Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 8 janv. 2026, n° 25/03458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 7 mars 2025, N° 22/01366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. [ 7 ], son syndic en exercice la société CABINET DE GESTION DALBERA CITYA c/ S.A.R.L. SILVER SARL immatriculée au RCS de NICE sous le, S.A.R.L. SILVER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 3
Rôle N° RG 25/03458 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSBO
Syndic. de copro. [7]
C/
S.A.R.L. SILVER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de NICE en date du 07 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01366.
APPELANTE
Syndic. de copro. [7] prise en la personne de son syndic en exercice la société CABINET DE GESTION DALBERA CITYA RCS NICE 328 619 051 dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège social, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. SILVER SARL immatriculée au RCS de NICE sous le n° 381 371 616, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marianne FOUR de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société WILSON DEVELOPMENT et la SARL SILVER, promoteurs, ont fait construire un ensemble immobilier au-dessus d’un bâtiment préexistant à [Localité 4], suivant deux permis de construire.
Cet ensemble immobilier est divisé en plusieurs volumes. Les volumes 8 et 10 constituent un ensemble d’appartements et le volume 9 est constitué de places de parking.
Les copropriétaires des volumes 8 et 10 sont regroupés en un syndicat des copropriétaires dénommé [5] ; les copropriétaires du volume 9 sont regroupés en un syndicat de copropriétaires dénommé [7].
Se plaignant de malfaçons, le syndicat des copropriétaires [6] et le syndicat des copropriétaires [7] ont fait assigner en référé les intervenants à la construction de l’ensemble immobilier afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Une ordonnance du 18 février 2020 a désigné M.[C] en qualité d’expert judiciaire, afin de disposer des éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment en cas de manquements aux obligations relatives à la création de places de stationnements deux roues et véhicules.
Le 11 janvier 2022, la SARL SILVER a vendu à M.[M] les lots n° 906 et 907, constituant des places de parking du volume 9, moyennant le prix de 60.000 euros.
Par acte extra-judiciaire du premier février 2022, le syndic du syndicat des copropriétaires [7] a fait opposition au prix des places de parking à hauteur de 18.500 euros.
Par acte d’un commissaire de justice du 29 mars 2022, la SARL SILVER a fait assigner le syndicat des copropriétaires [7] aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’opposition et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires [7] a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M.[C] désigné notamment pour évaluer les travaux de reprises et les travaux figurant au permis de construire non réalisés par le promoteur.
Par ordonnance contradictoire du 07 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires [7]
jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [N] [C] commis dans une instance distincte ;
— condamné le syndicat des copropriétaires [7] à verser à la société Silver
la somme de 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Silver de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de
prononcé d’une amende civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires [7] aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Marianne FOUR dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— renvoyé les parties à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 9h (audience dématérialisée) et invité Maître VARENNE à conclure avant cette date.
Le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise, estimant que l’appréciation de la validité de l’opposition au paiement du prix ne dépendait pas des conclusions de l’expert. Il a estimé que l’issue de l’expertise n’avait pas d’incidence sur l’issue du litige.
Il a rejeté le prononcé d’une amende civile sollicité par la SARL SILVER au motif qu’elle n’avait pas d’intérêt à une telle amende.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la SARL SILVER en indiquant qu’elle ne démontrait pas le caractère abusif de la demande du syndicat des copropriétaires ni le préjudice qu’elle subirait.
Par déclaration du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [7] a formé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de sursis à statuer et en ce qu’elle l’a condamné au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SILVER a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires [7] demande à la cour :
— de le recevoir en son désistement d’appel du 20 mars 2025 et d’y faire droit,
— de rejeter les demandes de l’intimé relatives à la condamnation de l’appelante à des dommages et intérêts et amende civile,
— de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SARL SILVER demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance déférée en ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a été débouté de sa demande de sursis à statuer,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à une amende civile pour incident dilatoire et pour appel dilatoire,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à verser la société SILVER la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour incident dilatoire et appel dilatoire,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à verser à la société SILVER la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Marianne FOUR pour ceux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Elle souligne que le syndicat des copropriétaires sollicitait un sursis à statuer sur la demande en mainlevée de l’opposition au motif qu’une expertise judiciaire était en cours et qu’une procédure d’homologation du rapport était engagée devant le tribunal judiciaire. Elle relève que le syndicat sollicitait en conséquence un sursis dans l’attente de l’établissement hypothétique d’une créance, certaine, liquide et exigible.
Elle discute la validité de l’opposition, au motif que la créance n’était ni certaine, ni liquide ni exigible à la date de l’opposition.
Elle estime abusive et dilatoire cette demande de sursis à statuer. Elle soutient que le syndicat tente par tout moyen de maintenir bloqués les fonds qui lui appartiennent. Elle précise que l’affaire au fond était prête à être plaidée avant que le syndicat ne dépose cette demande tendant à un sursis à statuer. Elle déclare que doit être prononcée une amende civile. Elle sollicite l’indemnisation du préjudice lié au retard pris par cette affaire, en lien avec l’incident dilatoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 novembre 2025.
MOTIVATION
L’article 401 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La SARL SILVER a fait une demande incidente en dommages et intérêts et en prononcé d’une amende civile. Elle n’a pas accepté le désistement.
En l’absence d’appel sur le rejet de la demande de sursis à statuer, l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif de la décision dont il recherche l’anéantissement ni son annulation, la cour d’appel ne peut que confirmer la décision.
L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet ; ainsi, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Les conclusions de l’intimée ne comporte aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation de l’ordonnance sur le rejet de la demande au titre d’une amende civile et sur le rejet au titre des dommages et intérêts pour procédure dilatoire ; ses demandes en appel pour condamner le syndicat des copropriétaires à une amende civile pour sanctionner l’incident dilatoire et pour obtenir des dommages et intérêts au titre d’une procédure dilatoire (points tranchés par le premier juge ) ne constituent donc pas un appel incident valable. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée sur ces points.
La SARL SILVER sollicite également le prononcé d’une amende civile au titre d’un appel dilatoire.
Or, le prononcé d’une amende civile relève de la seule initiative de la cour. Il n’apparaît pas opportun de prononcer une telle amende. Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SARL SILVER les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné au versement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande formée par la SARL SILVER au titre d’une amende civile pour appel abusif ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [7] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel exposés par la SARL SILVER ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [7] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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