Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 22 mai 2026, n° 24/09303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024, N° 22/592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM VAR c/ La société [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N°2026/197
Rôle N° RG 24/09303 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNODF
CPAM VAR
C/
[A] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le 22 MAI 2026:
à :
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Gabriel RIGAL,
avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 27 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/592.
APPELANTE
CPAM VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
La société [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [J], conducteur véhicules légers et agent de nettoiement employé par la société [1], a été victime le 13 août 2018 d’un accident du travail alors que le véhicule qu’il était en train de man’uvrer s’est arrêté brutalement suite au blocage du volant, ayant entraîné une douleur dans l’épaule. L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] par courrier du 19 octobre 2018, qui a fixé au 4 octobre 2021 la date de consolidation et à 20% son taux d’incapacité permanente partielle selon courrier du 3 novembre 2021.
Par courrier du 21 décembre 2021, la société [1] a contesté le taux d’incapacité permanente fixé par la caisse devant la commission de recours amiable.
En l’état d’une décision de rejet par la commission médicale de recours amiable, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par requête du 10 juin 2022.
Par jugement en date du 27 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a:
— Reçu la société [1] en son recours,
— Fixé le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 13 août 2018 de monsieur [I] [J], opposable à la société [1], à 5%,
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la caisse aux entiers dépens.
La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé du 16 juillet 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 mars 2026, reprises oralement à l’audience du 1er avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, à titre principal, confirmer la décision en date du 2 mars 2022 relative à la fixation du taux d’IPP de monsieur [J] à hauteur de 20%,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— juger que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20% en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 13 août 2018 de monsieur [I] [J] est opposable à la société [1],
— à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale à l’effet de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail du 13 août 2018 de monsieur [I] [J],
— en tout état de cause, condamner la société [1] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 mars 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 27 juin 2024,
— écarter la note du service médical de la caisse du 11 septembre 2024 (pièce n°2),
— Par conséquent, fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] opposable à la société [1] à 5% en conséquence de son accident du travail du 13 août 2018, et en tout état de cause, à un taux inférieur à 20%.
— En tout état de cause, débouter l’ensemble des demandes et prétentions de la CPAM du Var,
— condamner la CPAM du Var aux entiers dépens.
MOTIFS
Pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 5%, les premiers juges ont retenu que monsieur [J] présentait un état pathologique antérieur connu, faisant suite à un précédent accident du travail en date du 2 février 2017 et non pris en compte par le service médical de la caisse.
Exposé des moyens des parties
La caisse soutient que le taux a été fixé conformément aux dispositions légales et au barème indicatif d’invalidité correspondant ; que la lésion de l’épaule gauche s’est compliquée d’algoneurodystrophie et que l’examen du médecin conseil retrouve une limitation d’amplitude de tous les mouvements de l’épaule gauche, en particulier en antépulsion et en abduction, associée à une amyotrophie du membre supérieur gauche.
Elle précise que le médecin de l’employeur ne disposait pas de l’ensemble des certificats médicaux de l’assuré et que les premiers juges ne pouvaient se fonder uniquement sur l’avis du docteur [S].
Elle argue que l’algodystrophie est secondaire au traumatisme et non à la prise en charge chirurgicale de juillet 2019 et que la limitation d’amplitude retrouvée lors de la consolidation est bien secondaire à l’algodystrophie et non à la prise en charge chirurgicale d’un état antérieur.
L’employeur lui oppose qu’aux termes du rapport de son médecin conseil, le taux d’incapacité de 20% était manifestement surévalué et que l’examen clinique était incomplet puisque tous les mouvements n’ont pas été évalués. Il indique que son salarié souffrait d’un état pathologique antérieur faisant suite à un accident du travail du 2 février 2017 impliquant une chute sur la même épaule gauche. Il ajoute que l’épaule gauche ne concerne pas le membre dominant de monsieur [J] et que la note du service médical du 11 septembre 2024, produit pour la première fois en cause d’appel, doit être écartée des débats compte tenu de sa tardiveté.
Il conclut que l’algodystrophie mentionnée par ce rapport ne figure aucunement dans la décision attributive de taux d’incapacité et n’a pas été retenue par la commission médicale de recours amiable.
Réponse de la cour
L’incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d’une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
Il résulte de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (annexe I) définit dans son chapitre préliminaire la consolidation, comme étant « le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
Il précise qu’avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, le médecin doit tenir compte non seulement de:
1- la nature de l’infirmité,
2- l’état général,
3- l’âge, en précisant notamment que le taux théorique affecté à l’infirmité peut être majoré, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel,
4- les facultés physiques et mentales,
5- les aptitudes et qualification professionnelles.
En outre, ce chapitre préliminaire mentionne que "s’agissant des infirmités antérieures, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables, mais il peut y avoir des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière, ce qui conduit à distinguer:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle."
Les principes généraux dégagés dans ce chapitre préliminaire, précisent que le médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, doit tenir compte des possibilités d’exercice d’une profession déterminée et des facultés de l’intéressé de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L’évaluation de l’incidence professionnelle doit ainsi prendre en considération à la fois les séquelles physiques mais aussi l’âge du salarié, sa qualification professionnelle et ses possibilités de reclassement.
En outre ce chapitre préliminaire rappelle que "lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail.
La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail- au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire".
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, Civ.2e 4 avril 2018 n° 17-15786).
En outre, seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail sont prises en compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente. Lorsque la victime est atteinte d’une invalidité antérieure à l’accident du travail, ce dernier ne doit être indemnisé que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident (Ass. plén., 27 nov. 1970, n° 69-10.040). Les juges du fond apprécient souverainement la majoration du taux d’incapacité permanente que justifie l’aggravation de l’état préexistant de l’intéressé (2e Civ., 11 sept. 2008, n° 07-12.445).
Le barème indicatif d’invalidité 1.1.2, relatif aux atteintes des fonctions articulaires, annexé à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, préconise pour les atteintes de l’épaule un taux de 15 à 20%, selon qu’il s’agit ou non d’un membre supérieur dominant, en cas de limitation moyenne de tous les mouvements.
Il précise que " la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ".
En l’espèce, il résulte de la déclaration du travail adressée à la caisse le 14 août 2018 que monsieur [J] a ressenti la veille une douleur dans l’épaule alors que le volant du véhicule qu’il man’uvrait (une laveuse articulée) s’est bloqué. Le certificat médical initial du 13 août 2018 mentionne une tendinopathie de l’épaule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2018.
La caisse a, par la suite, notifié à monsieur [J] le 3 novembre 2021, une consolidation fixée au 4 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente de 20%, retenant comme séquelle indemnisable une « limitation douloureuse de plusieurs mouvements de l’épaule gauche chez un droitier ».
Le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil n’est pas versé aux débats en cause d’appel.
La commission médicale de recours amiable mentionne, dans son avis du 2 mars 2022, la référence au barème susvisé en son chapitre 1.2.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires.
Le médecin consultant de l’employeur indique, dans son rapport médical d’évaluation sur pièce du 19 janvier 2022, que monsieur [J] a bien subi un traumatisme de l’épaule gauche le 13 août 2018, l’atteinte s’étant compliquée d’un syndrome algodystrophique, mais présentait déjà un tableau de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Le médecin retient l’existence d’un état pathologique antérieur dégénératif, chronique et non aigu, indiquant une décompression sous-acromiale et une ténotomie du long biceps. Il retient également que l’examen clinique est incomplet en ce que tous les mouvements de l’épaule n’ont pas été évalués et conclut que l’importance de la gêne fonctionnelle est en lien avec l’état antérieur.
Il relève une antépulsion à 90°, une abduction à 70°, une rotation externe de 40° à gauche et 60° à droite ainsi qu’une amyotrophie de 23 cm à gauche contre 26 cm à droite, tels que mentionnés dans le rapport du médecin conseil de la caisse.
Il résulte effectivement du rapport d’expertise médicale réalisée dans le cadre du contrôle de l’arrêt de travail le 24 octobre 2018 qu’un état antérieur à l’accident du 13 août 2018 a été relevé. Le docteur [P] précise que les radiographies de l’épaule gauche du 13 août 2018 n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique osseuse mais une ascension de la tête humérale et un pincement de l’espace sous acromio huméral, témoins d’une pathologie antérieure. Il explique que l’échographie du 17 août 2018 conclut à une « possible discrète enthésopathie du tendon sub scapulaire », l’IRM du 22 octobre 2018 à une tendinite de stade 1 de [Localité 2] du sus-épineux isolée et que monsieur [J] a fait état d’un précédent accident de travail survenu le 2 février 2017, lié à une chute sur l’épaule gauche.
A l’examen, le médecin a noté l’absence d’amyotrophie, de déformation de l’aspect externe de l’articulation, une élévation antérieure de 110°, une abduction de 80° et une rotation externe de 40°.
S’agissant du rapport rédigé par le docteur [O], médecin conseil de la caisse, le 11 septembre 2024, il sera rappelé qu’en application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge
Ce rapport médical, établi postérieurement au jugement de première instance, constitue ainsi une nouvelle pièce recevable, produite au soutien de l’argumentation inchangée de la caisse. Cette pièce a été régulièrement produite aux débats en cause d’appel et a pu être contradictoirement examinée et discutée par l’intimée, qui n’est donc pas fondée à demander à ce qu’elle soit écartée des débats.
Ce rapport affirme que deux lésions ont été engendrées par l’accident du travail du 13 août 2018 : l’épaule gauche non dominante compliquée d’algoneurodystrophie et le rachis cervical, constituant une nouvelle lésion du 23 novembre 2018.
Ce même rapport du 11 septembre 2024 explique la prise en charge chirurgicale de juillet 2019 par l’algodystrophie touchant l’épaule, secondaire au traumatisme, mise en évidence par la scintigraphie osseuse du 25 juin 2019 et explique la limitation d’amplitude par cette algodystrophie et non par l’état antérieur. Toutefois, le docteur [O] reconnaît bien l’existence d’un état antérieur minorant le taux d’incapacité.
En l’absence de troubles trophiques, l’application du chapitre 4.2.6 du barème relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques, en leur forme sévère conduisant à un taux d’incapacité entre 30 et 50%, telle que suggérée par le docteur [O], ne saurait être entérinée, seul le chapitre 1.1.2, notamment retenu par la commission médicale de recours amiable, ayant vocation à s’appliquer.
Les trois rapports médicaux s’accordent à considérer l’existence d’un état antérieur affectant l’épaule gauche de monsieur [J], depuis un précédent accident du travail survenu le 2 février 2017, caractérisé aux termes de l’expertise de 2018 par une ascension de la tête humérale et un pincement de l’espace sous acromio huméral, état établi et connu avant l’accident du 13 août 2018. L’évaluation du taux d’incapacité de monsieur [J] doit donc tenir compte de cette pathologie préexistante, une tendinopathie chronique, qui a été aggravée par la survenance de l’accident du travail du 13 août 2018 et d’une algoneurodystrophie.
Il est constant que le membre supérieur gauche du salarié constitue son membre non dominant.
Le médecin conseil de la caisse a mesuré une antépulsion de 90°, une abduction de 70°, une rotation externe de 40° à gauche et 60° à droite ainsi qu’une amyotrophie de 23 cm à gauche contre 26 cm à droite, correspondant selon la mobilité normalement mesurée, à une limitation moyenne des mouvements précités, le barème prévoyant en cette hypothèse un taux de 15%.
La cour est suffisamment informée par les éléments produits aux débats, sans qu’il apparaisse nécessaire de prononcer une mesure de consultation sur pièces, la demande en ce sens devant être rejetée.
Compte tenu de la lésion prise en charge au titre de l’accident du travail, de l’état pathologique antérieur de monsieur [J], des rapports médicaux précités et au regard du barème d’invalidité susvisé, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de retenir un taux d’incapacité permanente de 10%, correspondant au degré de l’aggravation de l’état antérieur.
Succombant principalement, la caisse primaire d’assurance maladie du Var est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 27 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande d’écarter des débats la pièce n°2 de la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande de consultation médicale,
Fixe, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [I] [J] résultant de l’accident du travail du 13 août 2018 dont il a été victime,
Condamne la caisse primaire d’assurances maladie du Var aux dépens d’appel,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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