Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 18 septembre 2025, n° 23/02830
CPH Nanterre 5 septembre 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Accroissement temporaire d'activité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas établi la réalité du motif d'accroissement temporaire d'activité, justifiant ainsi la requalification du contrat.

  • Accepté
    Indemnité de requalification

    La cour a accordé une indemnité de requalification en raison de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat sans procédure de licenciement constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que la convention collective applicable prévoit un préavis de 3 mois, ce qui justifie l'indemnité demandée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a retenu l'existence d'heures supplémentaires et a condamné l'employeur à les payer.

  • Accepté
    Retard dans le paiement du salaire

    La cour a jugé que le retard dans le paiement du salaire a causé un préjudice à Monsieur [O].

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux conformes au jugement.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 23/02830
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/02830
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 septembre 2023, N° F22/00663
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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