Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 déc. 2025, n° 24/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 septembre 2024, N° 24/00998 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/04729 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZXO
Ordonnance (N° 24/00998) rendue le 24 septembre 2024
par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [R] [K]
né le 18 avril 1978 à [Localité 5]
Madame [M] [G]
née le 13 mai 1978 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SA Lloyd’s Insurance Company
prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [D] [U], venant aux droits et obligations des souscripteurs du Lloyd’s de Londres
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 27 mai 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseillère
Carole Van Goetsenhoven, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [R] [K] et Mme [M] [G] ont fait construire une maison individuelle, [Adresse 1] à [Localité 6].
Pour cette construction, M. [K] et Madame [G] ont fait appel à':
— L’EURL Damien Clara Architecture (DCA) assurée auprès de la MAF,
— La société OBBC Groupe est intervenue en qualité d’entreprise générale, cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 02 février 2015, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 avril 2018,
— La société A-Domus a été chargée de la maçonnerie, cette entreprise était assurée auprès de la société Axa France Iard,
— L 'entreprise Russo Ricardo bâtiment est intervenue pour les travaux de gros 'uvre, cette société était assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société Axa France Iard puis, à compter du 1er novembre 2014, de la SMABTP
— une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Lloyds Insurance Company.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 juillet 2015 sans réserves.
Le 24 mars 2019, M. [K] et Mme [G] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage en raison de traces d’humidité en plafond de plusieurs pièces du rez-de-chaussée (séjour, chambre) et des fissures en plafond.
Un rapport d’expertise préliminaire a été déposé le 22 mai 2019.
La société Llyod’s insurance a accordé sa garantie et versé une indemnité provisionnelle de 7'625 euros.
Le rapport définitif de l’expert dommages-ouvrage a été déposé le 26 mai 2020. Sur la base de ce rapport, la société Lloyd’s Insurance a versé une indemnité de 42'560,67 euros en plus de la provision.
Lors des travaux de reprise, l’entreprise a signalé de nouveaux désordres consistant en':
— Présence de mérule,
— Malfaçons diverses': contre-lattage inexistant empêchant la ventilation, manque d’isolation sur la toiture supérieure créant des poches d’eau, étanchéité entre la membrane et la sortie d’eau pluviale non conforme, infiltrations à chaque menuiserie.
Une deuxième déclaration de sinistre a été régularisée le 28 septembre 2020.
Un rapport préliminaire de l’expert dommages-ouvrage a été établi le 10 novembre 2020.
Par courrier du 27 novembre 2020, l’assureur dommages-ouvrage acceptait de prendre en charge au titre de ses garanties les désordres liés à la présence de mérule.
Les investigations de l’expert d’assurance ont fait l’objet d’accords de prolongation de la part de M. [K] et Mme [G] jusqu’au 16 mai 2021.
Le 17 mai 2021, était notifiée à M. [K] et Mme [G] une position de garantie pour les désordres suivants':
— présence de mérule,
— Manque d’isolation sur la toiture supérieure,
— Infiltrations par menuiseries
En revanche, l’assureur a refusé sa garantie pour les désordres divers (absence de contre-lattage, défaut d’étanchéité entre la membrane et la sortie d’eau de pluie, fixation des gardes corps sur les couvertines, rouille sur les pieds de poteaux).
Le 02 juin 2021, M. [K] et Mme [G] ont accepté une indemnité provisionnelle de 45'210,55 euros et ont signé une quittance subrogative.
Alors que les investigations de l’expert de l’assurance dommages-ouvrage se poursuivaient M. [K] et Mme [G] ont fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 17 août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 20 septembre 2021 M. [K] et Mme [G] ont adressé à la société Lloyd’s Insurance, par l’intermédiaire de leur avocat, une mise en demeure.
Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage ont adressé deux déclarations de sinistres le 20 septembre 2021 à la MAF, assureur du maître d''uvre, et à la SMABTP, assureur de la société Russo Ricardo Construction.
Par acte d’huissier du 22 octobre 2021, M. [K] et Mme [G] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Lille afin de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner les assureurs à leur verser une provision de 30'690 euros à valoir sur leurs frais de relogement à venir.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés a rejeté la demande de provision mais désigné un expert judiciaire en la personne de M. [P], remplacé par M. [O].
L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2024.
Sur la base du rapport, M. [K] et Mme [G] ont de nouveau fait assigner la société Lloyds Insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamner à une provision.
Par ordonnance du 24 septembre 2024 la société Lloyds Insurance a été condamnée à verser une somme de 558'965,71euros, le juge des référé a rejeté la demande de majoration des intérêts et de capitalisation des intérêts, la société Lloyds Insurance Company a été condamnée à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 1500euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens à l’exclusion des frais et honoraires d’expertise sur lesquels’il appartiendra au juge du fond de statuer.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, le 4 octobre 2024 M. [K] et Mme [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [K] et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 835 du code civil et 700 du code de procédure civile, L242-1 du code des Assurances, de l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances, de':
Infirmer l’ordonnance du 24 septembre 2024 en ce qu’elle a énoncé :
*Condamnons la SA Lloyds Insurance Company à payer à [R] [K] et [M] [G] la somme provisionnelle de 558.965,71 euros (cinq cent cinquante-huit mille neuf cent soixante-cinq euros et soixante-et-onze centimes), à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [R] [K] et [M] [G] ;
*Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration et de capitalisation des intérêts formée par [R] [K] et [M] [G] ;
*Condamnons la SA Lloyds Insurance Company à payer à [R] [K] et [M] [G] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Se prononçant à nouveau :
' Condamner par provision la compagnie Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [M] [G] et à M. [R] [K] la somme de 644.286,02 euros TTC dont à déduire la provision de 45.210,55 euros, soit la somme de 599.075,35 euros TTC ;
' Juger que cette somme sera augmentée du double des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2021 date de 1 ère mise en demeure avec capitalisation ou à titre subsidiaire à compter du 22 octobre 2021 date de l’assignation avec capitalisation ;
' Débouter la compagnie Lloyd’s Insurance Company de ses moyens et demandes reconventionnelles irrecevables et mal fondées ;
' Condamner la compagnie Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [M] [G] et M. [R] [K], au titre des frais exposés lors de l’instance jusque devant la Cour, la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ;
Y ajoutant,
' Condamner la compagnie Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [M] [G] et M. [R] [K] au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mai 2025, la société Lloyd’s Insurance Company demande à la cour de':
— Débouter les consorts [K]-[G] de leur appel ;
— Confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de Lille le 24 septembre 2024 en ce qu’elle a :
*Condamné la société Lloyd’s Insurance Company à payer à M.[R] [K] et Mme [M] [G] la somme provisionnelle de 558.965,71 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de [R] [K] et [M] [G] ;
*Dit n’avoir lieu à référé sur la demande de majoration et capitalisation des intérêts formés par [R] [K] et [M] [G] ;
— Débouter en conséquence les consorts [K]-[G] de leurs demandes plus amples et contraires ;
— Infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés de Lille le 24 septembre 2024 en ce qu’elle a :
*Condamné la société Lloyd’s Insurance Company à payer aux consorts [K]-[G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
*Condamné la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens d’instance.
Et statuant à nouveau,
— Débouter les consorts [K]-[G] de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— Condamner in solidum M. [K] et Mme [G] à payer à la société Lloyd’s Insurance Company une indemnité procédurale de 10.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel ;
— Condamner in solidum M. [K] et Mme [G] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
Les appelants font valoir que l’assureur n’a pas respecté les délais de l’article L 242-1 du code des assurances et qu’en conséquence l’assureur ne peut contester le montant de la provision.
Les appelants soutiennent que le principe de la garantie de l’assureur étant acquis, le montant de la provision ne peut être inférieur au montant retenu par l’expert judiciaire déduction faite de la provision de 45'210,55 euros versée pour les réparation au titre de la deuxième déclaration de sinistre. Ils réclament donc 599.075,35 euros TTC. Ils soutiennent que la demande de compensation formée par la société Lloyd’s Insurance Company se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que':
— l’assureur lui-même a considéré que les deux déclarations se rapportent à deux sinistres distincts relevant d’instances distinctes et qu’il ne peut y avoir de compensation,
— n’ayant pas respecté le délai de 90 jours pour notifier la proposition d’indemnisation au titre des deux sinistres, l’assureur a perdu tout droit de contester le droit à indemnisation et l’indemnisation,
— les travaux de réfection ont été engagés le 18 octobre 2024 et qu’il ne peut leur être opposée une créance qui n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Ils observent qu’en outre la société Lloyd’s les a assignés en restitution des sommes versées au titre du premier sinistre, ce qui conforte leur argumentation.
La société Lloyd’s Insurance Company, réplique que le montant de la provision doit tenir compte des provisions versées en ce que la première provision de 50'185,67 euros, n’a pas été entièrement employée puisque les travaux ont été stoppés du fait de la découverte de nouveaux désordres. Elle ajoute que la demande de compensation n’est pas subordonnée à la preuve de l’existence d’un lien d’instance, qu’en outre la somme de 40'109,67 euros est certaine liquide et exigible dès lors qu’il est acquis qu’elle n’a pas été consacrée aux travaux. Enfin, elle rappelle que les travaux de réfection préconisés portent sur une réfection complète qu’en conséquence, les travaux prévus pour réparer le premier sinistre se trouvent nécessairement pris en compte dans le coût des réparations chiffrées par l’expert judiciaire et en ce que la deuxième provision est destinée à réparer les désordres du deuxième sinistre.
Elle affirme avoir respecté les délais du code des assurances, avoir pris position sur les garanties et rappelle que le refus de garantie est bien une prise de position. Elle ajoute avoir obtenu l’accord des appelants sur les prorogations de délais.
L’intimée fait valoir que l’assignation au fond en restitution délivrée postérieurement à l’instance de référé, n’a pour seul objet que d’arrêter le cours de la prescription.
Réponse de la cour
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile «'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'»
Il appartient à la partie qui conteste la demande de provision de démontrer l’existence d’une contestation sérieuse.
— Sur le non-respect par la société Lloyd’s Insurance des délais prévus à l’article L 242-1 du code des assurances
L’article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances impose à l’assureur dommages ouvrage un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
En application de l’article L. 242-1, cet assureur doit, en outre, lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties, présenter, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d’acceptation, par l’assuré, de l’offre qui lui a été faite, le règlement de l’indemnité par l’assureur doit intervenir dans un délai de quinze jours.
Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l’alinéa qui précède est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
En l’espèce, la demande de provision n’est pas contestée en son principe, la société Llyod’s Insurance ayant accordé sa garantie et versé des provisions au titre de chacun des sinistres déclarés. Sont en débat le montant de la provision et les éventuelles sanctions liées au non-respect par l’assureur de ses obligations.
Deux déclarations de sinistre ont été régularisées par M. [K] et Mme [G]':
— la première reçue le 29 mars 2019, portant sur des désordres d’humidité sur les pièces du rez-de-chaussée et en extérieur,
La société Lloyd’s Insurance a, par courrier du 23 mai 2019, notifié une position de garantie pour les traces d’humidité dans les pièces du rez-de-chaussée, excluant sa garantie pour les autres désordres.
Une proposition d’indemnité provisionnelle a été notifiée le 05 novembre 2019, et l’indemnité versée le 28 février 2020.
La proposition d’indemnité définitive est intervenue le 03 juin 2020.
Si la société Lloyd’s a respecté le premier délai de 60 jours pour prendre position sur les garantie, force est de constater qu’elle n’a pas respecté le délai de 90 jours, ni même le délai de 135 jours après prolongation demandée.
— la deuxième reçue le 30 septembre 2020 portant sur quatre séries de désordres
D1 présence de mérule,
D2 malfaçons diverses, contre-lattage inexistant, étanchéité entre la membrane et la sortie d’eau pluviale non conforme, fixation des gardes corps sur les couvertines,
D3 manque d’isolation en toiture supérieure
D4 infiltration à chaque menuiserie
Par courrier du 27 novembre 2020, la société Lloyd’s Insurance Company a pris une position de garantie uniquement pour le premier désordre, et sollicité des prolongations de délais.
Par courrier du 17 mai 2021, l’assureur a notifié ses garanties portant sur les désordres D1, D3, D4 et proposé une indemnité de 45 210,55 euros.
Comme pour le premier sinistre, la société Lloyd’s Insurance Company, n’a pas respecté les délais fixés à l’assureur par l’article L 242-1 du code des assurances.
Les indemnités ont été proposées après prolongation, au-delà du délai de 135 jours prévu par l’article L 242-1 du code des assurances.
Contrairement à ce que soutient la société Lloyd’s Insurance, la circonstance qu’elle ait pris position sur les garanties dans le délai de 60 jours ne la dispensait pas de respecter les délais fixés pour l’indemnisation, soit 90 ou 135 jours et la circonstance ; que les M. [K] et Mme [G] aient accepté des prolongations de délais est sans incidence puisque les délais supplémentaires fixés n’ont pas été respectés, enfin ne se trouvent pas démontrées la technicité et la complexité exceptionnelles du sinistre.
Les sanctions prévues à l’alinéa 5 de l’article L242-1 du code des assurances trouvent à s’appliquer.
Sur le montant de la provision,
M. [O] en son rapport a chiffré le coût des réparations à 644'286,02 euros pour des travaux consistant en démolition du premier étage et réfection du rez-de-chaussée. Le coût des travaux de reprise chiffré par l’expert n’est pas contesté par les parties.
Le premier juge a alloué à titre de provision une somme de 558'965,71 euros, tenant compte des indemnités versées par la société Lloyd’s Insurance Company au titre des deux sinistres.
L’article L. 242-1 du code des assurances institue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale avant toute recherche de responsabilité, qui rend obligatoire l’affectation de l’indemnité perçue à la reprise des désordres .
Si l’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas les obligations qui lui incombent aux termes de l’article L 242-1 du code des assurances, est sanctionné, cette sanction qui consiste notamment en l’impossibilité de refuser sa garantie pour les désordres déclarés, ne le prive pas de toute contestation sur le montant de l’indemnité à percevoir par le maître d’ouvrage.
Il est jugé par ailleurs que le montant de l’indemnité allouée doit être employée à la réparation des désordres pour lesquels elle a été versée et qu’il appartient au maître d’ouvrage de prouver avoir employé l’indemnité.
En l’espèce, au titre du premier sinistre déclaré le 29 mars 2019 (humidité à l’intérieure de la maison) l’assureur a pris une position de garantie le 23 mai 2019 et versé une indemnité de 50'185,67 euros.
S’agissant du deuxième sinistre déclaré le 30 septembre 2020, l’assureur après avoir sollicité un report de délai a pris position le 13 mai 2021 et pris en charge les désordres liés à la mérule, au défaut d’isolation de la partie supérieure de la toiture et aux infiltrations par menuiseries. C’est une indemnité de 45'210,55 euros qui a été versée.
M. [K] et Mme [G] conviennent en cause d’appel que l’indemnité versée au titre du deuxième sinistre doit s’imputer sur l’indemnisation des désordres, ils ne réclament plus que la somme de 599 075,35 euros TTC, leur contestation ne portant que sur la somme de 40' 109, 67 euros, correspondant à la partie de l’indemnité versée au titre du premier sinistre déclaré et non employée.
Il n’est pas contesté que l’indemnité versée au titre du premier sinistre n’a pu être utilisée du fait de la découverte de nouveaux désordres, seule une somme de 10'076 euros a été utilisée.
Il est en revanche contesté par les appelants que la somme perçue au titre du premier sinistre puisse s’imputer sur les travaux de reprise prévus par l’expert, puisque correspondant à des désordres distincts de ceux objets de l’expertise pourtant sur la deuxième déclaration de sinistre.
La société Lloyd’s Insurance Company est recevable à invoquer la compensation entre les sommes versées et à verser, ainsi que l’a justement retenu le tribunal, s’il est acquis que sur la première indemnité versée, la somme de 10'076 euros a été employée et doit donc venir en compensation de la provision allouée, ce que ne contestent pas les appelants, la créance étant certaine et exigible.
Il convient en revanche de considérer qu’il existe bien une contestation sérieuse sur le montant définitif à verser dès lors que l’expert a conclu que l’immeuble doit faire l’objet d’une réfection complète, l’indemnité versée au titre du premier sinistre déclaré ne pourra être employée au titre des travaux initialement prévus et le coût des travaux n’est pas définitivement arrêté.
Dès lors il est bien justifié d’une contestation sérieuse quant au montant de la provision à allouer, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a fixé le montant de la provision à 558'965,71 euros.
— Sur la majoration des intérêts et l’anatocisme
Moyens des parties
M. [K] et Mme [G] soutiennent que n’ayant pas respecté les délais fixés à l’article L242-1 du code des assurances, l’assureur doit être condamné au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de la mise en demeure qui a été adressée le 20 septembre 2021 par leur conseil, il sollicitent également que soit prononcée la capitalisation des intérêts.
La société Lloyd’s Insurance Company conteste les sanctions réclamées elle fait valoir que dès la déclaration de sinistre elle a missionné un expert et qu’elle a pris parti sur les garanties dans les 60 jours. Elle affirme que si les propositions d’indemnisation n’ont pas été faites dans les délais, c’est en raison de la technicité des désordres qui ont nécessité des investigations, elle ajoute qu’elle a sollicité la prolongation des délais ce qui a été accepté par M. [K] et Mme [G]
Elle s’oppose à ce que le point de départ des intérêts soit fixé à l’envoi d’un courrier par le conseil des appelants, ce courrier ne comportant pas de mise en demeure de payer. Elle affirme qu’aucun texte ne prévoit qu’outre le doublement des intérêts les sanctions prononcées contre l’assureur soient assorties de la capitalisation des intérêts.
Réponse de la cour
L’article L 242-1 du code des assurances en son alinéa 5 prévoit qu’en cas de non- respect des délais impartis à l’assureur pour prendre position sur les garanties et indemniser l’assuré, les indemnités d’assurance sont majorées de plein droit d’un intérêt du double de l’intérêt légal.
L’article 1153 du code civil dispose que «'dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.'»
Selon l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ainsi que cela a été démontré ci-dessus, la société Lloyd’s Insurance Comany n’a pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour faire des propositions d’indemnisation, les sanctions prévues à l’article L 242-1 du code des assurances trouvent à s’appliquer de plein droit et les indemnités seront majorées d’un intérêt qui sera le double de l’intérêt légal.
Conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, la somme due au titre de la réparation intégrale des dommages doit être augmentée des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de la sommation de payer ou d’un acte équivalent (Civ 3 25 mai 2011 pourvoi n° 1018780).
En l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 septembre 2021 par le conseil des appelants à l’assureur est ainsi rédigée': «'sauf erreur nous n’avons toujours pas reçu le rapport détaillant les travaux supplémentaires à réaliser pour pallier au sinistre qui ont été déclarés à la compagnie, il y a plus de deux années.
Cette situation, à savoir la sous-évaluation initiale des travaux nécessaires et les délais de remise de votre rapport est extrêmement préjudiciable pour mes clients qui se trouvent au quotidien à devoir vivre dans un logement indécent.
Compte tenu de la précarité de la situation de mes clients, de l’absence de réponse utile de votre part dans les délais prévus par le code des assurances en matière d’assurance dommages-ouvrage, la présente vaut mise en demeure'»
Cette lettre ne comporte aucune mise en demeure d’avoir à payer l’indemnité au titre de la garantie due de sorte qu’elle ne saurait valoir mise en demeure, dès lors les intérêts au double du taux légal ne courront qu’à compter de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande tendant à l’application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à la capitalisation des intérêts échus cette disposition ne constituant pas une sanction supplémentaire, mais s’applique à l’exécution de la décision.
L’ordonnance sera partiellement infirmée.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Lloyd’s Insurance Company sera condamnée à payer à M. [K] et Mme [G] une somme de 15'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge des référés de Lille du 25 septembre 2024 en ce qu’elle a condamné la société Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [K] et Mme [G] la somme de 558'966,71 euros à titre de provision,
L’infirme pour le surplus
Statuant de nouveau
Dit que l’indemnité provisionnelle versée par l’assureur sera majorée des intérêts au double du taux légal à compter de l’assignation en référé,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront les honoraires de l’expert,
Condamne la société Lloyd’s Insurance Company à payer à M. [R] [K] et Mme [M] [G] une somme de 15'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le greffier
La présidente
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