Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 oct. 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 25 octobre 2024, N° 24/121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01903 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMRN
ordonnance du 25 octobre 2024
Président du TJ du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 24/121
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
GROUPEMENT FONCIER RURAL DE LANDE RONDE DE LA GRANDE CHARNIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [O] [Y] – Maire de la Commune de [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 mars 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Madame TAILLEBOIS
Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Le chemin rural n°44, à cheval entre les communes de [Localité 12] au nord, de [Localité 13] à l’ouest et de [Localité 9] au sud-est, reliait historiquement le bourg de [Localité 12] au hameau d'[Localité 10] et marque la limite entre les départements de la Sarthe et de la Mayenne.
Le 4 septembre 2022, M. [Y], exploitant agricole et maire de la commune de [Localité 12] (ci-après la commune), a défriché à l’aide d’une tractopelle et en compagnie de bénévoles un tronçon de ce chemin qui traverse le massif forestier du Groupement foncier rural de la Lande Ronde de la Grande Charnie (ci-après le GFR) et dont l’usage était tombé en désuétude, ce en vue de le rouvrir à la circulation pédestre.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2024, le GFR, qui’soutient que les conditions dans lesquelles ce défrichement a été opéré sont constitutives d’une voie de fait et d’un trouble manifestement illicite, a fait assigner M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans afin d’obtenir, en l’état de ses dernières conclusions de première instance, que M.'[Y] sinon la commune soit condamné(e) à rétablir ses parcelles forestières cadastrées section C n°[Cadastre 1] à [Localité 13] et section A n°[Cadastre 2] à [Localité 9] en leur état antérieur aux travaux perpétrés par M.'[Y] le 4 septembre 2022, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, qu’il’leur soit défendu tout parcours au sein de son domaine forestier et que M.'[Y] sinon la commune soit condamné(e) à lui payer la somme de 2 000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La commune représentée par M. [Y], maire en exercice, a demandé à titre principal de déclarer la requête irrecevable, en l’absence de voie de fait caractérisée, en tant que déposée devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise et dans tous les cas de condamner le GFR au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent en l’absence de voie de fait, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné le GFR à verser à M. [Y] en qualité de maire de la commune la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Suivant déclaration en date du 7 novembre 2024 (dossier enregistré sous le numéro RG 24/01891), réitérée le lendemain en y joignant ses conclusions d’appelant (dossier enregistré sous le numéro RG 24/01903 et joint au précédent le 29 novembre 2024), le GFR a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, intimant M. [Y] et la commune.
L’appelant a déposé le 13 novembre 2024 une requête afin d’être autorisé à assigner à jour fixe, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance rendue le lendemain par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel pour l’audience du 18 mars 2025.
Les intimés ont été assignés à comparaître à cette audience par acte de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2024 et déposé au greffe le 9 du même mois.
Dans ses dernières conclusions d’appelant n°2 signfiées avec la déclaration d’appel et remises au greffe le 9 décembre 2024, le GFR de la Lande Ronde de la Grande Charnie demande à la cour, au visa des articles 544 du code civil, L. 161-1 et L. 161-4 du code rural, de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel
— réformer sinon infirmer l’ordonnance du juge des référés rendue le 25 octobre 2024 par Mme le président du tribunal judiciaire du Mans en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent en l’absence de voie de fait, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et l’a condamné à verser à M. [Y] en qualité de maire de la commune la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— le décharger de toutes condamnations
statuant de nouveau, et sans préjudice de toute demande indemnitaire,
— condamner M. [Y] sinon la commune à rétablir ses parcelles forestières cadastrées section C n°[Cadastre 1] sur [Localité 13] et section A n°[Cadastre 2] sur [Localité 9] en leur état antérieur aux travaux perpétrés le 4 septembre 2022 et à les lui restituer
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir
— leur défendre tout parcours au sein de son domaine forestier
— à titre très subsidiaire, ordonner une expertise et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec mission de :
se rendre sur les lieux, parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 9] (Sarthe) et section C n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 13] (Mayenne)
les décrire et faire toutes constatations utiles à la solution du litige
donner un avis sur l’âge des arbres et plantations sur lesdites parcelles
donner un avis sur la propriété de l’assiette revendiquée pour le chemin rural au vu du boisement de son assise foncière avant les travaux de défrichage et de nettoyage litigieux
donner un avis sur le préjudice du GFR
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance
— rejeter toutes conclusions contraires.
Dans leurs dernières conclusions d’intimé en date du 4 février 2025, M. [Y] et la commune demandent à la cour de :
— à titre principal, confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire du Mans le 25 octobre 2024 en toutes ses dispositions
— à titre subsidiaire, débouter le GFR de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre, ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire et désigner l’expert qu’il lui plaira avec pour missions : (sic, sans plus de précisions)
— à titre infiniment subsidiaire, leur donner acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire
— dans tous les cas, condamner le GFR à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la compétence
Moyens des parties
L’appelant fait valoir que le juge des référés ne pouvait décliner sa compétence au profit du juge administratif dès lors que :
— M. [Y] a porté atteinte à son droit de propriété et commis un trouble manifestement illicite en bifurquant à deux reprises, ce qu’il a reconnu, lors du défrichage litigieux qui a ainsi débordé sur les parcelles n°[Cadastre 7] et [Cadastre 4] de son plan simple de gestion forestière qui correspondent aux parcelles cadastrales section A n°[Cadastre 2] située à [Localité 9] et section C n°[Cadastre 1] située à [Localité 13] et, au-delà même de ces débordements, en entreprenant des travaux de terrassement et de nettoyage pour rouvrir le chemin qui n’était plus praticable ni affecté à l’usage du public dans un secteur peuplé d’arbres plus que trentenaires, alors que le concluant avait seul la possession de cette emprise qu’il exploite et dont il doit être réputé propriétaire, ne serait-ce que par l’effet de l’usucapion
— le juge judiciaire, gardien de la propriété privée et juge des rapports de droit privé, a compétence pour connaître d’une telle atteinte et M. [Y], seul assigné, ne saurait arguer de sa qualité de maire pour y échapper
— en matière de chemins ruraux, lesquels dépendent du domaine privé communal en vertu de l’article L. 161-1 du code rural, la compétence est celle de l’ordre judiciaire en application de l’article L. 161-4 du même code, alors que M. [Y] déclare avoir agi pour retrouver le tracé de l’ancien chemin rural
— les dommages résultant de travaux entrepris, même par une commune, sur le domaine privé dont la gestion relève de l’application du droit privé sont de la compétence du juge judiciaire
— les faits incriminés ne se rattachent à aucune décision administrative et sont illicites dès lors que le tronçon litigieux est en dehors du territoire de la commune, que M. [Y] n’a jamais été habilité ni autorisé à agir par une délibération valable et opposable de la commune dont il est le maire et qu’il n’existe aucun document parcellaire délimitant au préalable l’emprise du chemin rural
— ces faits ne peuvent se rattacher aux prérogatives de maire de l’intéressé intervenu en dehors de sa commune
— dans tous les cas, M. [Y] a outrepassé sa qualité de maire et commis une voie de fait en bifurquant intentionnellement du tracé envisagé pour le chemin rural et en venant porter atteinte à la propriété du concluant avec qui, il avait eu, à titre privé, quelques dissensions lors de la délimitation du parcours du chemin sur la commune, de tels agissement étant étrangers à l’assiette du chemin et dépourvus de toute base légale
— même à supposer que ce soit la commune qui ait agi via son maire, les faits témoignent d’une voie de fait sinon d’une emprise irrégulière, de sorte que la dépossession du concluant commande de plus fort la compétence du juge judiciaire
— en tout état de cause, rien ne justifiait de déplacer le tracé du chemin supposément inféré par les 'talus et fossés historiques', comme l’a écrit M.'[Y], sur une frange de forêt privée sans tenir compte ni de la réalité du terrain ni du cadastre ni du plan du massif forestier, étant souligné que les opérations de bornage antérieures n’ont pas concerné le tronçon litigeux
— sous couvert de rénover le chemin rural, M. [Y] a fait montre d’une tentative d’appropriation d’une fraction du massif forestier et, ce faisant, a causé des dégâts aux taillis et empiété sur la propriété du concluant.
Les intimés approuvent le juge des référés de s’être déclaré incompétent en l’absence de voie de fait telle que définie par le Tribunal des conflits dans son arrêt [T] de 2013, à savoir soit l’exécution forcée dans des conditions irrégulières d’une décision même régulière portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit la prise d’une décision manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative et portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, les conditions attachées à l’une ou l’autre hypothèse étant cumulatives.
Ils soutiennent que :
— il appartient au GFR, pour caractériser la voie de fait, de rapporter la preuve de son droit de propriété et de l’extinction de ce droit du fait de l’action de l’autorité publique, donc de démontrer que les arbres abattus sont présents sur ses parcelles, qu’ils n’avaient pas été abattus antérieurement à l’opération de réhabilitation litigieuse et que c’est bien M. [Y] en qualité de maire de la commune qui les a abattus
— M. [Y] a agi, non pas dans un cadre privé, mais dans le cadre de son mandat d’élu suite à la délibération de réhabilitation du chemin rural prise le 1er octobre 2021 par le conseil municipal, chemin dont le GFR sait n’être pas propriétaire pour avoir validé en 2022 le bornage de la portion de [Localité 12] bien qu’ayant exploité des arbres plus que trentenaires mais non gênants sur ses accotements en 2020 et dont il a validé, lors d’une réunion préparatoire, le tracé qu’il conteste aujourd’hui
— aucun élément de preuve n’établit l’imputabilité à la commune de l’abattage d’arbres appartenant au GFR lors de l’entretien du chemin rural, ni même un quelconque droit de propriété de ce dernier sur le chemin rural au titre de l’usucapion alors qu’il n’est propriétaire que depuis 2004
— l’opération de nettoyage menée afin de permettre aux randonneurs de circuler en toute sécurité sur le chemin étant conforme à l’objectif sécuritaire en vue duquel un maire peut faire usage des pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 161-5 et L. 161-14 (sic) du code rural au titre de la police de conservation des chemins ruraux, il en découle que la commune, quand bien même elle aurait porté atteinte à la propriété du GFR en abattant des arbres sur ses parcelles, ne saurait se voir imputer la réalisation d’une voie de fait dès lors que ces abattages irréguliers ne sont pas insusceptibles d’être rattachés au pouvoir de police du maire en la matière
— le moyen tiré de ce que le chemin appartient au domaine privé de la commune est inopérant, la seule question à laquelle il convient de répondre étant de savoir s’il existe ou non une situation de voie de fait puisque, lorsque des particuliers contestent la légalité d’une décision du maire en matière de police de la conservation des chemins ruraux, l’objet du litige se détache de la gestion du domaine privé communal dont fait partie le chemin concerné.
Réponse de la cour
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’atteinte au droit de propriété que le GFR demande au juge des référés de faire cesser comme constitutive d’un trouble manifestement illicite consiste exclusivement en des dommages occasionnés, lors de l’opération de défrichement du chemin rural n°44 menée le 4 septembre 2022, aux parcelles forestières cadastrées section C n°[Cadastre 1] à [Localité 13] et section A n°[Cadastre 2] à [Localité 9] que ce chemin sépare et que son gérant a acquises avec l’ensemble du massif forestier dont elles font partie le 19 décembre 2003 avant de lui en faire apport à sa constitution les 11 et 14 février 2004.
Il est soutenu, d’une part, comme en première instance, que ce défrichement s’est écarté à deux endroits du tracé de l’ancien chemin, non délimité au plan cadastral, pour venir empiéter sur l’assiette des parcelles référencées n°[Cadastre 8] (dépendant de la parcelle C [Cadastre 1]) et n°[Cadastre 5] (dépendant de la parcelle A [Cadastre 2]) au’plan de simple de gestion forestière du GFR, d’autre part, pour la première fois en appel, qu’il a été effectué, au-delà même de ces débordements, sur une emprise acquise par le GFR par possession trentenaire.
Une telle atteinte ne suffit pas à entraîner la compétence de la juridiction judiciaire dès lors que M. [Y] démontre avoir agi en qualité de maire en vertu d’une délibération du conseil municipal de [Localité 12] en date du 1er octobre 2021 selon laquelle 'En collaboration avec les communes de [Localité 9] et [Localité 13], la municipalité décide de procéder à la réhabilitation du Chemin Rural n°44 bordé par la forêt de la Grande Charnie', ce que confirment dans leurs attestations six des conseillers municipaux présents lors de cette séance.
Certes, il est constant que ce chemin était historiquement affecté à l’usage du public, donc susceptible de faire partie, en l’absence de tout classement allégué dans la voirie communale, du domaine privé de chaque commune qu’il traverse en application de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, puis tombé en désuétude avant qu’il soit décidé de le rouvrir à la circulation pédestre en vue de son classement au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée tel que demandé par le conseil municipal de [Localité 9] dans sa délibération en date du 15 octobre 2021.
Toutefois, dès lors que le tronçon litigieux défriché ne se trouve pas, comme’l'explique le GFR lui-même et le confirment les plans versés aux débats, sur le territoire de la commune de [Localité 12], mais sur ceux des communes de [Localité 13] et de [Localité 9], lesquelles ne sont pas parties à l’instance, le GFR ne saurait, au soutien de ses prétentions qui tendent pour la première fois en appel à la restitution de ses parcelles forestières C n°[Cadastre 1] et A n°[Cadastre 2], et non plus seulement au rétablissement de celles-ci en leur état antérieur, et, subsidiairement, à l’organisation d’une expertise notamment sur la propriété de l’assiette revendiquée du chemin rural, se prévaloir des dispositions de l’article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime selon lequel les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire, ni du principe selon lequel les dommages résultant de travaux entrepris sur le domaine privé communal dont la gestion relève de l’application du droit privé sont de la compétence du juge judiciaire.
Seule la voie de fait peut donc faire échec à la compétence de la juridiction administrative.
Or ses conditions ne sont pas réunies.
En effet, le Tribunal des conflits a jugé, dans une décision en date du 17 juin 2013 (n°C3911), qu’il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par’exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative.
Par cette décision, il a redéfini la voie de fait et la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif en remplaçant la notion d’atteinte grave au droit de propriété, qui caractérisait classiquement la voie de fait, par celle d’atteinte aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété.
La Cour de cassation a entériné cette évolution dans un arrêt publié rendu le 11'mars 2015 (3e Civ., pourvoi n°13-24.133).
À cet égard, deux membres du conseil municipal de [Localité 12] ayant participé au défrichement litigieux attestent, l’un, qu''il n’y a eu en aucune circonstance besoin de tronçonneuse pour nettoyer le chemin CR44, uniquement le tracto pelle avec le godet pour nettoyer et racler, aucun arbre n’a été coupés, branchages et pierres ont été enlevés à la main avant passage du godet’ (sic) et, l’autre, que 'Mr [Y] disposant d’un tracto pelle a effectué le débroussaillage uniquement à l’aide de cet engin en restant toujours sur le chemin public. A aucun moment il n’a été fait usage de tronçonneuses ou autres outils tranchants, aucun arbre n’a été coupé ni arraché pendant la réhabilitation de ce chemin. En outre, j’ai pu constater lors du nettoyage du chemin que de nombreux arbres avaient été coupés aux abords du CR44 visiblement depuis un certain temps et que des amas de branchages avaient été abandonnés sur le chemin public'.
Dans son attestation en date du 27 mars 2024, un technicien forestier retraité résidant à [Localité 9], qui s’est rendu sur place avec les membres du collectif Charnie environnement à l’invitation du maire de [Localité 12] suite à l’assignation pour donner son avis sur le tracé du chemin, son emprise, les travaux de nettoyage effectués et d’éventuels problèmes de voisinage, indique notamment :
'Par ailleurs, le maire de [Localité 9] avait sollicité en date du 22 Mars 2023 une visite de reconnaissance GPS du tracé du chemin et des limites cadastrales auprès du service aménagement du département de la Sarthe. Le résultat de ce calage a montré une bonne conformité entre les limites du cadastre et de l’emprise du chemin repérable sur le terrain grâce au talus le bordant.
Lors de notre visite sur place nous étions munis d’un plan avec photo aérienne, parcellaire cadastral et limites du chemin en superposition.
Le chemin fait une largeur très variable, de moins de 3 m 50 au sud à plus de 23'mètres de largeur par endroits…
J’ai constaté :
— que le maire de [Localité 12] a fait procéder à un bornage du tronçon situé sur sa commune de [Localité 12] par un géomètre. Les deux autres maires n’ont pas opté pour un bornage qui compte-tenu de la longueur du chemin aurait été coûteux pour ces petites communes.
[…]
— j’ai noté des plantations de résineux, (Pin Laricio, Sapin, hêtre), réalisées par [le précédent propriétaire] sur les parcelles privées riveraines du chemin il y a une quarantaine d’années mais également en débordement dans l’emprise du domaine public. […]
— Dans l’emprise du chemin intercommunal, j’ai relevé que quelques résineux et du taillis avaient été coupés, probablement par méconnaissance du tracé du CR44, antérieurement au nettoyage réalisé par le maire de [Localité 12] et vraisemblablement à l’occasion des coupes d’éclaircies faites par le GFR au fil du temps et de manière récurrente sur les parcelles riveraines privées. Quelques gros Pins Sylvestre au Nord, (coupe effectuée il y a deux – trois ans à la tronçonneuse), quelques Sapins sur la partie centrale, (éclaircie réalisée à l’abatteuse il y a déjà un certain temps) et des Laricio au centre – Sud, (éclaircie également mécanique sur les parcelles de gestion [Cadastre 5] et [Cadastre 8], faite de toute évidence antérieurement à l’intervention de Monsieur [Y] sur le chemin rural, laquelle intervention a été faite à l’automne 2022 – Il ne s’est écoulé qu’une saison de végétation depuis).
[…]
— On voit à peine le travail de débroussaillage et nettoyage fait a minima et précautionneusement par monsieur le maire [Y] pour assurer le cheminement piétonnier sur le sentier situé dans l’emprise du chemin rural.
— Je n’ai pas remarqué de traces de débordement de la tractopelle sur le domaine privé.'
Ces éléments ne sont aucunement contredits par l’avis technique 'sur l’âge des arbres observés lundi 16/10 aux abords des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 5]' rendu le 19'octobre 2023 par l’expert forestier mandaté par le GFR, qui, après avoir procédé, d’une part, au comptage des verticilles (ou couronnes) des dix arbres observés du peuplement équien de pins Laricio de Corse présent sur ces parcelles, d’autre part, au comptage des cernes d’un 'arbre représentatif du peuplement, de qualité moyenne, et situé à proximité du chemin', qu’il a fait abattre pour les besoins de ce comptage, conclut que 'tous les arbres de ce peuplement ont un âge compris entre 40 et 45 ans et, de surcroît, de plus de 30'ans'.
Ils sont confortés par le rapport remis le 17 avril 2024 par l’expert forestier qui s’est rendu sur place à la même date en compagnie du technicien forestier retraité susvisé et de M. [Y] à la demande de ce dernier afin de déterminer si les souches observées le long et en bordure du chemin intercommunal séparant les parcelles forestières n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7] sont issues d’une coupe datant de septembre 2022 ou d’une coupe antérieure, lequel rapport mentionne :
'Toutes les souches observées sur le chemin intercommunal et sur les limites des parcelles forestières n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7], montrent un état de pourrissement avancé (voir photographies en annexe) et un recouvrement par la mousse, qui indiquent une coupe datant d’une dizaine d’années, soit bien antérieure à 2022.
A l’intérieur des deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 7], les souches observées présentent exactement les mêmes signes de vieillissement (voir photographies en annexes), ce qui indique que tous les arbres ont été abattus en même temps, il y a une dizaine d’années lors de l’éclaircie des peuplements de pins Laricios.
Il n’a été constaté aucune souche issue d’une coupe récente, sauf celle faite par […], expert forestier, le 19 octobre 2023 (voir photographie en annexe) pour faire son expertise relative à l’âge d’arbres en forêt.
Par ailleurs s’il y avait eu une exploitation de pins en septembre 2022, il y aurait d’une part des traces au sol d’engins débardeurs pour enlever les troncs et d’autre part il resterait au sol des branches des arbres abattus. Or aucune trace d’exploitation pouvant dater de septembre 2022 n’a été observée et aucune branche résultant d’une exploitation datant de septembre 2022 n’a été trouvée.
Conclusion de l’expertise
Aucun arbre n’a été abattu en septembre 2022 sur le chemin intercommunal ou sur les abords de celui-ci au niveau des parcelles forestières n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7], plantées en pins Laricios.'
Il en ressort qu’aucun arbre n’a été abattu lors du défrichement litigieux, que ce soit sur le tracé historique du chemin ou aux endroits où le maire de [Localité 12] a reconnu, dans son courrier en date du 21 octobre 2022, que les participants, tous bénévoles, à cette opération avaient 'été amenés à bifurquer à deux reprises sur la deuxième voie au sein des portions les plus larges de façon à épargner bon nombre de jeunes arbres, cela bien évidemment en restant à l’intérieur du chemin rural n°44'.
Le GFR ne rapporte donc pas la preuve d’une atteinte aboutissant à l’extinction de son droit de propriété.
Dès lors, en l’absence de voie de fait caractérisée, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
Par conséquent, l’ordonnance dont appel ne peut qu’être confirmée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent et, faisant application de l’article 81, alinéa 1, du code de procédure civile, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, le GFR supportera les entiers dépens d’appel et, en’considération de l’équité et de la situation respective des parties, sera tenu de verser à M. [E] et la commune, ensemble, la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans ces dépens sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
En outre, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise.
Y ajoutant,
Condamne le Groupement foncier rural de la Lande Ronde de la Grande Charnie à payer à M. [Y] et la commune de [Localité 12], ensemble, la’somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Le déboute de sa demande au même titre.
Le condamne aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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