Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2026, n° 24/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 2 mai 2023, N° 21/03918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A.S. CLINIQUE [ Localité 1 ] c/ S.A. PACIFICA, S.A. PACIFICA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 352 358 865 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2026
N° 2026/ 229
Rôle N° RG 24/04037 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZVV
S.A.S. CLINIQUE [Localité 1]
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE
C/
[Q] [D]
S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sophie CHAS
— Me Lionel CARLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03918.
APPELANTES
S.A.S. CLINIQUE [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE Anciennement dénommée [R]
demeurant [Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Q] [D]
signification DA le 17/05/2024 à étude
né le [Date naissance 1] 1946
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE
S.A. PACIFICA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2016, Monsieur [Q] [D] a été victime d’un accident de la voie publique alors qu’il était au volant de son scooter, lequel est entré en collision avec un véhicule qui le précédait et qui a freiné. A la suite de cet accident il présentait une fracture complexe du plateau tibial externe et de la diaphyse du tibia droit, ayant fait l’objet dans un premier temps d’une réduction par ostéosynthèse et d’une rééducation.
La compagnie Pacifica, assureur de M. [Q] [D] en garantie du conducteur fautif non indemnisable selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 a mandaté le docteur [X] en qualité de médecin conseil.
Le 7 octobre 2016, Monsieur [Q] [D] s’est fait opérer par le docteur [W] à la clinique [Localité 1] pour une pose de prothèse totale au genou gauche, au décours de laquelle il a contracté une infection nosocomiale dont les signes sont apparus à partir du mois de mars 2017 (important épanchement articulaire, douleurs puis fistule).
Outre une antibiotherapie, Monsieur [Q] [D] a subi par la suite plusieurs interventions et hospitalisations, à savoir l’ab1ation de la prothèse infectée et la mise en place d’un spacer (hospitalisation du 15 au 20 juin 2017), une intervention le 8 septembre 2017 en raison d’une 'stule cicatricielle béante du genou gauche réapparue 1e 23 juin 2017 en dépit de l’antibiothérapie, un séjour en centre de rééducation du ll septembre 2017 au 8 novembre 2017 suivie d’une rééducation en ville, 1'ablation du spacer et la repose d’une prothèse totale de genou avec reconstruction et arthrolyse du genou le 24 jui1let 2018 et un nouveau séjour en centre de rééducation du 31 juillet 2018 au 3 septembre 2018, à la suite duquel la rééducation a été poursuivie en ville à raison de cinq fois puis trois fois par semaine.
Monsieur [Q] [D] a saisi la Commission d’Indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’une demande d’indemnisation. Suivant décision en date du 9 janvier 2018, la CCI a désigné les docteurs [L] et [M] en tant qu’experts aux 'ns de déterminer les causes et la nature des dommages subis par Monsieur [Q] [D]. Aux termes de leur rapport en date du 14 mai 2018, les experts ont retenu que Monsieur [Q] [D] a été victime d’une infection nosocomiale contractée lors de 1'opération pratiquée par 1e docteur [W] le 7 octobre 2016 à la clinique [Localité 2]. Suivant avis en date du 20 juin 2018, la CCI a considéré que la situation de Monsieur [Q] [D] n’était pas encore consolidée, dit que la réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale dont a été victime Monsieur [Q] [D] incombe à 1'assureur de la clinique [Localité 2] et qu’il appartient à la [R] de lui faire parvenir une offre d’indemnisation provisionnelle dans l’attente de sa consolidation.
La [R] a refusé l’avis de la CCI en date du 5 octobre 2018, soutenant que l’expert avait considéré que l’état du patient était consolidé et avait 'xé le DFP à 30% et la prise en charge relevait donc de 1'ONIAM.
La.proposition d’indemnisation provisionnelle formée le 14 fevrier 2019 par 1'ONIAM a été refusée par Monsieur [Q] [D], qui l’a jugée insuf’sante.
Suivant transaction en date du 25 juillet 2019, la SA Pacifica, assureur de Monsieur [Q] [D], lui a versé la somme de 39.016 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de l’accident de scooter.
Suivant ordonnance en date du 11 septernbre 2019, rendue au contradictoire notamment de la Clinique Saint-Antoine, de la [R] et de l’ONIAM, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, saisi par Monsieur [Q] [D], a rejeté sa demande de provision et ordonné une expertise judiciaire.
Cette décision a été con’rmée par arrét de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 9 juillet 2020.
Le docteur [K] a déposé son rapport le 27 juillet 2020. L’expert con’rme l’existence d’une infection nosocomiale contractée lors de la pose de la prothèse totale de genou le 7 octobre 2016 au sein de la Clinique [Localité 2] ; il indique que les soins prodigués par le docteur [W] ont été conformes aux règles de l’art, que l’organisation et le fonctionnement des différents services ayant pris en charge Monsieur [Q] [D] ont été corrects, que toutes les précautions avaient été prises conformement aux recomnandations du CLIN et que le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits dans les règles de l’art.
Concernant le préjudice subi par Monsieur [Q] [D] à la suite de cette infection, étant precisé que l’état actuel du patient n’est pas la conséquence de l’évolution prévisible de sa pathologie initiale, l’expert fixe la date de consolidation au 26 mars 2020 et retient les postes de préjudice suivants :
— dé’cit fonctionnel temporaire total du 15 au 27 juin 2017, du 14 août au 6 septembre 2017, du 7 au ll septembre 2017, du 11 septembre au 8 novembre 2017, du 23 au 30 juillet 2018, et du 31 juillet au 3 septembre 2018,
— dé’cit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 12 au 15 juin 2017, du 28 juin au 13 août 2017, du 9 novembre 2017 au 22 juillet 2018 puis du 4 septembre 2018 au 17 avril 2019,
— dé’cit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 avril 2019 jusqu’à consolidation,
— absence d’arrêt temporaire des activités professionnelles, le patient étant à la retraite au jour de 1'accident,
— préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 jusqu’à consolidation en raison des pansements, de la boiterie et de la nécessité d’utiliser des cannes,
— aide temporaire par une tierce personne d’une heure par jour pendant toute la période de dé’cit fonctionnel temporaire partiel à 50% puis de 4 heures par semaine pendant la période de dé’cit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— soins médicaux avant consolidation : nombreuses séances de rééducation,
— dé’cit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale de 10%, étant precise que le dé’cit fonctionnel permanent global est estimé à 15% mais qu’il aurait été de 5% avec une prothèse sans complication,
— souffrances endurées estimées à 4,5/7 en raison des multiples interventions, d’un temps d’hospitalisation cumulé de plus de trois mois et d’un épisode septique particulierement pénible,
— préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison des séquelles cicatricielles, de la boiterie et de la nécessité d’uti1iser une canne,
— absence dc préjudice sexuel,
— préjudice d’agrément : Monsieur [Q] [D] ne peut plus j ouer aux boules et a dû arrêter les travaux de peinture qu’il faisait pour des amis ou tiers,
— absence de soins médicaux après consolidation directement liés à l’infection,
— . aide permanente par une tierce personne de 3 heures par semaine pour les tâches menagères et les courses,
— absence de frais de logement adapté,
— nécessité d’avoir un scooter stable à l’arrêt (Monsieur [Q] [D] ne peut plus utiliser un scooter normal à deux roues pour ses déplacements car il ne peut pas le stabiliser à l’arrêt),
— l’évolution à prévoir est celle d’une prothèse totale de genou classique, sans que l’infection nosocomiale ait une influence sur cette évolution.
Suivant ordonnance en date du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la Clinique Saint-Antoine et la [R] in solidum à payer à Monsieur [Q] [D] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale outre une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la [R] et la clinique [Localité 2] ont en outre été condamnées in solidum à payer à la CPAM la somme de 130.708,74 € au titre du poste 'dépenses de santé actuelles', la somme de 1.098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’ordonnance du 24 janvier 1996 et une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’artic1e 700 du code de procédure civile
Suivant actes d’huissier de justice en date des 6, 9 et 18 août 2021, Monsieur [Q] [D] a assigné la Clinique [Etablissement 1] et son assureur la [R], la CPAM des Alpes-Maritimes et la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Grasse aux 'ns d’obtenir l’indemnisation de son prejudice.
Le tribunal judiciaire de Grasse par jugement en date du 2 mai 2023 a :
— Déclaré la Clinique [Localité 1] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Q] [D] du fait de l’infection nosocomiale au décours de l’intervention chirurgicale pratiquée au sein de l’établissement le 7 octobre 2016,
— Condamné en conséquence in solidum la Clinique [Localité 1] et son assureur, la société Hospitalière d’Assurances Mutuelles [R], a indemniser Monsieur [Q] [D] de l’intégralité des préjudices qu’il a subi en lien avec l’infection nosocomiale dont il a été victime,
— Dit n’y avoir lieu d’imputer l’indemnisation versée par la SA Pacifica à la suite de l’accident de la circulation survenue le 17 mars 2016 en application de sa garantie contractuelle sur l’indemnisation due par la Clinique [Localité 2] et la Societé Hospitalière d’Assurances Mutuelles [R] à Monsieur [Q] [D] au titre de l’infection nosocomiale,
— Condamné la Clinique [Localité 1] et la Sociéte Hospitalière d’Assurances Mutuelles [R] in solidum à verser à Monsieur [Q] [D] en réparation du préjudice corporel subi :
* Au titre des frais divers (tierce personne temporaire), la somme de 13.060,29 euros
* Au titre de la tierce personne permanente, la somme de 49.183,30 euros
* Au titre des frais de vehicule adapté, la somme de 5231,00 euros
* Au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 14.166,50 euros
* Au titre des souffrances endurées, la somme de 25.000,00 euros
* Au titre du prejudice esthétique temporaire, la somme de 2.500,00 euros
* Au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 11.760,00 euros,
* Au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 4.000,00 euros
Soit une somme totale de 124.901,09 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision de 10.000 euros d’ores et déjà allouée par le juge des référés, soit une somme restant due de 114.901,09 euros,
— Prononcé la mise hors de cause de la SA PACIFICA,
— Condamné la Clinique [Localité 1] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles [R] in solidum aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamné la Clinique [Localité 1] et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles [R] in solidum à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Clinique [Localité 1] et la Societé Hospitalière d’Assurances Mutuelles [R] in solidum à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Par déclaration du 28 mars 2024, la SAS Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 mai 2023.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à la cour de :
Donner acte à la Clinique [Localité 1] et à son assureur Relyens de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse de la Cour quant à l’engagement de la responsabilité de la Clinique [Localité 1],
— S’agissant de l’évaluation des prejudices,
S’agissant du Déficit Fonctionnel Temporaire total,
Reformer le jugement,
Ne mettre à la charge de la Clinique [Localité 1] et de son assureur plus de 3.450 euros,
S’agissant du Déficit Fonctionnel Temporaire partiel à 50%,
Reformer le jugement,
Ne mettre a la charge de la Clinique [Localité 1] et de son assureur plus de 6.612,50 euros,
S’agissant du Déficit Fonctionnel Temporaire partiel a 25%,
Reformer le jugement,
Ne mettre a la charge de la Clinique [Localité 1] et de son assureur plus de 2.150 euros,
S’agissant des souffrances endurées évaluée par l’expert à 4,5/ 7,
Reformer le jugement,
Ne mettre à la charge de la Clinique [Localité 1] et de son assureur plus de 7.000 euros de ce chef,
S’agissant du prejudice esthétique temporaire,
Reformer le jugement,
Ne mettre a la charge de la Clinique [Localité 1] et de son assureur plus de 1.500 euros,
S’agissant de l’assistance par tierce personne avant consolidation,
Reformer le jugement,
Ne mettre a la charge de la Clinique [Localité 1] et de son assureur plus de 5.640,43 euros
de ce chef,
S’agissant du déficit Fonctionnel Permanent,
Reformer le jugement,
Ne mettre a la charge de la Clinique [Localité 1] et de son assureur aucune somme de ce chef,
S’agissant du prejudice esthetique permanent,
Reformer le jugement,
Ne mettre a la charge de la Clinique [Localité 1] et de son assureur plus de 900 euros de ce chef,
S’agissant du prejudice d’agrément,
La Cour n’en est pas saisie,
S’agissant de l’aide a la personne,
Reformer le jugement,
Ne mettre a la charge de la Clinique [Localité 1] et de son assureur plus de 11.391,22 euros,
S’agissant des frais de véhicule adapté,
Reformer le jugement,
Ne mettre à la charge de la Clinique [Localité 1] et de son assureur plus de 4.501 euros,
Deduire la provision de 10.000 euros versée.
Par conclusions notifiées le 5 août 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] [D] demande à la cour de:
Débouter la Clinique [Localité 1] et son assureur Relyens, anciennement dénommé [R], de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Recevoir le concluant en son appel incident.
Confirmer le jugement du 2 mai 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse en ce qu’il a alloué à Monsieur [Q] [D] les sommes suivantes :
— Souffrances endurées : 25.000,00 €
— Préjudice Esthétique Permanent : 4.000,00 €
— [I] Personne après consolidation : 49.183,83 €
— Frais de véhicule adapté : 5.231,00 €
Réformer le jugement du 2 mai 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse concernant les postes de préjudices : déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, tierce personne avant consolidation et préjudice d’agrément et les évaluer ainsi :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 14.655,00 € au lieu de 14.166,50 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 4.000,00 € au lieu de 2.500,00 €
— [I] Personne avant consolidation : 14.500,00 € au lieu de 13.060,29 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14.000,00 € au lieu de 11.760,00 €
— Préjudice d’Agrément : 15.000,00 € au lieu de 0,00 €
En conséquence,
Fixer les préjudices de Monsieur [Q] [D] tels que suit :
— Souffrances endurées : 25.000,00 €
— Préjudice Esthétique Permanent : 4.000,00 €
— [I] Personne après consolidation : 49.183,83 €
— Frais de véhicule adapté : 5.231,00 €
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 14.655,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 4.000,00 €
— [I] Personne avant consolidation : 14.500,00 €
— Déficit Fonctionnel Permanent : 14.000,00 €
— Préjudice d’Agrément : 15.000,00 €
Total 145.569,83 €
Total déduction faite des sommes déjà perçues 20.668,74 €
Condamner in solidum la clinique [Localité 1] et son assureur Relyens, anciennement dénommée [R], à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 20.668,74 € au titre du solde de la liquidation de ses préjudices découlant de l’infection nosocomiale contractée le 07/10/2016 à la Clinique [Localité 1], sur le fondement de l’appel incident du concluant.
Condamner in solidum la clinique [Localité 1] et son assureur Relyens, anciennement dénommée [R] à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 3.000 € à Monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance Pacifica demande à la cour de :
— Juger qu’aucune demande n’est formulee à l’encontre de la compagnie Pacifica,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par la 1ère Chambre civile du Tribunal judiciaire de Grasse, le 2 mai 2023, en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie Pacifica,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2026.
MOTIVATION
1 – Sur la mise hors de cause de la SA Pacifica
La SA Pacifica demande à être mise hors de cause en l’absence de demande formulée à son encontre par les appelantes.
En l’espèce, si dans la motivation de leurs conclusions la Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance indiquent que la part de l’indemnisation versée par Pacifica doit être déduite des sommes allouées à M. [Q] [D], il ressort du dispositif des conclusions tant de la Clinique [Localité 2] et de la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance que de M. [Q] [D] qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SA Pacifica.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui a prononcé la mise hors de cause de la compagnie d’assurance Pacifica.
2 – Sur l’obligation d’indemnisation pesant sur la Clinique [Localité 2] et sa compagnie d’assurances
La Clinique [Etablissement 2] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils s’en remettent à la sagesse de la cour d’appel quant à l’engagement de la responsabilité de la Clinique [Etablissement 1].
L’expert [K] a con’rmé l’existence d’une infection nosocomiale contractée lors de la pose de la prothèse totale de genou le 7 octobre 2016 au sein de la Clinique [Localité 2].
Il n’est apporté aucune contradiction au rapport d’expertise par les parties.
C’est donc par une juste apprèciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que les premiers juges ont déclaré la Clinique [Etablissement 1] entièrement responsable du préjudice subi par M. [Q] [D] du fait de l’infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention chirurgicale pratiquée au sein de l’établissement le 7 octobre 2016 en relevant que les conclusions du rapport d’expertise du docteur [K] n’étaient pas contestées.
3 – Sur l’indemnisation allouée par la SA Pacifica
La Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir déduire des postes :
— déficit fonctionnel permanent
— souffrances endurées
— préjudice esthétique permanent
— tierce personne échue et à échoir
les sommes allouées à M. [Q] [D] par sa compagnie d’assurances, la SA Pacifica.
Elles expliquent que le fait que l’indemnisation soit de nature contractuelle ou de nature quasi délictuelle ne change pas le fond de ce qui est réparé, la réparation contractuelle étant simplement soumises à des conditions qui n’existent pas par ailleurs.
Elles soulignent que la difficulté vient de ce que l’indemnisation de Pacifica s’est faite sur le fondement d’une évaluation des préjudices qui englobaient ce qui, dans un second temps, a bien été distingué comme étant imputable à l’infection nosocomiale.
Elles font donc valoir que ces sommes constituent un enrichissement sans cause de M. [Q] [D] car l’évaluation faite par Pacifica inclu nécessairement les conséquences de l’infection nosocomiale.
M. [Q] [D] fait valoir que la compagnie Pacifica est intervenue au titre d’un contrat 'garantie sécurité conducteur’ garantissant le conducteur fautif non indemnisable en application de la loi Badinter et que la transaction a été régularisée uniquement dans le cadre de l’indemnisation des préjudices subis au titre de l’accident de scooter survenu le 17 mars 2016.
La SA Pacifica précise que la somme versée à Monsieur [Q] [D], en exécution de la transaction, ne concerne à aucun moment l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale.
L’indemnisation de la compagnie Pacifica ne s’inscrit que dans un contexte contractuel, hors le dispositif légal prévu par la Loi Badinter.
La circonstance que Monsieur [Q] [D] ait contracté une infection nosocomiale à la suite d’une intervention au sein de la clinique [Localité 1] ne concerne, à aucun moment, la compagnie Pacifica.
Réponse de la cour d’appel,
En mars 2014, M. [Q] [D] a conclu avec Pacifica un contrat d’assurances pour un véhicule deux roues. Il a choisi la formule MINI avec la protection corporelle du conducteur acquise y compris lorsque celui-ci est responsable de l’accident.
Il est mentionné au contrat un seuil d’intervention pour la protection corporelle du conducteur à partir d’un taux de 5% de déficit fonctionnel permanent.
Les conditions générales mentionnent que 'le montant de l’indemnisation est déterminé selon les principes du droit commun dans la limite du montant indiqué sur votre confirmation d’adhésion'. Les postes de préjudices pouvant donner lieu à indemnisation sont limitativement énumérés.
(Contrat d’assurances et conditions générales – pièce 15 M. [D])
Un procès-verbal de transaction a été conclu entre M. [Q] [D] et la société d’assurances Pacifica en 2019 pour un montant total de 39 016 euros ainsi décomposé :
— déficit fonctionnel permanent (15% x 1000 €) 15 000 euros
— souffrances endurées (niveau 4,5/7) 8 000 euros
— préjudice esthétique permanent (niveau 1,5/7) 1 100 euros
— échus 3 792 euros
— assistance tierce active 11 124 euros
(procès-verbal de transaction- pièce 8 M. [D])
Cette indemnisation résulte du contrat souscrit par M. [Q] [D] et a été limitée aux postes de préjudices garantis par le contrat.
En tout état de cause, lorsque la Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance soutiennent que l’indemnisation de Pacifica s’est faite sur le fondement d’une évaluation des préjudices qui englobaient ce qui a été distingué comme étant imputable à l’infection nosocomiale, elles procèdent par voie d’affirmation alors même que tant Pacifica que M. [Q] [D] affirment que cette indemnisation résulte du contrat souscrit à la suite de l’accident et que par ailleurs la SA Pacifica n’a formé aucune action récursoire à l’encontre de la clinique [Localité 2] et de son assureur au titre des sommes versées à M. [Q] [D], conducteur fautif.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal de première instance qui a dit n’y avoir lieu d’imputer l’indemnisation versée par la SA Pacifica à la suite de l’accident de la circulation survenu le 17 mars 2016 en application de sa garantie contractuelle sur l’indemnisation due par la Clinique [Etablissement 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance à M. [Q] [D] au titre de la maladie nosocomiale.
Dès lors l’indemnisation des préjudices de M. [Q] [D] sera faite par la cour d’appel sans imputation de l’indemnisation versée par la SA Pacifica.
4 – Sur l’indemnisation des préjudices de M. [Q] [D]
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire:
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 13 060,29 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
La Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir fixer ce préjudice à la somme de 5 640,43 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros après déduction du crédit d’impôt.
M. [Q] [D] demande à le voir fixer à hauteur de 14 500 euros sur la base d’un taux horaire de 20 euros.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert a retenu la nécessité d’une assistance par tierce personne une heure par jour pendant toute la période de dé’cit fonctionnel temporaire partiel à 50% (529 h) puis de 4 heures par semaine pendant la période de dé’cit fonctionnel temporaire partiel à 25% (49 semaines soit 196 heures)
L’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne est calculée hors incidence fiscale, le crédit d’impôt sur le revenu de la victime n’ayant aucune incidence.
La base horaire de 20 euros sera retenue au regard du coût horaire de l’aide par assistance par tierce personne.
En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse et d’alloué à M. [Q] [D] la somme de 14 500 euros au titre du poste assistance par tierce personne avant consolidation.
' Les frais de véhicule adapté
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 5 231 euros.
La Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir fixer ce préjudice à la somme de 4 501 euros.
M. [Q] [D] demande à voir confirmer la décision des premiers juges.
Réponse de la cour d’appel
L’indemnisation des frais de véhicule adapté, lorsque la conduite reste possible, est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l’achat même du véhicule par rapport à la valeur de celui dont se satisfait ou se serait satisfait la victime avant l’accident, auquel on ajoute, le cas échéant, le coût de l’adaptation. Il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice en fonction des besoins de la victime même si elle ne produit pas de factures d’achat mais uniquement des devis.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité pour M. [Q] [D] de disposer d’un scooter stable à l’arrêt puisqu’il ne peut plus du fait de ses séquelles stabiliser un scooter à deux roues.
Le coût d’achat d’un triporteur, dont le principe a été validé par l’expert, est de 6 700 euros.
Il résulte du contrat d’assurance souscrit auprès de pacifica et de la carte grise du véhicule scooter Peugeot Kisbee 4 T de 50 cm3 que le véhicule de M. [Q] [D] datait de l’année 2012.
Les éléments de comparaison de la Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance quant à la valeur d’occasion du scooter de M. [Q] [D] ne peuvent donc pas être pris en compte s’agissant de véhicules d’occasion très récents pour l’essentiel de 2021, 2023 et 2024.
Dès lors le tribunal judiciaire de Grasse a fait une juste appréciation en retenant que le coût d’achat d’un scooter analogue à celui utilisé au moment de l’accident est de 1 469 euros et en allouant au titre de ce poste de préjudice la somme de 5 231 euros correspondant à la différence entre le coût d’achat d’un triporteur et d’un scooter analogue.
' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent :
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 49 183,30 euros sur une base de 20 euros de l’heure.
La Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir fixer ce préjudice à la somme de 26 307,22 euros soit 11 391,22 euros après déduction de la somme versée de ce chef par la SA Pacifica sur une base horaire de 13 euros.
M. [Q] [D] demande à le voir confirmer la décision des premiers juges.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste vise à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En application du principe de réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne peut être réduit en cas d’aide bénévole par un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectuées.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide permanente par une tierce personne non spécialisée à hauteur de 3 heures par semaine pour les tâches ménagères et les courses.
L’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne est calculée hors incidence fiscale, le crédit d’impôt sur le revenu de la victime n’ayant aucune incidence.
La base horaire de 20 euros fixée par le premier juge sera en conséquence retenue avec application pour la capitalisation du barème de la Gazette du Palais 2020 non contestée par les parties.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui a alloué à M. [Q] [D] la somme de 49 183,30 euros au titre du poste assistance par tierce personne permanente.
' Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 14 166,50 euros sur une base de 29 euros/jour.
La Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir fixer ce préjudice à la somme de 12 212,50 euros sur une base de 25 euros/jour.
M. [Q] [D] demande à le voir fixer à hauteur de 14 655 euros sur une base de 30 euros/jour. Il indique que la valeur de 30 euros reprise dans les calculs du tribunal est fausse puisque si l’on refait les calculs le tribunal a appliqué une base de 29 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
— dé’cit fonctionnel temporaire total du 15 au 27 juin 2017, du 14 août au 6 septembre 2017, du 7 au ll septembre 2017, du 11 septembre au 8 novembre 2017, du 23 au 30 juillet 2018, et du 31 juillet au 3 septembre 2018 soit durant 138 jours
— dé’cit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 12 au 15 juin 2017, du 28 juin au 13 août 2017, du 9 novembre 2017 au 22 juillet 2018 puis du 4 septembre 2018 au 17 avril 2019 soit durant 529 jours
— dé’cit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 avril 2019 jusqu’à consolidation soit durant 344 jours
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [Q] [D] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante sera fixée à la somme de 30 euros/jour.
Aussi effectivement alors que le tribunal a indiqué que l’indemnisation de ce préjudice sera faite sur une base de 870 euros par mois soit 29 euros par jour, il a posé les calculs en mentionnant 30 euros, de sorte qu’une erreur matérielle s’est manifestement glissée dans les calculs.
Ainsi, le préjudice de M. [Q] [D] sera réparé par l’allocation de la somme de 14 655 euros.
' Les souffrances endurées :
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 25 000 euros.
La Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir fixer ce préjudice à la somme de 7 000 euros.
M. [Q] [D] demande à le voir confirmer la décision des premiers juges.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [D] sont évaluées à 4,5/7. Cette évaluation tient compte des nombreuses interventions, du temps d’hospitalisation cumulé de plus de trois mois et d’un épisode septique très pénible.
Ces souffrances endurées seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 25 000 euros et la décision du tribunal judiciaire de Grasse confirmée sur ce poste de préjudice.
' Le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 2 500 euros.
La Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir fixer ce préjudice à la somme de 1 500 euros.
M. [Q] [D] demande à le voir fixer à hauteur de 4 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser les altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice à 2/7 jusqu’à la consolidation en raison des pansements, de la boiterie et de la nécessité d’utiliser des cannes pour se déplacer.
Compte tenu de la durée jusqu’à la date de consolidation et alors même que ce taux retenu par l’expert est généralement indemnisé entre 2 000 et 4 000 euros, le tribunal a fait une juste appréciation des éléments de fait en fixant à la somme de 2 500 euros le montant de l’indemnisation due à M. [D] au titre du poste préjudice esthétique temporaire.
' Le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 11 760 euros.
La Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir fixer ce préjudice à la somme de 0 euro.
M. [Q] [D] demande à le voir fixer à hauteur de 14 000 euros soit un point fixé à 1400 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % imputable à l’infection.
En l’espèce, M. [D] était âgé de 73 ans au moment de la consolidation.
Ainsi il convient de retenir une valeur du point fixé à la somme de 1 176 euros.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [D] sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 11 760 euros et le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
' Le préjudice d’agrément :
Le tribunal judiciaire de Grasse a débouté M. [Q] [D] de sa demande indemnitaire s’agissant du poste de préjudice d’agrément.
M. [Q] [D] demande à le voir fixer à hauteur de 15 000 euros.
La Clinique [Etablissement 2] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance soutiennent que la cour d’appel n’est pas saisi sur ce poste de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
En l’espèce, M. [Q] [D] a valablement formé appel incident de la décision du tribunal judiciaire de Grasse par premières conclusions d’intimé du 5 août 2024 soit dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ; que dès lors la cour d’appel est valablement saisie de la demande au titre du préjudice d’agrément.
M. [Q] [D] indique que l’expert relève dans ses conclusions le préjudice d’agrément en raison de l’arrêt des jeux de boules, ainsi que l’arrêt des travaux de peinture qu’il faisait pour des amis ou tiers.
Toutefois, M. [Q] [D] ne produit aucune pièce justificative au soutien de sa demande et c’est donc par une juste apprèciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que les premiers juges ont débouté M. [Q] [D] de sa demande de ce chef de préjudice relevant par ailleurs que, dans le cadre de l’expertise diligentée par le docteur [X] à l’initiative de la SA Pacifica, il ne déclarait aucune activité d’agrément pratiquée avant l’accident.
' Le préjudice esthétique définitif
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
La Clinique [Localité 1] et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir fixer ce préjudice à la somme de 900 euros.
M. [Q] [D] demande à le voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser des cicatrices persistantes après consolidation altérant l’apparence physique de la victime.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 2/7 en raison des séquelles, de boiterie et de la nécessité d’utiliser une canne.
Les appelantes estimes que ce poste ne saurait excéder 2 000 euros ; somme de laquelle il convient de déduire les sommes versées par la SA Pacifica.
Toutefois, au regard des séquelles persistantes de M. [Q] [D], il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui lui a alloué la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice permanent.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 en ce qu’il a condamné la Clinique [Etablissement 2] et son assureur la [R] in solidum à payer à M. [Q] [D] en réparation de son préjudice corporel la somme de 13 060,29 euros au titre du poste de préjudice tierce personne temporaire et la somme de 14 166,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit la somme totale de 124 901,09 euros tout poste de préjudice confondu.
Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la Clinique [Localité 1] et son assureur la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée la [R] in solidum à payer à M. [Q] [D] en réparation de son préjudice corporel la somme de 14 500 euros au titre du poste de préjudice tierce personne temporaire et la somme de 14 655 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit la somme totale de 126'829,3 euros tout poste de préjudice confondu.
Cette condamnation sera ordonnée en deniers et quittances alors même que le montant des provisions versées à M. [Q] [D] n’est pas déterminé avec certitude. En effet, la Clinique [Localité 1] et son assureur la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance demandent à voir déduire de la somme allouée la somme de 10 000 euros et M. [Q] [D] sollicite la somme de 20 668,83 euros après déduction des sommes déjà perçues.
En tout état de cause, la Clinique [Localité 1] et son assureur la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée la [R], qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum la Clinique [Localité 1] et son assureur la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée la [R] à payer à M. [Q] [D] et à la SA Pacifica, chacun, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 en ce qu’il a condamné la Clinique [Etablissement 2] et son assureur la [R] in solidum à payer à M. [Q] [D] en réparation de son préjudice corporel la somme de :
— 13 060,29 euros au titre du poste de préjudice tierce personne temporaire
— 14 166,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
soit la somme totale de 124 901,09 euros tout poste de préjudice confondu ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum, en deniers ou quittances, la Clinique [Localité 1] et son assureur la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée [Adresse 5] à payer à M. [Q] [D] en réparation de son préjudice corporel la somme de:
— 14 500 euros au titre du poste de préjudice tierce personne temporaire
— 14 655 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire soit la somme totale de 126'829,3 euros tout poste de préjudice confondu.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 2 mai 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la Clinique [Localité 1] et son assureur la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée la [R], aux entiers dépens.
CONDAMNE in solidum la Clinique [Localité 1] et son assureur la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance anciennement dénommée la [R] à payer à M. [Q] [D] et à la SA Pacifica, chacun, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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