Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 11 déc. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 13 février 2023, N° 58;14/00887 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° 402
AB -------------
Copie exécutoire délivrée à :
le 5.01.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Jourdainne
le 5.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 décembre 2025
N° RG 24/00097 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 58, rg n°14/00887 du tribunal civil de première instance de Papeete du 13 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 mars 2024 ;
Appelant :
M. [B] [V] , né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles Jourdainne, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [J] [Z], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Jean-Dominique Des Arcis, avocat au barreau de Papeete ;
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause été débattue et plaidée en audience publique du 13 novembre 2025, devant Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, Mme Martinez et Mme Prieur, conseillères, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Boudry présidente et par Mme Oputu-Teraimateata greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 22 avril 1998 le tribunal correctionnel de Papeete a :
— déclaré M. [B] [V] coupable d’avoir, 25 février 1997, volontairement commis des violences sur M. [J] [Z] ayant entrainé une incapacité temporaire totale supérieure à huit jours ;
— reçu la constitution de partie civile de la victime ;
— déclaré M. [B] [V] responsable pour moitié du préjudice subi par la victime ;
— condamné M [B] [V] à payer à [J] [Z]une indemnité provisionnelle de 300.000 xpf,
— ordonné une expertise médicale de la victime et désigné le docteur [T].
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2003.
L’expert fixait la date de consolidation des blessures au 10 décembre 2002 et émettait des réserves en aggravation de l’incapacité permanente partielle de la victime.
L’état de santé de [J] [Z] s’étant selon lui dégradé en raison de la recrudescence de douleurs homogènes du membre inférieur gauche, invalidante, une nouvelle expertise était ordonnée en référé le 2 mai 2011 et confiée au docteur [T] qui déposait son rapport le 16 janvier 2012.
Par requête reçue le 3 décembre 2014 et assignation en date du 1er décembre 2014, M. [J] [Z] a saisi la juridiction civile au fond afin de voir condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 5 460 450 XPF en réparation de la totalité de son préjudice corporel initial et aggravé, outre la somme de 226 000 xpf au titre des frais irrépétibles y compris les frais et honoraires d’expertise.
Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2017, ce tribunal a notamment :
— ordonné la réouverture des débats ;
— commis à nouveau le docteur [T] avec mission de :
— répondre aux dires du Docteur [N] du 15 décembre 2011 sur le pré-rapport rendu par le docteur [T] Le 31 Octobre 2011 ;
— préciser si ce dire est de nature à modifier le rapport d’expertise du 16 janvier 2012 et, dans l’affirmative, dresser un nouveau rapport définitif.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 22 février 2018.
Par jugement avant dire droit du 2 mars 2020, le tribunal a ordonné une contre expertise médicale en aggravation de M. [J] [Z] et désigné pour y procéder le docteur [R] [P], chirurgien orthopédiste et traumatologiste,
Le docteur [P] [R] a déposé son rapport le 17 juin 2021.
Par jugement en date du 13 février 2023, le tribunal a :
Condamné [B] [V] à payer, au titre de la réparation intégrale du préjudice imputable à l’agression du 25 février 1997 :
— à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française une somme de 5.193.775 xpf au titre du solde des prestations qu’elle a servies pour le compte de la victime ;
— à M. [J] [Z] une somme de 6.474.938 xpf au titre de la réparation de son préjudice, sous déduction, à opérer, de la provision de 300.000 F CFP allouée par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 22 avril 1998 ;
— au remboursement des dépenses de santé futures au fur et à mesure qu’elles seront exposées, sur présentation d’un état annuel détaillé faisant apparaître le montant total de ces dépenses, dans la limite de celles listées par le présent jugement, ainsi que la part prise en charge par l’organisme social et le reste à charge de la victime ;
Ordonné l’exécution provisoire partielle des dispositions précitées au profit de M. [J] [Z] à hauteur de 2.025.000 xpf ;
Condamné M. [B] [V] à payer à M. [J] [Z] une somme de 300.000 xpf au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [B] [V] au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais des expertises ordonnées par jugements de ce siège des 25 janvier 2017 et 2 mars 2020,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par requête enregistrée au greffe le 20 mars 2024, le 20 mars 2024, M. [B] [V] a relevé appel de la décision.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 enregistrées par RPVA le 12 décembre 2024, il sollicite de la cour de :
Déclarer l’appel recevable et bien fondé,
Réformer le jugement du tribunal civil de première instance en date du 13 février 2023,
Statuant à nouveau :
A titre principal
Vu la prescription posée par l’article 2270-1 du code civil,
Débouter M. [J] [Z] de ses demandes en réparation du préjudice corporel,
A titre subsidiaire :
Vu le partage de responsabilité,
Dire et juger que M. [J] [Z] ne peut prétendre aux sommes supérieures à la jurisprudence de la cour d’appel de Papeete,
Fixer la réparation des préjudices aux sommes suivantes :
Sur les préjudices soumis à recours
Dire n’y avoir lieu à indemnisation des préjudices au titre du déficit fonctionnel temporaire total et perte de gains professionnels actuels faute de justificatif,
Fixer l’indemnité au titre du DFP AIPP à la somme de 1 275 000 xpf,
Dire n’y avoir lieu à l’allocation de sommes au titre de l’incidence professionnelle non démontrée,
Sur les préjudices non soumis à recours :
Au titre du préjudice esthétique permanent : 75 000 xpf,
Au titre des souffrances endurées : 450 000 xpf,
Dire n’y avoir lieu à l’indemnisation du préjudice d’agrément faute de justification,
Dire n’y avoir lieu à indemniser le préjudice sexuel,
Débouter le demandeur des autres postes de préjudices non démontrés.
Dans ses conclusions enregistrées par RPVA le 08 mai 2025, M. [J] [Z] sollicite de la cour de :
Statuant sur l’appel du jugement du 13 février 2023,
Débouter M. [B] [V] en son appel principal comme y étant irrecevable et mal fondé,
Le recevoir en son appel reconventionnel et l’y déclarer bien fondé,
Annulant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
Condamner M. [B] [V] à lui verser en denier et quittance :
— 11'760'687xpf en réparation de son préjudice corporel avec intérêts de droit sur cette somme à compter du 1er décembre 2014 ;
— 600'000 xpf n application de l’article 407 du code de procédure civile en sus du remboursement des frais d’expertise, pour les frais irrépétibles de première instance,
— 300'000 xpf n application de l’article 407 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 04 février 2025, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française sollicite de la cour de :
Déclarer recevable l’action de M. [J] [Z] et la sienne,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [B] [V] à lui payer la somme de 5 193 775 xpf au titre du solde des prestations qu’elle a servies pour le compte de M. [J] [Z],
Débouter M. [B] [V] de toutes ses écritures et demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes en réparation de M. [B] [V] :
Selon l’article 45 du code de procédure civile de Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2262 du même code, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2270-1 du même code, en matière de responsabilité civile, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Cet article n’a cependant été rendu applicable en Polynésie française que pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.
C’est donc la prescription trentenaire s’agissant d’un problème de responsabilité extra-contractuelle, action personnelle, dont le point de départ est constitué par la commission des faits soit le 25 février 1997 de sorte M. [J] [Z] se trouvait dans le délai pour ce faire. Il convient par conséquent de rejeter cette fin de non-recevoir.
Sur l’étendue de l’appel
Aucune partie n’ayant fait appel de la décision relative aux dépenses de santé actuelles prises en charge par la CPS la cour n’en est pas saisie sans qu’il n’y ait lieu comme le demande cet organisme de confirmer la décision.
Sur le préjudice corporel de M. [J] [Z]
Il sera relevé à titre préliminaire que suite au jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 22 avril 1998 il est définitivement acquis qu'[B] [V] n’est responsable qu’à hauteur de 50% des dommages subis par M. [J] [Z] imputables aux violences subies le 25 février 1997,
Selon le rapport du docteur [T] en date du 03 février 2003, M. [J] [Z] a présenté suite à l’agression du 25 février 1997 :
— une entorse grave du rachis cervical avec luxation entre la 3ème et la 4ème vertèbre cervicale,
— une fracture – arrachement du coin antéro supérieur du corps de la 7ème vertèbre cervicale,
— un traumatisme médullaire responsable de signes déficitaires neurologiques immédiats mais spontanément et presque totalement régressifs sous l’effet du traitement neurochirurgical qui fut appliqué aux lésions vertébrales.
L’expert conclut comme suit :
— date de consolidation : 10 décembre 2002
— ITT : 93 jours du 25 février 1997 au 29 mai 1997
— DFPP : 10 %
— souffrances endurées : 4/7
— préjudice esthétique : 1/7
— préjudice d’agrément : 3/7
Selon le rapport de ce même praticien en date du 06 janvier 2012 une aggravation est survenue avec majoration des signes de la myélopathie au mois de mars 2003.
Cet expert fixait une nouvelle date de consolidation au 05 septembre 2011 et concluait à une aggravation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 20 % ajoutée au 10 % initial et à une aggravation des souffrances endurées désormais évaluées à 5/7. L’expert précisait en outre l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total de 90 jours.
Dans son rapport en date du 12 février 2018 et suite au dire du docteur [N], le docteur [T] maintenait ses conclusions du 16 janvier 2012.
Le rapport d’expertise du Docteur [R] en date du 15 juin 2021 a confirmé les lésions initiales présentées par M. [J] [Z] à savoir :
— un traumatisme violent du rachis cervical dans un contexte d’agression
— une contusion médullaire avec traduction clinique.
Ainsi que les conclusions du docteur [T] sur la majeure partie des préjudices à savoir :
— DFTT : 90 jours
— DFTP : 93 jours
— Souffrances endurées : 5/7
— DFP : 30 %
— préjuduce esthétique : 1/7
— incidence professionnelle : oui
Si le rapport conclut à un absence de préjudice d’agrément, il s’agit manifestement d’une erreur de plume au regard du corps de son expertise.
L’expert conclut par ailleurs à des dépenses de santé futures.
Il retient la date de consolidation fixée initialement par le docteur [T] à savoir le 10 décembre 2002 et non pas celle retenue dans l’expertise de 2011. Ce point n’est pas contesté par les parties.
Au jour de cette consolidation, M. [J] [Z] était âgé de 43 ans. Au moment des faits il était éducateur de rue.
1/ Sur les postes de préjudice soumis au recours des tiers payeurs
1 – 1 Déficit fonctionnel temporaire total
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie) et qu’il y a lieu d’indemniser sur la base d’un smic horaire.
Il résulte du rapport d’expertise du docteur [T] du 5 septembre 2011 repris par le rapport du docteur [R] que M. [J] [Z] a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 90 jours.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 458 742 xpf.
1 – 2 Perte de gains professionnels actuels
Il résulte du rapport d’expertise docteur [T] du 5 septembre 2011 repris par le rapport du docteur [R] que M. [J] [Z] a subi un préjudice professionnel de 93 jours.
Ce dernier fait en effet valoir qu’il n’a perçu que 75 % de son salaire entre le 27 mars et le 25 mai 1997.
Si le jugement de première instance a considéré qu’il y a lieu de retenir le salaire de M. [J] [Z] sur la base des indemnités journalières versées, il sera relevé d’une part que la caisse de prévoyance sociale ne produit pas en cause d’appel le montant de ces indemnités ni ne le précise dans ses conclusions, et qu’il appartient à la victime de démontrer la réalité de son préjudice en produisant a minima les bulletins de salaire afin d’établir un salaire moyen qui ne peut être retenu que sur la seule base des déclarations CPS.
En l’absence de justificatifs cette demande sera rejetée et le jugement infirmé.
1 – 3 Incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Selon les rapports des docteurs [T] et [R], M. [J] [Z] peut être amené à éprouver une gêne lorsqu’il doit notamment pratiquer des jeux avec les adolescents dont il a la charge. Il déclare redouter de s’impliquer physiquement dans le cadre d’activités organisées pour les jeunes des quartiers dont il a la responsabilité. Le docteur [T] conclut ' nous estimons donc que les séquelles introduisent une gêne légère dans leur accomplissement n’obligeant à aucune reclassement professionnel '.
Au regard de la gêne considérée comme légère par l’expert et en l’absence de justificatifs pour apprécier la réalité de cette gêne, l’évaluation faite par le tribunal est manifestement excessive et sera réduite à la somme de 1 500 000 xpf.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
1 – 4 Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Lorsque le coût de certains frais (hospitalisation, appareillages ou autres) doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées, entre la consolidation et la décision (arrérages échus), et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées (cf. tables de capitalisation en annexe).
En l’espèce, selon le rapport d’expertise du docteur [T] repris par le rapport du docteur [R], pour ce qui concerne les soins postérieurs à la consolidation, des nécessités sont apparues qui n’étaient pas présentes lors de notre précédente expertise :
— consultation annuelle avec un spécialiste en neurologie,
— prise ne charge de la prescription de Neurontin,
— prise en charge de la prescription et du renouvellement du collier cervical en mousse,
— et pour cela quatre consultations annuelles auprès d’un omnipraticien.
Si l’existence de ce poste de préjudice n’est pas contestable, son évaluation en l’absence de tout justificatif n’est pas possible. Cette demande sera par conséquent rejetée faut de chiffrage précis. .
1 – 5 Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce et contrairement aux affirmations de l’appelant, les deux experts sont concordants sur une évaluation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 %, le rapport du docteur [T] indiquant un taux initial de 10 % et une aggravation à hauteur de 20 %.
Compte tenu de l’âge de M. [J] [Z] au moment de la consolidation ( 43 ans), il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base d’un prix du point de 2 685 euros soit une indemnisation à hauteur de 80 550 euro soit 9 612 030 xpf.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – Les préjudices non soumis à recours
2 – 1 Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les souffrances de M. [J] [Z] ont été évaluées par les experts à 5/7.
C’est à juste titre que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 3 300 000 xpf.
2 – 2 Le préjudice esthétique permanent
Les experts évaluent ce préjudice à 1/7 constitué une cicatrice du rachis cervical située à la face antéro-Iatérale droite du cou ainsi que deux cicatrices de prise de greffe osseuse en région iliaque antérieure.
C’est à juste titre que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 150 000 xpf.
2 – 3 le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
En l’espèce si les experts retiennent un préjudice d’agrément consistant dans l’impossibilité de pratiquer la boxe française, le surf et le rugby, ils n’ont pas reçu de justificatifs de la pratique de ces activités et que ces justificatifs ne sont pas d’avantage produits en cause d’appel.
Le jugement sera infirmé et M. [J] [Z] de la demande à ce titre.
2 – 4 Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Selon les rapports d’expertise, l’atteinte initiale des systèmes neurologiques gérant les fonctions de la sphère génito-urinaire, qui avait largement régressé, a été réactivée par la myélopathie post-traumatique, qui, en évoluant, a permis la réapparition de symptômes devenus permanents et séquellaires, constitués par une altération des érections et des troubles orgasmiques, sans altération de la fonction de reproduction ni atteinte de la libido, à l’origine d’un préjudice sexuel qualifié modéré et noté 3/7.
L’évaluation qui a été faite par l’expert est néanmoins excessive et sera réduite à la somme de 1 000 000 xpf.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les préjudices de M. [J] [Z] imputable à l’agression du 25 février 1997 comme suit :
1 / Préjudices soumis à recours
— dépenses de santé actuelles prises en charges par la CPS : 5.193.775 xpf
— DFTT 90 jours 458.742 xpf
— incidence professionnelle 1.500.000 xpf
— DFP 30% 9.612.030 xpf
Total 1 : 15 264 547 xpf
A déduire 50% au titre du partage de – 7 632 273,5 xpf
A déduire recours de la CPS – 5.193 775 xpf
Sous total 1 en faveur de la victime 2 438 498,5 xpf
2 / Préjudices non soumis à recours
— Souffrances endurées 5/7 3.300.000 xpf
— Préjudice d’agrément 3/7 600.000 xpf
— Préjudice esthétique permanent 1/7 150.000 xpf
— préjudice sexuel 1.000.000 xpf
Sous total 2 : 5.050.000 xpf
A déduire 50% au titre du partage de responsabilité – 2.525.000 xpf
Total 2 en faveur de la victime 2.025.000 xpf
Total 1 + 2 4 963 498, 50 xpf
En conséquence, il y a lieu de condamner M [B] [V] à payer, au titre de la réparation du préjudice imputable à l’agression du 25 février 1997 à M. [J] [Z] une somme de 4 963 498, 50 xpf au titre de la réparation de son préjudice à hauteur de 50%.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sur le fondement de l’article 406 de ce code, M. [B] [V] qui succombe à titre principal sera condamné à supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais des expertises ordonnées par jugements des 25 janvier 2017 et 2 mars 2020.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française au bénéfice de l’une ou l’autre des parties. Le jugement sera infirmé et les demandes en appel rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [J] [Z] ;
Statuant dans les limites de l’appel
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [B] [V] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des expertises ordonnées par jugements des 25 janvier 2017 et 2 mars 2020 ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne M. [B] [V] à payer, au titre de la réparation intégrale du préjudice imputable à l’agression du 25 février 1997 à M. [J] [Z] une somme de 4 963 498, 50 xpf, sous déduction, à opérer, de la provision de 300.000 xpf allouée par jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 22 avril 1998 ;
Rejette toutes prétentions plus amples et contraires des parties ;
Condamne M. [B] [V] au paiement des dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 11 décembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : M. Oputu-Teraimateata Signé : A. Boudry
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