5] demande à la juridiction du premier président de :
— constater qu’il existe des éléments sérieux de réformation du jugement du 12 novembre 2025, objet de l’appel interjeté par la S.A.S Cagnes Mini Marché ;
— juger que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, en ce qu’elle compromet la viabilité économique de la société, entrave gravement l’exercice de son activité et provoque un trouble disproportionné par rapport à l’objet du litige ;
— en conséquence, ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 12 novembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ;
— réserver les dépens ;
— débouter madame [H] [D], monsieur [U] [I], monsieur [G] [O], monsieur [B] [P], madame [T] [N] et madame [C] [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, madame [H] [D], monsieur [U] [I], monsieur [G] [O], monsieur [B] [P], madame [T] [N] et madame [C] [S] demandent de :
— déclarer irrecevables les demandes de la S.A.S [Adresse 5] :
les causes du jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] du 12 novembre 2025 ayant déjà été exécutées ;
l’exécution provisoire de droit n’ayant pas été contestée en première instance et la S.A.S Cagnes Mini Marché ne justifiant pas de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 12 novembre 2025 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il n’existe aucun élément sérieux de réformation à l’encontre du jugement du juge de l’exécution de [Localité 1] du 12 novembre 2025 ;
— dire et juger que la S.A.S [Adresse 5] ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dans tous les cas,
— condamner la S.A.S Cagnes Mini Marché à payer aux concluants la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur l’irrecevabilité tenant à la prétendue exécution du jugement
Il convient de rappeler que si, en vertu de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement des sommes saisies n’est pas immédiat. Le débiteur peut en effet contester la saisie-attribution dans le mois de sa dénonciation.
En l’absence de contestation, et sauf acquiescement écrit du débiteur, le créancier saisissant ne peut requérir le paiement qu’après l’expiration du délai d’un mois et sur présentation d’un certificat de non-contestation. Par conséquent, tant que le paiement par le tiers n’est pas intervenu, l’exécution de la condamnation n’est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ou la consignation des fonds.
Les défendeurs avancent qu’une saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la S.A.S [Adresse 5] le 7 janvier 2026 pour un montant de 35.814,08 euros. La saisie-attribution emportant attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier, les causes du jugement du juge de l’exécution ont déjà été exécutées. La saisine du premier président s’avère donc irrecevable.
Le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, n°94-19.485 publié). La décision du premier président n’a aucun effet rétroactif sur de telles mesures.
En l’espèce, la saisie-attribution du 7 janvier 2026 a été dénoncée le 13 janvier 2026 et a fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse. Dès lors, le paiement n’a pu avoir lieu. L’exécution de la condamnation n’est pas consommée et le débiteur conserve un intérêt à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer la S.A.S Cagnes Mini Marché irrecevable en raison d’une condamnation déjà exécutée.
2 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, le premier président ne peut que prononcer le sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution, l’article 514-3 du code de procédure civile étant inapplicable en l’espèce.
Selon l’article R.121-22, en cas d’appel, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel qui ne peut l’accorder que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent pas à la décision d’un juge de l’exécution liquidant une astreinte, celle-ci étant exécutoire de plein droit et par provision. Il convient en effet de souligner que les dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables lorsque le juge de l’exécution statue en matière d’astreinte, soit pour assortir une décision d’une astreinte, soit pour la liquider, soit pour en modifier la nature ou le taux.
Le jugement du 12 novembre 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse statue, notamment, sur la liquidation d’une astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé du 22 août 2024. L’article 514-3 du code de procédure civile trouve donc à s’appliquer en l’espèce.
L’assignation devant le premier juge est en date du 19 novembre 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.S [Adresse 5] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel, la S.A.S Cagnes Mini Marché fait valoir que l’arrêté sur lequel se fonde le juge des référés a été abrogé or le juge de l’exécution en maintient les effets contraignants en y ajoutant une nouvelle astreinte. Les provisions sont excessives dès lors que les défendeurs n’ont jamais justifié de leur préjudice au même titre que le montant de l’astreinte par infraction supposant un risque financier. Enfin, les sommes octroyées aux défendeurs pèsent lourdement dans la trésorerie de la société [Adresse 6].
Les défendeurs soutiennent que la S.A.S Cagnes Mini Marché dispose des revenus suffisants pour payer le montant des astreintes, de surcroît, elle ne justifie d’aucune conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement critiqué.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Le moyen soulevé par la S.A.S [Adresse 5] tenant à ce que le juge de l’exécution, en maintenant les effets contraignants de l’ordonnance du juge des référés et en y ajoutant une nouvelle astreinte, n’a pas tenu compte de l’évolution du cadre réglementaire, ne relève pas de la démonstration de l’existence de conséquences manifestement excessives mais de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision critiquée.
La S.A.S Cagnes Mini Marché a produit ses bilans et comptes de résultat pour l’exercice 2023, ainsi qu’une attestation comptable en date du 11 février 2025 relative à l’exercice 2024. Toutefois, ces éléments concernent des situations déjà connues avant le jugement contesté et ne sauraient, dès lors, caractériser des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à celui-ci. Par ailleurs, le moyens tirés de ce que la prolongation de l’interdiction d’exercer toute activité de livraison, d’installation et d’achalandage des étals entre 20 heures et 6 heures aggraverait les conséquences économiques ne peut être retenu, ces effets étant déjà connus avant le jugement critiqué.
Il en résulte que la S.A.S [Adresse 5] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement critiqué.
Par conséquent, la S.A.S Cagnes Mini Marché sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 novembre 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse.
3 – Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les défendeurs font valoir que la S.A.S [Adresse 5] a introduit une instance dénuée de sérieux et abusive, relevant manifestement de la volonté de nuire.
La S.A.S Cagnes Mini Marché fait valoir qu’elle exerce une voie de droit prévue, fondée sur des moyens sérieux et conséquences manifestement excessives qui ne peut dégénérer en abus.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas suffisante à faire dégénérer l’exercice de ce droit en abus et n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Les défendeurs ne justifient pas que la S.A.S [Adresse 5] ait commis une faute, ni qu’ils aient subi un préjudice.
Ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts.
La S.A.S Cagnes Mini Marché succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à madame [H] [D], monsieur [U] [I], monsieur [G] [O], monsieur [B] [P], madame [T] [N] et madame [C] [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS madame [H] [D], monsieur [U] [I], monsieur [G] [O], monsieur [B] [P], madame [T] [N] et madame [C] [S] de leur demande tendant à voir la S.A.S [Adresse 5] déclarée irrecevable en ce que le jugement serait prétendument déjà exécuté ;
DECLARONS irrecevable la S.A.S Cagnes Mini Marché en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 12 novembre 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse ;
DEBOUTONS madame [H] [D], monsieur [U] [I], monsieur [G] [O], monsieur [B] [P], madame [T] [N] et madame [C] [S] de leur demande tendant à voir la S.A.S [Adresse 5] condamnée à des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la S.A.S Cagnes Mini Marché aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S [Adresse 5] à payer à madame [H] [D], monsieur [U] [I], monsieur [G] [O], monsieur [B] [P], madame [T] [N] et madame [C] [S] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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