Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 24/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 août 2024, N° 21/02033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 01 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01946 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNZA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/02033, en date du 16 août 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. IMMOBILIERE DU CLOS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [G] [W]
né le 19 octobre 1956 à [Localité 3] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Décembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Immobilière du clos, dont le gérant est Monsieur [P] [E], a émis un chèque, daté du 27 septembre 2018, d’un montant de 51414,70 euros à l’ordre de Monsieur [G] [W].
A la suite du défaut de paiement de ce chèque, en raison d’une absence de provision suffisante et de la signification à la société lmmobilière du clos d’un certificat de non-paiement, un huissier de justice a délivré à Monsieur [G] [W] le 21 janvier 2019 un titre exécutoire pour la somme de 51414,70 euros.
Précisant agir sur le fondement de ce titre exécutoire, Monsieur [G] [W] a fait procéder le 2 octobre 2019, à l’encontre de la société Immobilière du clos, à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires.
Par arrêt du 22 avril 2021, la cour d’appel de Nancy a déclaré valable la saisie-attribution.
Le 25 juin 2021, la société Immobilière du clos, prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [E], a fait assigner Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir juger qu’elle n’était redevable d’aucune somme à son égard.
Par jugement contradictoire du 16 août 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— rejeté les demandes de la SARL Immobilière du clos tendant au constat de l’absence de contrat existant entre elle et Monsieur [G] [W], sinon au défaut d’exécution de ses obligations par ce dernier et donc à l’absence de créance au bénéfice de Monsieur [G] [W], ainsi que la demande tendant au paiement par Monsieur [G] [W] à son profit de la somme de 51414,70 euros,
— rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [W], tendant à l’obtention de la condamnation » conjointe et solidaire » de la société et de Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 51414,70 euros correspondant au solde du prix de vente et de 35000 euros de dommages et intérêts, en raison de faits pouvant s’apparenter à de l’escroquerie commis par Monsieur [E], tant à titre personnel qu’en qualité de gérant de la société Immobilière du clos,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Immobilière du clos aux dépens.
Pour débouter la société Immobilière du clos de ses demandes, le juge a constaté que la demande en paiement était infondée, en relevant que le chèque émis par la société Immobilière du clos n’avait pas pu être débité de son compte bancaire et que, selon les déclarations des tiers saisis, les saisies-attributions effectuées le 2 octobre 2019 n’avaient pas abouti en raison d’une provision insuffisante, le montant des avoirs détenus par la société étant limités (à 401,31 euros et 369,54 euros). Dès lors, le tribunal a considéré que la société Immobilière du clos ne justifiait pas s’être acquittée de la somme de 51414,70 euros, dont elle sollicite le paiement.
Il a par ailleurs indiqué que la société Immobilière du clos ne rapporte pas la preuve de l’absence de cause de la créance, ni du caractère indu des sommes dont elle est susceptible de devoir s’acquitter envers Monsieur [G] [W], bénéficiaire du chèque litigieux.
Le tribunal a également souligné le fait que la cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 22 avril 2021, avait déjà validé la saisie-attribution, renforçant l’idée que l’existence de la créance était établie ou du moins n’était pas remise en cause efficacement.
Le tribunal a également rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [W], qui souhaitait obtenir la condamnation de la société Immobilière du clos et de Monsieur [P] [E], le gérant de la société, à lui payer les sommes de 51414,70 euros correspondant au solde du prix de vente et de 35000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le juge a considéré qu’il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l’existence d’un contrat de vente entre lui et la société Immobilière du clos et de l’obligation dont il réclamait l’exécution.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 octobre 2024, la société Immobilière du clos a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Immobilière du clos demande à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1102, 1104, 1106, 1107, 1108, 1112-1, 1113, 1128, 1130, 1162 et suivants, 1207 et 1342 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 16 août 2024 en ce qu’il a rejeté ses demandes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 16 août 2024 en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de Monsieur [G] [W],
— juger qu’il n’existe aucun contrat entre la société Immobilière du clos et Monsieur [G] [W],
— juger que la société Immobilière du clos n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de Monsieur [G] [W],
— Subsidiairement, juger que s’il existe un contrat entre la société Immobilière du clos et Monsieur [G] [W] celui-ci n’a pas exécuté ses obligations et n’est donc créancier d’aucune somme vis-à-vis de la société Immobilière du clos,
— condamner Monsieur [G] [W] à verser à la société Immobilière du clos la somme en principal de 51414,70 euros avec intérêts de droit, outre les frais de signification et d’exécution par huissier, outre les frais de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 22 avril 2021, dans l’hypothèse où la société Immobilière du clos aurait été amenée à payer la somme de 51414,70 euros par exécution de la décision du 22 avril 2021 et la saisie précédemment opérée sur la base du chèque de 51414,70 euros,
— condamner Monsieur [G] [W] à verser à la société Immobilière du clos la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2500 euros sur le même fondement pour la procédure devant la cour d’appel,
— condamner Monsieur [G] [W] aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [W] demande à la cour de :
— débouter la société Immobilière du clos de son recours,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions de la société Immobilière du clos,
— condamner la société Immobilière du clos à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour l’ensemble de la procédure,
— la condamner aux entiers dépens,
— débouter la société Immobilière du clos de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 septembre 2025 et le délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de la SARL Immobilière du clos tendant au constat de l’inexistence d’un contrat et d’une créance envers Monsieur [W]
La décision querellée soumise à l’appréciation de la Cour retient que Monsieur [G] [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence du contrat de vente entre lui et la société Immobilière du clos.
Au soutien de son appel, la SARL immobilière du Clos fait valoir l’absence d’engagement contractuel à l’égard de Monsieur [G] [W].
Monsieur [P] [E] a remis à Monsieur [G] [W] un chèque de 51 414,70 euros, signé sur le compte de la société SARL immobilière du Clos ; celui constituait une garantie de son engagement d’acquérir un ou plusieurs immeubles appartenant à Monsieur [G] [W], achetés en Allemagne aux enchères et que devaient se partager Monsieur [G] [W], Madame [I] [L], Monsieur [U] [H] et Monsieur [P] [E].
Or, aucun contrat n’a été conclu, et ni la SARL immobilière du Clos ni Monsieur [P] [E] ne sont devenus propriétaires d’un quelconque immeuble.
Monsieur [P] [E] ne conteste pas avoir été sollicité de manière insistante par Monsieur [G] [W], son associé et que Monsieur [G] [W] a exigé de lui un chèque qui devait lui servir de garantie ou de preuve dans la réalisation d’une partie des transactions, alors que jamais la SARL immobilière du Clos n’a envisagé de participer à l’opération de Monsieur [G] [W].
Selon Monsieur [P] [E], il a été extorqué par Monsieur [G] [W] et n’avait pour but que de lui permettre de justifier d’un certain crédit vis-à-vis de ses interlocuteurs, alors qu’aucun contrat n’a jamais été signé entre la SARL immobilière du Clos et Monsieur [G] [W].
Monsieur [G] [W] ne rapporte pas la preuve d’un consentement de Monsieur [P] [E] et de la SARL Immobilière du Clos à la conclusion du contrat, et ce d’autant qu’aucune contrepartie n’a été proposée par Monsieur [G] [W]. Aucun contrat n’existe. A supposer l’existence d’un contrat, celui-ci doit être considéré comme nul au moment de sa formation (dol ou erreur, contrepartie illusoire ou dérisoire), soit dépourvu de cause dans la mesure où la SARL immobilière du Clos n’a reçu aucune prestation, ni aucune contrepartie pour le règlement de la somme de 51414,70 €. Enfin, il est argué de l’absence d’écrit du contrat compte tenu du quantum.
S’agissant du montage financier, Monsieur [G] [W] n’a jamais rien eu à vendre, ni à Monsieur [P] [E], ni à la SARL Immobilière du clos puisque les immeubles ont été cédés à la société AXOSS.
Même si Monsieur [P] [E] a pu éventuellement penser racheter les immeubles de Monsieur [G] [W], il est certain que celui-ci n’en est plus le propriétaire et donc n’avait rien à vendre, donc aucune des sommes qu’il a pu percevoir n’est justifiée par un quelconque contrat de vente de bien ou de prestation de service.
L’absence d’objet au contrat et l’absence de consentement de la SARL immobilière du Clos à tout contrat avec Monsieur [G] [W] permettent d’affirmer qu’il n’existe aucune obligation de la SARL immobilière du Clos vis-à-vis de Monsieur [G] [W].
Dès lors le chèque en tant que moyen de paiement n’avait aucun fondement. La SARL immobilière du Clos n’est redevable d’aucune somme à l’encontre de Monsieur [G] [W]. S’il n’est pas possible d’annuler le chèque en tant qu’effet de commerce puisqu’il est valablement établi, ni de revenir sur les opérations de saisie qui s’appuient sur le chèque dans la mesure où toutes les prescriptions légales ont été respectées, il est possible de déclarer que Monsieur [G] [W] n’est créancier d’aucune somme vis-à-vis de la SARL Immobilière du clos et qu’il n’existe pas de contrat.
Enfin, il y a lieu de relever que si le juge de l’exécution a prononcé la nullité de la saisie attribution, la cour d’appel a réformé la décision de première instance et validé les actes de saisie, mais sans se prononcer sur la raison du chèque et la nature de la relation entre Monsieur [G] [W] et la société Immobilière du clos.
Monsieur [G] [W] s’oppose à la demande et rétorque que la SARL Immobilière du clos ne conteste pas que le chèque ait été valablement émis. L’huissier a émis un titre exécutoire et le chèque avait bien une cause, celui d’acquérir pour le compte de la société un des biens objet d’une opération financière plus large en Allemagne, ce qui est démontré par les SMS.
Ensuite, il soutient que la société ne démontre pas, alors que la charge de la preuve pèse sur elle, qu’elle est fondée à se prévaloir d’une exception relative à l’absence de dette. Enfin, le juge de l’exécution lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à un acte d’exécution, apprécie la validité du titre exécutoire invoqué. La cour d’appel de Nancy a jugé que la SARL Immobilière du clos ne démontrait pas le caractère infondé de la créance, cause de la saisie attribution à son encontre. Cette décision a autorité de la chose jugée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil impose la preuve par écrit sous signature privée ou authentique de toute obligation portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1500 euros). Toutefois, en application de l’article 1361 du code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit est défini par les dispositions de l’article 1362 du code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort de l’analyse précise des pièces de la procédure, que dans le cadre de leurs relations d’affaires, la SARL Immobilière du clos a remis à Monsieur [G] [W] un chèque à endosser sur le compte du Crédit agricole de Lorraine d’un montant de 51 414,70 euros et daté du 27 septembre 2018. Ce chèque a été produit pour encaissement et n’a pas été honoré. Une saisie-attribution a été effectuée et validée par la cour d’appel de Nancy, qui a considéré que la vocation de caution qu’aurait eu le chèque litigieux n’était pas démontrée, que le dépôt de plainte tardif ne reprenait que les affirmations de la SARL Immobilière du clos et qu’il n’était pas justifié de la mise en mouvement de l’action publique.
Les parties s’opposent sur la finalité de l’affectation de la remise du chèque établi à l’ordre de Monsieur [G] [W]. La société Immobilière du clos admet qu’il s’agit d’un chèque de garantie alors que Monsieur [G] [W] soutient qu’il constitue la contrepartie d’une dette contractée par la société appelante.
Selon une jurisprudence constante, le chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, même dans le cas où il lui a été remis à titre de garantie, sauf à en restituer le montant si le paiement reçu était indu. La pratique du chèque de garantie est donc en principe licite, sauf à ce que l’engagement du tireur soit annulé pour vice du consentement ou cause illicite, ce qui est soutenu subsidiairement par la société.
De l’analyse des pièces produites, il n’existe aucune reconnaissance de dette signée entre les parties, ce qui s’explique par la relation d’associés, dans une autre société à vocation immobilière, existant entre Monsieur [G] [W] et Monsieur [P] [E] et les ayant conduits à ne pas formaliser leur entente par un écrit.
Toutefois sont produits des échanges de mails, dont certains sont rédigés en langue allemande et seront écartés de l’analyse des pièces. Ceux produits en français constituent des écrits rendant vraisemblable l’existence d’une entente et de tractations entre Monsieur [G] [W] et Monsieur [P] [E]. Il s’en déduit que le chèque émis constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par ces éléments extrinsèques et qui démontrent le caractère équivoque de l’opération d’une part et, l’absence de preuve de l’affectation souhaitée du chèque d’autre part.
Dès lors, le chèque étant en principe un instrument de paiement, il ne peut en être déduit qu’il s’agit d’un chèque de couverture ou de garantie d’engagements financiers, devant être restitué dès la réalisation de l’opération. La preuve d’une créance résulte des accords commerciaux qui s’infèrent des échanges et des pièces accréditant un montage financier d’achats de biens immobiliers dans lequel Monsieur [P] [E] avait un intérêt.
Par ailleurs, s’agissant de l’absence de cause alléguée par la société Immobilière du clos, il appartient à cette dernière d’en rapporter la preuve. En l’espèce, l’émission du chèque ne fait pas apparaître la nature de l’opération entre les parties, Or, il convient de rappeler qu’un chèque est un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser en toute hypothèse et pour lequel Monsieur [P] [E] n’a pas fait opposition en son temps, ce qui induit ou a induit une contrepartie au moment de son émission.
En l’occurrence, la société Immobilière du clos n’apporte pas la preuve de l’absence de cause ou de contrepartie du chèque émis. Celle-ci a pu prendre la forme d’une dette selon un décompte intégrant la commission d’un intermédiaire (selon les dires de Monsieur [G] [W] lors de sa plainte), voire de contreparties diverses, singulièrement un intérêt financier personnel de son gérant, ce que renforcent la nature des liens entretenus avec Monsieur [G] [W] et le contexte d’émission du chèque, peu importe l’issue du montage financier de la vente des biens financés en partenariat.
Ensuite, concernant la nullité alléguée de l’opération, il n’est pas rapporté la preuve de la réalité d’un consentement vicié, ce qu’accréditent les échanges de mails entre les parties dans leur souhait de trouver un accord.
Enfin, il est opposé le fait que l’engagement contractuel entre les parties a été exécuté de mauvaise foi ou non exécuté par Monsieur [G] [W], de sorte que la société Immobilière du clos est fondée à demander la résolution du contrat et la réparation des conséquences de son inexécution.
D’une part, il n’est justifié d’aucun accord des parties pour interdire ni limiter ou conditionner l’encaissement de ce chèque. D’autre part, en l’absence de contrat écrit préalable, ce sont les exécutions et commencement d’exécution par les deux parties de leurs obligations respectives, matérialisées par les échanges de courriels, qui montrent que Monsieur [G] [W] a commencé à exécuter la sienne en l’incluant dans le montage financier de la vente des biens financés en partenariat, et la société Immobilière du clos en le rétribuant de ce service à hauteur de 51414,70 euros, en lui remettant le chèque litigieux, mais dont le paiement a ensuite été interrompu par l’approvisionnement insuffisant du compte tiré.
Il est en conséquence établi que la créance de Monsieur [G] [W] est fondée dans son principe et que la SARL Immobilière du clos reste redevable de l’exécution de sa propre obligation de paiement.
Sur la demande de la SARL Immobilière du clos de dommages et intérêts.
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
La SARL immobilière du Clos allègue subir un préjudice du fait du comportement de Monsieur [G] [W], de l’exécution d’un certificat de rejet et de l’exécution d’un certificat de non-paiement d’un chèque, un préjudice de 51414,70 euros outre tous les frais d’exécution mis à sa charge.
En l’espèce, hormis le fait que la créance de Monsieur [G] [W] apparaît fondée, il n’est pas rapporté la preuve que le recours en exécution forcée de ce dernier, au demeurant justifié, ait entraîné un préjudice financier distinct de celui motivé par le recouvrement de cette dette.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a laissé la charge des dépens à la société Immobilière du clos et a rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilière du clos partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; en outre elle sera condamnée à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL immobilière du Clos de sa demande en paiement de la somme en principal de 51414,70 euros avec intérêts de droit, outre les frais de signification et d’exécution par huissier et les frais de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 22 avril 2021,
Condamne la SARL immobilière du Clos à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL immobilière du Clos aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.
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