Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 28 mai 2026, n° 25/01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 17 décembre 2024, N° 11-23-0022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/259
Rôle N° RG 25/01941 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMRF
[M] [W]
C/
[P] [X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 17 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0022.
APPELANT
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et plaidant par Me Catherine Marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [P] [X] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001688 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Catherine LECRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller faisant fonction de Président , et Madame Pascale BOYER, Conseiller.
Mme Pascale BOYER, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Par ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix en Provence a dit que madame [H] et monsieur [W] réglerait chacun la moitié de l’échéance du prêt immobilier souscrit pour faire l’acquisition d’une résidence secondaire à [Etablissement 1] ainsi que des taxes et frais afférents à ce bien.
Un jugement du juge aux affaires familiales d’Aix en Provence du 9 décembre 2019 confirmé par arrêt du 30 septembre 2021 de la cour d’appel d’Aix en Provence, a prononcé le divorce entre les époux et a condamné monsieur [W] à verser à madame [H] la somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Le 2 septembre 2021, la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône saisie par madame [H], a recommandé un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le bien de [Localité 2] a été vendu aux enchères le 11 septembre 2023 au prix de 90.000 euros distribué le 15 novembre 2024. Il a permis d’apurer la dette du prêteur des deniers de 71.555,35 euros et un solde de 11.398,37 euros est à partager entre les ex-époux.
Pendant le cours de la procédure de rétablissement judiciaire, le 30 janvier 2023, madame [H] a saisi le tribunal de proximité de Martigues d’une requête en saisie des rémunérations de monsieur [W] afin d’obtenir le paiement de la prestation compensatoire.
Selon jugement du 17 décembre 2024, le tribunal de proximité de Martigues a :
— Rejeté la contestation de monsieur [W],
— Fixé la créance de madame [H] de la façon suivante : 35 000 euros en principal, 144,96 euros des frais, 3929,76 euros d’intérêts (du 9 décembre 2019 au 30 janvier 2023) et à déduire : 101,46 euros d’acompte
— Dit que la saisie des rémunérations du travail sera mise à exécution à la diligence du greffe,
après signification de la présente décision par le créancier au débiteur, aux conditions ainsi définies,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [W] a formé appel de cette décision par déclaration du 17 février 2025.
Le conseil de l’appelant a été avisé le 21 février 2025 de l’orientation de l’affaire selon la procédure à bref délai et sa fixation à l’audience du 19 novembre 2025
L’intimée a constitué avocat le 4 mars 2025.
Par décision du 20 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence a maintenu sa décision du 24 novembre 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à 100% à Madame [H] ;
Par ses conclusions du 20 avril 2025, l’appelant demande à la cour de :
— Recevoir en son appel et faire droit au fond,
— Annuler le jugement du tribunal de proximité de Martigues du 17 décembre 2024,
— Juger que madame [H] a déjà bénéficié de la somme de 35.000 euros par les remboursements de crédit immobilier supportés par monsieur [W] à ses lieux et place depuis l’ordonnance de non-conciliation du 12 juillet 2016,
— Juger que la demande de saisie sur salaire de madame [H] doit être rejetée,
— Condamner madame [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Il affirme que, depuis l’origine du prêt le 27 mars 2015, madame [H] n’a versé aucune somme pour régler les échéances et les frais liés à la maison de [Localité 2]. Il demande la compensation judiciaire entre la prestation compensatoire due et la part des échéances du prêt qu’il a réglée à sa place.
Il réplique que la prestation compensatoire n’a un caractère alimentaire que partiel. Il expose que la partie alimentaire de la prestation a été réglée par la mise à disposition de madame [H], chaque mois par le paiement de sa part du crédit immobilier, d’une somme de 529,83 euros.
Il ajoute qu’il a réglé l’intégralité des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants.
Il soutient qu’elle veut lui faire payer deux fois la prestation compensatoire. Il ajoute qu’elle a sollicité un surendettement, alors que le prêt était payé par ses soins. Il soutient qu’elle souhaite le ruiner après l’avoir privé de contact avec son fils cadet.
Il précise qu’il n’a pas saisi le juge d’une procédure de liquidation car la communauté n’a pas d’actif.
Selon ses écritures du 9 mai 2025, l’intimée demande à la cour de :
— Juger monsieur [W] mal fondé en ses demandes,
— Confirmer en tous points le jugement du 17 décembre 2024 (minute n°1560/24) rendu par le tribunal de proximité de Martigues,
En conséquence,
— Rejeter la contestation de monsieur [W],
— Fixer la créance de madame [H] de la façon suivante : 35 000 euros en principal, 144,96 euros des frais, 3929 euros d’intérêts du 09/12/2019 au 30/01/2023, -à déduire 101,46€ d’acompte
— Ordonner ce que de droit sur la mise à exécution de la saisie des rémunérations du travail après signification de l’arrêt à intervenir par le créancier du débiteur
— Débouter monsieur [W] de ses demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement
— Le Condamner aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile
Elle précise qu’elle a assumé sa part de l’échéance du prêt jusqu’en février 2017 et l’assurance du bien pendant deux ans ainsi que la taxe d’habitation 2016.
Elle indique qu’elle a dû ouvrir un dossier de surendettement car monsieur [H] a refusé de vendre la résidence secondaire financée grâce au prêt alors qu’elle devait assumer un loyer pour loger ses enfants ce qui ne lui a pas permis de poursuivre le remboursement du prêt
Elle soutient qu’elle dispose d’un titre exécutoire concernant la créance de prestation compensatoire qui n’a jamais été payée.
Elle rappelle que la créance de prestation compensatoire a pour partie un caractère alimentaire qui la rend insaisissable, de sorte qu’elle n’est pas susceptible de compensation au sens de l’article 1347-2 du code civil sans l’accord du créancier. Elle s’oppose à la compensation.
Elle ajoute qu’il ne peut y avoir de compensation avec la somme dont elle serait débitrice pour assumer le passif de l’ex-communauté conjugale qui ne deviendra liquide et exigible qu’au terme des opérations de liquidation et partage.
Subsidiairement, elle soutient que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour statuer sur cette créance invoquée qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales s’agissant d’un poste du compte de liquidation du régime matrimonial.
Très subsidiairement, elle indique qu’elle est créancière de la communauté car les sommes issues de la succession de sa mère ont été versées sur le compte joint entre les époux.
Encore plus subsidiairement, elle soutient que l’absence d’actif de la communauté est imputable à monsieur [W] qui n’a pas voulu vendre à l’amiable la résidence secondaire et qu’elle est donc en droit de prélever sur les biens propres de monsieur [W] les récompenses dues par la communauté.
La procédure a été clôturée le 21 octobre 2025.
Lors de l’audience du 19 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2026 en raison de l’arrêt maladie d’un des conseils des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la saisie des rémunérations
L’article R. 3252-1 du code du travail dispose que : 'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.'
Il est constant que monsieur [W] n’a versé aucune somme en règlement de la prestation compensatoire mise à sa charge. Il est débiteur à ce titre d’un principal de 35.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de divorce du 9 décembre 2019. Il n’est pas contesté que madame [H] est détentrice d’un titre exécutoire concernant ces sommes.
Monsieur [W] ne le conteste pas mais invoque une compensation avec la créance qu’il détiendrait envers elle au titre de la part des échéances du prêt immobilier qu’il a payée pour son compte.
Selon les articles 1347 et 1348 du code civil, la compensation est un mode d’extinction d’obligations réciproques qui opère de plein droit entre des créances certaines, liquides et exigibles ou par décision du juge. L’article 1347-2 code civil précise que les créances insaisissables «ne sont compensables que si le créancier y consent.»
Or, la prestation compensatoire qui est destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie résultant du divorce, a un caractère partiellement alimentaire. Sans qu’il soit besoin de distinguer la part qui serait alimentaire de l’autre part, celles-ci n’étant pas individualisables, ce seul caractère alimentaire empêche l’application de la compensation à cette somme sans l’accord du créancier. Or, madame [H] la refuse.
En outre, en tout état de cause, monsieur [W] ne peut se prévaloir d’une créance qu’il détiendrait contre son ex-épouse au titre de la part des échéances du prêt réglée pour le compte de celle-ci ne constituant pas une créance envers celle-ci mais envers l’indivision post-communautaire qui ne sera déterminée qu’à l’issue des opérations de liquidation.
Il convient, en conséquence, de juger que le tribunal de proximité a rejeté par de justes motifs auxquels les présents s’ajoutent, la demande de compensation de monsieur [W]. La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la saisie des rémunérations de monsieur [W] pour avoir paiement des sommes de :
-3 5 000 euros en principal,
— 144,96 euros des frais
— 3929,76 euros d’intérêts (du 9 décembre 2019 au 30 janvier 2023)
— à déduire : 101,46 euros d’acompte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement dont appel sera confirmé en sa décision sur les dépens de première instance.
Monsieur [W] devra supporter l’intégralité des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement dont appel en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant,
Condamne monsieur [M] [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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