Confirmation 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 juin 2023, n° 22/04632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°322
N° RG 22/04632
N° Portalis DBVL-V-B7G-S7BF
M. [W] [G]
C/
S.A.S. ELEVAGE TRANSPORT SERVICES (ELTRANS)
S.A. AXA FRANCE IARD ELEVAGE TRANSPORT SERVICES
COOPERATIVE EUREDEN venant aux droits de TRISKALIA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GARO
— Me VERRANDO
— Me ENGLISH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mai 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Charles-Alexis GARO, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU et ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. ELEVAGE TRANSPORT SERVICES (ELTRANS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Marc DESMICHELLE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société COOPERATIVE EUREDEN venant aux droits de TRISKALIA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2018, M. [W] [G], agriculteur exploitant un élevage de vaches laitières, a passé commande d’aliments pour bovins auprès de la société coopérative agricole Triskalia, dont il était associé coopérateur.
Prétendant que les produits, livrés le 21 mars, contenaient en mélange des granulés destinés à l’alimentation des lapins, M. [G] a, par acte du 19 mars 2021, fait assigner la société Triskalia en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Brest.
La société Eureden est intervenue à l’instance en déclarant se trouver aux droits de la société Triskalia en vertu d’un traité de fusion, et, par actes des 25 et 26 mai 2021, a fait assigner la société Élevage transports services (la société Eltrans), transporteur de la marchandise litigieuse, et la société Axa France IARD (la société Axa), assureur du transporteur.
Par conclusions d’incident du 22 septembre 2021, la société Eureden a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir de l’action de M. [G], tirée de ce qu’il a assigné la société Triskalia postérieurement à la disparition de sa personnalité morale.
Par conclusions d’incident du 18 octobre 2021, les sociétés Eltrans et Axa ont quant à elles saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion de l’action exercée contre le transporteur.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état a :
déclaré les demandes formées par M. [G] contre la société Triskalia irrecevables,
déclaré les demandes formées par la société Eureden contre les sociétés Eltrans et Axa irrecevables,
rejeté toutes autres demandes,
dit que l’incident met fin à l’instance,
condamné M. [G] aux dépens de l’incident.
Faisant valoir que la fusion, non publiée, ne lui était pas opposable et que la société Eureden était en toute hypothèse intervenue à la procédure en déclarant se trouver aux droits de la société Triskalia, M. [G] a relevé appel de cette décision le 20 juillet 2022, pour demander à la cour de juger l’action qu’il a engagée à l’encontre de la société Eureden, venant aux droits de la société Triskalia, recevable et de condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eureden demande quant à elle à la cour de confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré les demandes de M. [G] irrecevables pour avoir été formées contre une société dont la personnalité morale avait disparu au moment de l’assignation, mais de l’infirmer en ce qu’elle a déclaré ses demandes formées contre les sociétés Eltrans et Axa irrecevables comme prescrites en application de l’article L. 133-6 du code de commerce, alors que ses demandes ne seraient pas fondées sur le contrat de transport puisqu’elle exerce une action récursoire à la suite de sa propre mise en cause sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
Elle demande à la cour de :
juger le tribunal judiciaire de Brest compétent pour statuer sur le litige opposant les sociétés Eureden et Eltrans,
déclarer ses demandes recevables,
débouter les sociétés Eltrans et Axa de leurs demandes,
condamner in solidum M. [G] et la société Eltrans au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Eltrans et Axa concluent quant à elles à la confirmation de l’ordonnance attaquée et sollicitent en outre la condamnation de M. [G] et de la société Eureden, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, au paiement d’une indemnité de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [G] le 23 septembre 2022, pour la société Eureden le 19 octobre 2022 et pour les sociétés Eltrans et Axa le 14 novembre 2022, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 février 2023.
Le 5 avril 2023, M. [G] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et remis de nouvelles conclusions.
Le 2 mai 2023, la société Eureden s’est opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture, mais a également déposé de nouvelles conclusions en réponse à celles de M. [G].
Le 3 mai 2023, les sociétés Eltrans et Axa se sont opposées à la révocation de l’ordonnance de clôture et ont sollicité le rejet des conclusions de M. [G] et de la société Eureden postérieurs à la clôture du 23 février 2023.
L’incident a été joint au fond.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des articles 802 et 803 du code de procédure civile, les conclusions déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture doivent être déclarées d’office irrecevables, l’ordonnance de clôture ne pouvant être révoquée que pour une cause grave s’étant révélée postérieurement à son prononcé.
En l’occurrence, au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2023, M. [G] prétend qu’un arrêt rendu postérieurement par la Cour de cassation du 22 mars 2023 pourrait faire jurisprudence et s’appliquer à la présente affaire.
Il ne s’agit cependant nullement d’une cause grave de nature à justifier la révocation de l’ordonnance de clôture, cette jurisprudence, à supposer même qu’elle n’ait pu être librement évoquée à l’audience de plaidoirie sans qu’il ait été nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture pour la produire ou la citer par conclusions écrites, n’étant pas nouvelle, puisqu’il avait déjà été affirmé, notamment par divers arrêts des 23 mai 2007, 22 septembre 2015 et 23 mars 2019, que, lorsque l’opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante intervient à l’instance, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit d’agir de la société absorbée est écartée en application de l’article 126 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas matière à révocation de l’ordonnance de clôture du 23 février 2023, de sorte que les conclusions remises postérieurement par M. [G] et la société Eureden les 5 avril et 2 mai 2023 seront nécessairement déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action exercée par M. [G] contre la société Triskalia
Par délibération de son assemblée générale extraordinaire du 11 décembre 2020, les associés de la coopérative ont approuvé le traité de fusion du 7 octobre 2020, aux termes du quel la société Eureden a absorbé la société Triskalia par apport de son patrimoine à cette dernière.
Selon mention au registre du commerce et des sociétés du 16 juin 2021, la société Triskalia a ainsi été radiée avec effet au 31 décembre 2020.
Il en résulte qu’au moment où l’assignation introductive d’instance du 19 mars 2021 a été délivrée par M. [G] à la société Triskalia, la personnalité morale de celle-ci avait disparu, la fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation de la société absorbée.
Si, aux termes de l’article L. 123-9 du code de commerce, la fusion n’était opposable aux tiers qu’à compter de la publicité au registre du commerce et des sociétés, M. [G], associé coopérateur de la société Triskalia, n’était pas tiers à la société absorbée et, à son égard, il y a lieu de considérer que la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante Eureden a, de plein droit, conféré à cette dernière, dès la date d’effet de la fusion du 31 décembre 2020, seule qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation du registre du commerce et des sociétés.
Il résulte en effet de l’article L. 526-5 du code rural et de la pêche maritime qu’en cas de fusion de sociétés coopératives agricoles, les statuts de la société absorbante sont de plein droit opposables aux associés coopérateurs de la coopérative qui disparaît dès la date d’effet de la fusion.
Dès lors, M. [G] était irrecevable à agir contre la société Triskalia, dont la perte de personnalité morale lui était bien opposable au moment de son assignation du 19 mars 2021.
L’appelant fait par ailleurs valoir que la société Eureden est intervenue volontaire à l’instance en précisant venir aux droits de la société Triskalia, et que, par conséquent, son action serait recevable, faisant ainsi ressortir que cette intervention volontaire aurait permis de régulariser la procédure.
Cependant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir doit s’apprécier au jour de l’introduction de l’instance, et il résulte de l’article 32 du code de procédure civile que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable, cette situation n’étant, sauf dans le cas où la perte du droit d’agir de la société défenderesse survient du fait d’une opération de fusion-absorption réalisée au cours de la procédure engagée contre la société absorbée, pas susceptible d’être régularisée par l’intervention de la société absorbante.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré les demandes formées par M. [G] contre la société Triskalia irrecevables.
Sur la recevabilité de l’action en garantie exercée par la société Eureden contre les sociétés Eltrans et Axa
Contrairement à ce que les sociétés Eltrans et Axa soutiennent, l’appel incident de la société Eureden, tendant à ce que la disposition de l’ordonnance attaquée ayant déclaré les demandes formées à leur encontre par cette dernière soit infirmée et ces demandes jugées recevables, a été formé à titre principal, et non à titre subsidiaire.
Il n’est par ailleurs pas certain que ces demandes soient, du seul fait que l’action de M. [G] contre la société Triskalia a été jugée irrecevable, sans objet, M. [G] pouvant, sous réserve de la prescription ou de la forclusion de son action, toujours agir contre la société Eureden et celle-ci ayant donc intérêt à ce que les dispositions de l’ordonnance qui lui sont défavorables et ont autorité de chose jugée à son égard soient réformées.
Les sociétés Eltrans et Axa prétendent à cet égard que l’action de la société Eureden, nécessairement fondée sur le contrat de transport liant les sociétés Triskalia et Eltrans, serait irrecevable comme prescrite en application de l’article L. 133-6 du code de commerce, ou en tous cas forclose en application de l’article L. 133-3 du même code.
Il résulte de ces textes que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée, et que les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de transport sont prescrites dans le délai d’un an à compter du jour de la remise de la marchandise au destinataire, le délai pour intenter une action récursoire étant quant à lui d’un mois courant à compter du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.
Contrairement à ce que la société Eureden prétend, ces textes sont bien applicables à la cause, le recours exercé contre la société Eltrans et son assureur du fait d’avaries causées à la marchandise transportée étant nécessairement fondé sur le contrat de transport, quand bien même l’action de M. [G] contre son fournisseur serait quant à elle fondée sur la mauvaise exécution du contrat d’approvisionnement liant ces deux parties ou sur la responsabilité délictuelle du fait des produits défectueux.
Or, il résulte des pièces produites et des explications des parties que la marchandise transportée par la société Eltrans a été livrée le 21 mars 2018 à M. [G], lequel a constaté la présence de granulés verts en mélange avec les aliments pour bovin le 23 mars 2018, en a informé la société Triskalia le 26 mars 2018 et a provoqué l’organisation d’une expertise extrajudiciaire ayant conclu le 24 juin 2018 à l’imputation du mélange d’aliments au transporteur.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a relevé que l’action contre le transporteur expirait le 21 mars 2019, ou, au plus tard, le 24 juin 2019 s’il devait être considéré que les parties étaient dans l’impossibilité d’agir avant les conclusions de l’expertise extrajudiciaire.
En toute hypothèse, la prorogation du délai de prescription en faveur d’une partie mise en cause par la victime du dommage et exerçant une action récursoire contre le transporteur expirait le 19 avril 2021, un mois après l’assignation introductive d’instance du 19 mars 2021, de sorte qu’elle était expirée au moment de l’assignation du transporteur et de son assureur par actes des 25 et 26 mai 2021.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance attaquée en tous points.
Sur les frais irrépétibles
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Eureden l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile seront, en toute équité, rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 23 février 2023 et déclare les conclusions remises par M. [W] [G] et la société Eureden les 5 avril et 2 mai 2023 irrecevables ;
Confirme l’ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [W] [G] à payer à la société Eureden une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [G] aux dépens d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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