Irrecevabilité 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 21/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 juin 2021, N° 20/00127 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02536 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IDGH
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALÈS
04 juin 2021
RG :20/00127
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
C/
[G]
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALÈS en date du 04 Juin 2021, N°20/00127
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CHENEVOY de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [G]
né le 28 Février 1956 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [G] a été engagé, à compter du 1er janvier 1987, au sein de la sécurité sociale minière (Union régionale de l’Est), suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de groupe de projets au Cirece à l’échelle 14TJ.
En 2007, les « unions régionales » et les « sociétés de secours minières » ont disparu au profit des caisses régionales de sécurité sociale minière (CARMI) qui ont fusionné au sein de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM)
M. [B] [G] a fait l’objet d’une promotion continue et occupait en dernier lieu le poste de directeur délégué de la CARMI-Sud.
Le 26 décembre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès de diverses demandes tenant aux points de rémunération variable et d’évolution salariale attribués (procédure RG 20/00128).
Le 30 juin 2019, il a fait valoir ses droits à la retraite.
Le 27 novembre 2020, M. [G] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins d’obtenir un rappel d’indemnité de retraite ainsi qu’une rémunération variable 2019.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 juin 2021 (RG 20/00127), le conseil de prud’hommes d’Alès a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l’indemnité de retraite,
— dit qu’il n’y a pas lieu à jonction avec la procédure n° RG 20/00128,
— réservé les autres demandes et les dépens.
Par acte du 2 juillet 2021, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 17 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a :
— Avant dire droit,
— Ordonné la réouverture des débats,
— Révoqué la clôture intervenue au 4 mai 2023,
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2024 à 14 heures,
— Dit que le conseil de M. [G] devra conclure, au plus tard le 24 octobre 2024
et qu’en réponse, le conseil de la CANSSM devra conclure au plus tard le 7 novembre 2024.
— Réservé les demandes et les dépens.
Au visa de l’article 544 du code de procédure civile, la cour a relevé que le jugement dont appel avait simplement rejeté 'la demande d’irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l’indemnité de retraite’ et n’avait donc pas mis fin à l’instance. Elle a précisé soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 novembre 2024, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines demande à la cour de :
« A titre principal,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’appel du jugement du Conseil de prud’hommes d’Ales dès lors que ce dernier n’a pas mis fin à l’instance et ce malgré le courrier du Greffe invitant les parties à relever appel dès la notification du dit jugement,
REJETER les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en laissant à la charge de chacune des parties ces dernières
A titre subsidiaire dès lors que l’appel devait être jugé recevable et sur la base des dernières écritures déposées avant la réouverture des débats de,
JUGER irrecevable comme prescrite la demande de M. [G] tendant à obtenir un rappel au titre de son indemnité de retraite ;
DEBOUTER M. [G] de ses demandes à ce titre, fins et conclusions, en tout état de cause ;
CONDAMNER M. [G] à payer à la CANSSM la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux
dépens. »
En l’état de ses dernières écritures en date du 22 octobre 2024, M. [B] [G] demande à la cour de :
'IN LIMINE LITIS
DECLARER IRRECEVABLE l’appel interjeté par la CANSSM le 02 juillet 2021
A titre subsidiaire,
SUR LE FOND :
CONFIRMER le jugement rendu le 04 juin 2021 par le Conseil de prud’hommes d’ALES, en ce qu’il a :
« REJETTE la demande d’irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l’indemnité de retraite »,
En conséquence,
DIRE ET JUGER M. [B] [G] recevable en sa demande de voir condamner la CANSSM au paiement de la somme de 15.823,70 euros à titre de rappel d’indemnité de retraite ;
CONDAMNER la CANSSM à verser à M. [B] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du C.P.C., ainsi qu’aux entiers dépens.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Aux termes de l’article 544 du code de procédure civile :
« Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. »
Or, en l’espèce le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Alès (RG 20/00127) a simplement rejeté 'la demande d’irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l’indemnité de retraite'.
Il n’a donc pas mis fin à l’instance, de sorte que l’appel formé par la CANSSM est irrecevable, peu important l’existence d’un courrier du greffe concernant la possibilité de relever appel dès la notification du jugement.
Les dépens de l’appel seront laissés à la charge de la CANSSM et il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [G] la totalité des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Déclare irrecevable l’appel formé par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM) à l’encontre du jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud’hommes d’Alès ((RG 20/00127)),
— Condamne la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM) à payer à M. [B] [G] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— Rejette le surplus de la demande,
— Condamne la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les Mines (CANSSM) aux dépens du présent appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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