Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 mai 2026, n° 26/00805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 15 MAI 2026
N° RG 26/00805 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2VH
Copie conforme
délivrée le 14 Mai 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 13 Mai 2026 à 15h30.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Représenté par Monsieur Jean-Frnaçois MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence, ayant déposé ses réquisitions écrites et soumises au contradictoire
INTIMÉ
Monsieur [Q] [M]
né le 14 Février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2]
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention de [Localité 2]
Assisté de Maître Alessio STRAZZERI, avocat au barreau de NICE
LA PREFECTURE DU VAR
représentée par Monsieur [S] [N]
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 15 mai 2026 devant Madame [I] [D],, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 15 mai 2026 à 16h30 par Madame [I] [D], à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIME, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de Du VAR le 29 mars 2026, notifié le même jourà18h02.
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 avril 2026 par le préfet de Du VAR et notifiée le 13 avril 2026 à 02h56.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 13 mai 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [Q] [M].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Vu l’ordonnance intervenue le 14 mai 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [Q] [M] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 15 mai 2026
A l’audience,
Madame l’avocat général a comparu et a été entendue en ses explications ; elle reprend les termes de l’appel ;
Le représentant de la préfecture entendu reprend les arguments développés par le parquet et sollicite l’infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention ;
Les débats se sont déroulés en présence de monsieur [Q] [M]; ainsi que suit:
'Madame [I] [D], constate l’identité de la personne retenue et est entendu en son rapport.
Procureur Général Près la Cour d’Appel :
Je pense qu’il faut s’attacher à la motivation de la décision attaquée, le premier juge a pensé être uniquement rensigné sur les antecedents judiciaires de Monsieur pour caractériser une menace à l’OP. Cette décision sanctionne une forme de légereté de l’admninistration pour amener une requete incomplète. A l’aune des écrits du Parquet, c’est qu’on peut estimer que cette version est qu’une partie, et qu’on oublie tous les autres elements. Les elements concernant le passé judiciaire de Monsieur sont désormais dans le débat, le Parquet ayant fourni le B1 de Monsieur, et une fiche Cassiopée complète, il n’y a plus de question sur ce sujet.
Dès la saisine du premier juge, il y avait des signalements de la police, et une absence de soumission de reconduite à la frontière, un non respect de cet eloignement, qui constitu en elle même une infraction. La censure du premier juge me semble disproportionnée au regard de ces infractions, et qui n’a plus lieu d’être au regard des informations présentes dans le dossier aujourd’hui.
Monsieur n’a déjà pas respecté la mesure d’éloignement, on peut s’interroger sur la suite, et sur la volonté de ne pas appliquer la décision administrative. Sur la menace à l’OP je sais qu’elle doit etre actuelle, Monsieur présente 09 condamnations passées, mais il y a une certaine récidive, dont une condamantion de 2024, avec un homicide involontaire routier, ce qui n’est pas si ancien que ça. Dans le dernier dossier, de 2024, Monsieur avait eu un mandat d’arret à l’issu de l’audience.
Pour ces raisons je demande l’infirmation de l’ordonnance de première instance.
Me [V] [R] est entendu en sa plaidoirie :
Lorsque je rencontre Monsieur la première fois, Monsieur n’étais pas dans le déni de son passé, il a conscience de ses erreurs et des conséquences de ces erreurs sur sa situation adminisrtrative. Monsieur est présent sur le territoire depuis 19 ans, il a sa famille, qui est très présente pour lui.
Je plaide l’irrégularité de la procédure, notamment quant à la notification de l’ordonnance du JLD, Monsieur n’a pas pu voir un médecin malgré sa demande. Pourtant le CESEDA impose cette possibilité. Monsieur a envoyé un mail à sa soeur afin de transmettre sa demande.
Monsieur n’a pas pu présenter ses observations dans le délai des 02 heures suite à l’appel du Parquet. Monsieur n’a pas pu formuler ses observations, alors que sur la notification de cet appel Parquet, il est bien transcrit que les observations peuvent etre faites ou/et par l’avocat, on lui a refusé ce droit, il a transmis sa demande à sa soeur qui a saisi la juridiction.
Le coeur du dossier est au niveau de la requête ayant saisi le JLD, la requête prefectorale est incomplète, le JLD a statué sur la question procédurale quant à la recevabilité de la dite requete. La requete devant etre accompagnée des pièces justificatives, celle ci ne comportait qu’une fiche pénale, aucune procédure détaillée. Monsieur le juge a considéré qu’il n’avait pas assez d’element pour statuer sur la situation de Monsieur. Le parquet nous soumet certaines pièces aujourd’hui, mais la recevabilité de la requête doit etre réglée lors de son examen, il n’y a pas possibilité de regulariser la procédure en cause d’appel.
Sur le fond, Monsieur ne constitue pas une menace à l’OP, il ne s’agit pas de minimiser son passé pénal, mais ses condamnations datent de plus de 10 ans, il y a eu une problématique avec l’alcool, mais celle ci date de quelques années. Monsieur veut aujourd’hui s’en sortir, il a passé des diplômes lors de sa détention, je produit ces diplômes, et certaines attestations. Le ministère public souhaite réduire Monsieur a son passé pénal, sans prendre en compte ses perspectives concrètes de réinsertion. Cette menace à l’OP, doit etre contrebalancé par des elements, notamment au vue de sa vie privée et familiale, Monsieur a des attaches fortes en France, il est arrivé de manière régulière en France, il est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, Monsieur parle parfaitment Français, et exerce une activité professionnelle. Sur le volet familial, Monsieur a des relations avec son fils français, qui a 16 ans, qui passe le bac, il construit ses liens avec son fils. Monsieur a continué d’avoir des liens avec son fils lors de sa détention, ils souhaitent évoluer ensemble, il participe à l’éducation de son enfant. Monsieur a également une soeur, qui produit une attestation d’hébergement, ils ont des liens familiaux forts. Cela montre que Monsieur a des elements fondés en France.
Monsieur a une signalisation, mais ceci n’est pas une condamantion, on doit respecter le principe de la présomption d’innocence.
Je veux rappele run fait, en 2020, Monsieur travaille sur un chantier, et découvre un trésor de pièces précieuses, et a alerté les autorités sur ce fait. Ce trésor avait une certaine valeur, il aurait pu le garder pour lui, mais il ne l’a pas fait.
Je demande la confirmation de l’oronnance du JLD, le placer en rétention serait disporpotionné quant à sa situation. Le maitien en rétention serait une atteinte à l’article 8 de la CEDH.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je sors tout juste de détention, avant je demeurais à [Localité 3]. J’ai toujours mon titre de séjour à ma connsaissance. Je prend en compte la volonté du procureur général, mais j’ai changé, il me faut une occasion pour prouver ma volonté de me réinsérer, et d’intervenir dans la vie de mon fils. Je me suis assagi, j’ai ma famille qui est derrière moi, je doit m’occuper de mon fils, j’aimerais bien revenir et évoluer avec mon fils, je suis changé. Je souhaite sortir, aller travailler et soutenir la fin d’année de mon fils, et continuer ma vie, et faire les choses que je dois faire, je suis coincé ici, ma situation va empirer.
Madame la Présidente précise avoir pris les pièces concernant les identités des personnes ayant présenté les attestations, ainsi que les attestations, présentés par le conseil de Monsieur [M], au regard de la mauvaise qualité des pièces transmises par mail.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 742-3 du CESEDA dispose que: 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’Prévisualiser : Code de l’entrée et du séjour des étrangers et … – art. L744-2 (V)article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Le casier judiciaire ne fait pas partie des pièces utiles visées par les dispositions de l’article R742-3 du CESEDA, et dont production est prescrite à peine d’irrecevabilité..
Par suite, il y a lieu à infirmation de la décision de première instance qui déduit de l’absence de production de ces pièces une irrecevabilité de la requête.
Pour le reste, l’appréciation du critère de la menace à l’ordre public relève du fond.
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
A titre liminaire il sera précisé que le fond pourra être abordé en tenant compte des éléments relatifs à la situation pénale produits jusqu’à l’ouverture des débats, le principe du contradictoire ayant été respecté relativement à ces pièces.
En effet, le sujet de 'menace à l’ordre public’ a été abordé en première instance (dont il a été tiré une irrecevabilité tandis qu’il s’agit d’un moyen au fond). En outre, il s’agit d’une pièce dont il peut aisément être pris connaissance avant le débat en appel ; enfin, en tout état de cause, monsieur [M] avait connaissance des éléments relétifs à sa situation pénale et pouvait préparer sa défense avec son avocat en informant celui-ci de ces éléments.
En outre, il sera observé que le moyen tiré de l’absence de respect des droits de monsieur [M], tant relatif à une consultation médicale, qu’à l’émission d’observations par suite de l’appel du parquet devra être rejeté.
En effet, d’une part, si une permanence médicale est organisée au CRA, la consultation d’un médecin n’est pas un droit systématique des personnes retenues ; monsieur [M] ne justifie pas d’éléments attestant d’un état justifiant d’une condition médicale rendant nécessaire sa consultation par un médeci n; en outre, il n’apporte aucun commencement de preuve d’un état de santé incompatible avec la rétention.
De même, le 'moyen’ tiré de l’absence de possibilité qui lui aurait été offerte de présenter lui-même ses observations en complément de son avocat suite à l’appel du parquet, ne fait pas grief en ce que monsieur [M] a été en mesure de faire valoir toute observation à l’audience ; or, à cette audience, il n’a pas précisé la teneur des observations qu’il aurait eu à formuler la veille de l’audience et de nature à porter un grief le concernant.
Sur la poursuite de la mesure de rétention
Aux termes de l’article L.742- 4 du CESEDA: «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Le casier judiciaire de monsieur [M] versé aux débats dans le cadre de la présente procédure porte mention de 9 condamnations. Au vu de ces mentions et de la nature des faits réprimés, le critère de la menace à l’ordre public apparaît constitué.
La dernière mention (condamnation du 31 octobre 2024), concerne des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, en récidive ; de plus, la dangerosité de ce comportement récidivant est aggravé par la mention figurant au casier judiciaire d’une condamnation précédente pour homicide involontaire malgré suspension du permis de conduire.
Il résulte de l’examen des pièces relatives à la situation pénale de monsieur [M] versées aux débats en appel que la menace à l’ordre public est actuelle considérant la date de la dernière condamnation.
Sur les garanties de représentation, à l’appui notamment d’une demande d’assigantion à résidence, il doit être observé que les pièces produites pour attester de l’identité des personnes ayant établi les attestations présentées en vue de démontrer les garanties de représentation sont illisibles (y incluant les pièces remises à l’audience par l’avocat de monsieur [M]).
En outre, les attestations sont insuffisantes à établir la stabilité de résidence de monsieur [M] chez 'sa soeur’ (selon déclaratif de l’intéressé), tandis que celui-ci, en sortie de détention et n’établit pas d’antériorité de résidence chez celle-ci. D’autre part, aucun lien familial stable n’est établi avec sa 'compagne’ (déclarée), ni même avec son fils de 16 ans né sur le territoire national (sur déclarations de l’intéressé). A cet égard, il sera rappelé que l’appréciation de la situation familiale comme contrevenant à un éloignement relève de l’appréciation du juge administratif, la présente juridiction n’étant compétente qu’à l’égard de la mesure de rétention.
A cet égard, il n’est pas démontré que l’équilibre 'familial’ de monsieur [M] serait compromis du fait de la mesure de rétention en cours, son fils ne résidant pas à son domicile.
Au vu des observations sur le fond qui précèdent et en application du texte sus-visé, la mesure de rétention sera prolongée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons régulière la procédure d’appel sur la décision de rétention administrative relative à Monsieur [Q] [M]
né le 14 Février 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 2] ;
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 13 mai 2026.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de prolongation de la mesure de rétention, soit à compter du 13 mai 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de monsieur [Q] [M] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juin 2026 à 24h ;
Rappelons à monsieur [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2026
À
— Monsieur [Q] [M]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
—
N° RG : N° RG 26/00805 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2VH
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [Q] [M]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 14 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 13 Mai 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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