Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 sept. 2025, n° 23/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 5 septembre 2023, N° F22/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02830
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD65
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
S.A.S. SAGE SERVICES ENERGIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F22/00663
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Julien DAMAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [O]
né le 06 Décembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien DAMAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38.1
APPELANT
****************
S.A.S. SAGE SERVICES ENERGIE
N° SIRET : 489 575 050
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ségolène VIAL de la SELARL ON AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1577
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [O] a été engagé par la société Sage Services Energie par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er mars jusqu’au 31 août 2021 en qualité de d’ingénieur débutant, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Contestant la fin de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 9 mars 2022, afin de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de la société Sage Services Energie au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 5 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le motif du contrat à durée déterminée de M. [O] est parfaitement justifié,
— dit et jugé que l’ensemble de ses demandes est infondé,
en conséquence,
— débouté M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Sage Services Energie de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté :
— de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— de sa demande d’indemnité de requalification,
— de sa demande au titre du préavis,
— de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de sa demande de dommages et intérêts en réparation des manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— de sa demande de dommages et intérêts en réparation du paiement tardif de son salaire d’août 2021 et de la transmission tardive du bulletin correspondant,
— de sa demande de remboursement de la somme au titre d’une réparation sur un véhicule de location,
— de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
— de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— juger que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
— juger recevable la demande de condamnation de la société Sage Services Energie à lui payer la somme de 1 277,47 euros nets, subsidiairement 1 239,12 euros au titre de la retenue opérée par l’employeur sur le remboursement des frais professionnels en raison de frais de réparation d’un véhicule de location,
— condamner en conséquence la société Sage Services Energie à lui verser les sommes suivantes :
* 2 750 euros nets au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 2 750 euros nets de dommages et intérêts en réparation de la rupture abusive du contrat de travail,
* 8 250 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 825 euros d’indemnité compensatrice de congés pays y afférents,
En tout état de cause,
— condamner la société Sage Services Energie à lui verser les sommes suivantes :
* 1 076,56 euros bruts de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 107,66 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 5 000 euros nets de dommages et intérêts en réparation des manquements à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 16 500 euros nets d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour paiement tardif du salaire d’août 2021 et de la transmission tardive des documents de fin de contrat,
* 1 277,47 euros nets, subsidiairement 1 239,12 euros au titre de la retenue opérée par l’employeur sur le remboursement des frais professionnels en raison de frais de réparation d’un véhicule de location,
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Sage Services Energie la délivrance d’une attestation Pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt,
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première échéance annuelle.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Sage services Energie demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande de 1 277,47 euros au titre d’une retenue qui aurait été opérée par la société sur un remboursement de frais professionnels en raison de frais de réparation d’un véhicule de location,
à titre principal,
— la recevoir dans ses écritures et de l’y déclarée bien fondée,
— juger que le motif du contrat à durée déterminée de M. [O] est parfaitement justifié,
— juger que l’ensemble des demandes de M. [O] est infondé,
— en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [O] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 1 277,47 euros au titre d’une prétendue retenue réalisée sur une note de frais,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter la demande au titre d’un préavis à un mois de salaire soit 2 750 euros et 275 euros au titre des congés payés y afférents,
— débouter M. [O] de l’ensemble des autres demandes,
— réduire à de plus juste proportion l’article 700 du code de procédure civile qui pourrait être alloué à l’appelant.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le remboursement de frais professionnels
* Sur la fin de non-recevoir tirée d’une demande nouvelle en appel
L’employeur soutient que M. [O] a abandonné sa demande de se voir rembourser des frais de réparation sur un véhicule loué et sollicite une somme d’un montant différent au titre d’une retenue qui aurait été opérée par l’employeur en raison de frais de réparation d’un véhicule de location qu’il devrait. Il fait valoir que les demandes sont différentes dans leur montant et dans leur fondement.
M. [O] rétorque qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, contestant déjà la retenue devant le conseil de prud’hommes et sollicitant le remboursement des frais, s’agissant selon lui d’une sanction pécuniaire illicite.
***
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Aux termes de l’article 565 du même code : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Aux termes de l’article 566 du même code : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, si effectivement en première instance, M. [O] sollicitait le remboursement de frais de réparation d’un véhicule loué, en appel, il sollicite le remboursement d’une note de frais non réglée au motif que son employeur a retenu sur cette note des frais de réparation du véhicule loué qui n’étaient pas dus.
Force est de constater que cette demande tend aux mêmes fins que la demande formée en première instance, si ce n’est qu’elle est formulée différemment, à savoir le remboursement de frais que M. [O] n’estime pas devoir à la société au titre de la location d’un véhicule dans le cadre de son contrat de travail et retenue sur une note de frais.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera donc rejetée.
* sur la demande
M. [O] soutient qu’une somme au titre de la réparation d’un véhicule de location qu’il avait loué pour le compte de la société Sage Services Energie aurait été indûment retenue sur sa dernière note de frais à hauteur de la somme de 1 277,47 euros qui n’aurait pas été réglée par l’employeur, en compensation des frais de réparation d’un véhicule loué qu’il ne devait pourtant pas.
La société Sage Services Energie réplique que M. [O] ne démontre ni la réalité de la note de frais, dont elle observe qu’elle n’est pas signée, ni de la compensation qui aurait été opérée, en sorte qu’il doit être débouté de sa demande.
Au cas présent M. [O] produit une note de frais qui ne comprend aucun des justificatifs correspondants, qui n’est pas signée de la direction, en sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée, par voie de confirmation de la décision attaquée.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition l’administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [O] fait valoir qu’il a travaillé sur un rythme quotidien assez régulier de 9 heures à 17 heures, dont une pause méridienne d’une heure, soit un horaire effectif de 37,50 heures par semaine et fournit à ce titre :
— un tableau de pointage interne à l’entreprise établissant ses heures, soit 37,50 heures hebdomadaires, du 1er mars au 30 août 2021
— un tableau récapitulatif établi par ses soins qui retrace ses heures réalisées par semaine, incluant ses congés payés et congés sans solde pris, sur la période litigieuse.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre.
Pour sa part, la société Sage Services Energie fait valoir que contrairement à ce qu’indique M. [O], celui-ci n’a pas travaillé hebdomadairement 37,5 heures mais 36,5 heures, car il bénéficiait d’une pause le matin et d’une pause l’après-midi et que ce supplément d’heures était compensé par 11 jours de récupération, que M. [O] a d’ailleurs bénéficié de deux jours de récupération en mai. La société Sage Services ne verse toutefois aucun élément sur les pauses supplémentaires supposément accomplies par M. [O] et se borne à faire valoir qu’il aurait récupérés deux jours en mai, lesquels n’apparaissent toutefois pas sur le bulletin de salaire correspondant.
Dans ces conditions, la cour retient l’existence d’heures supplémentaires accomplies par M. [O], dans les termes de sa demande.
Au vu des éléments du dossier, la société Sage Services Energie sera condamnée à lui verser la somme de 1 076,56 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 107,66 euros au titre des congés payés afférents, conformément à la demande de M. [O].
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces chefs.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. [O] soutient qu’il appartient à la cour de déterminer si l’employeur a sciemment détourné la règlementation en mentionnant un nombre d’heures supplémentaires inférieur à celui réellement accompli, observant que les heures supplémentaires ont été régulières.
La société Sage Services Energie rétorque qu’au-delà de ce que M. [O] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires, il se dispense d’en caractériser l’élément intentionnel pourtant essentiel.
***
En l’espèce, M. [O], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas que la société Sage Services Energie, à raison des heures supplémentaires non réglées, a intentionnellement mentionné sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La cour constate que M. [O] n’articule aucun moyen propre au soutien de cette demande qui n’est pas mentionnée ailleurs que dans le dispositif de ses conclusions.
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée, en application de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n’examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l’indemnité de requalification
M. [O] qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre soutient que son embauche correspond à un besoin structurel de main d''uvre et non à un accroissement temporaire d’activité, et que la société Sage Services Energie ne démontre pas que le contrat pour lequel elle l’aurait prétendument embauché se serait terminé fin août 2021, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée, outre que cette dernière a continué à recruter sur le même type de poste immédiatement après la fin de son contrat, en sorte que son contrat a été détourné de son objet et correspond en réalité à un besoin permanent de l’entreprise.
La société Sage Services Energie rétorque que M. [O] a bien été recruté pour un accroissement temporaire d’activité et en justifie s’agissant d’un nouveau contrat, rappelant qu’elle n’est pas obligée d’affecter le salarié sur le nouveau projet, s’agissant de son pouvoir de direction et que l’autre ingénieur débutant recruté également en 2021 l’a été pour un autre contrat. Elle ajoute que si M. [O] soutient que les offres d’emploi produites sur le site LinkedIn seraient de nature à remettre en cause le motif d’accroissement temporaire d’activité, les offres produites ne sont pas datées et ne correspondent pas à des postes d’ingénieur débutant.
***
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent notamment l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Selon l’article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le motif de conclusion du contrat à durée déterminée de M. [O] à effet au 1er mars 2021 est ainsi rédigé : « M. [K] [O] est engagé par la société Sage Services Energie en vue de faire face à un accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise. Cet accroissement est lié au contrat du client AP-HP [Localité 6] ».
Pour justifier la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité invoqué, la société Sage Services Energies verse aux débats le devis du 24 décembre 2020 et le bon de commande signé par le client AP-HP [Localité 6] du 4 janvier 2021 au titre de la « mise en place d’un marché global de performance énergétique ». Toutefois, alors que la société Sage Services Energie se présente elle-même dans ses écritures comme étant « un bureau d’études technique spécialisé dans l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans le domaine de l’énergie auprès des acteurs publics », précisant que ses missions sont variées, allant des audits à des études de faisabilité en passant par la mise en place de contrats d’exploitation, le contrat avec le client AP-HP apparaît comme rentrant dans ses missions habituelles, puisque manifestement son activité est de répondre à des appels d’offres de ce type et dépend ainsi des commandes des acteurs publics, sans justifier ni même expliquer en quoi cette situation serait nouvelle et génératrice d’un « à-coup » exceptionnel et ne devrait pas être regardée comme son courant normal de commandes, s’inscrivant dans son activité habituelle.
De la même manière, le document qu’elle communique intitulé « transition énergétique et filière électrique : 200 000 emplois et des métiers variés à la clé » ne permet pas d’expliquer l’accroissement d’activité qu’elle revendique au titre du marché en cause.
Dès lors, ces éléments sont insuffisants à établir la réalité d’un accroissement temporaire d’activité au sein de la société Sage Services Energie justifiant le recours au contrat à durée déterminée en litige.
En conséquence, faute pour l’employeur d’établir la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué et de requalifier ce contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021.
S’agissant de l’indemnité de requalification, eu égard à la moyenne mensuelle de salaire non contestée de 2 750 euros brut, il y a lieu d’allouer une somme de 2 750 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, conformément à la demande de M. [O].
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En l’espèce, eu égard à la requalification du contrat à durée déterminée de M. [O] en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation contractuelle le 31 août 2021 au motif du seul terme du contrat à durée déterminée et sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, eu égard à son ancienneté de moins d’un an (6 mois), M. [O] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant maximal d’un mois de salaire en application de l’article L. 1235-3 du code du travail. Compte tenu de son âge (24 ans), de sa rémunération moyenne mensuelle de 2 750 euros brut, de sa situation postérieure au licenciement qui n’est pas justifiée, il y a lieu d’allouer à M. [O] la somme de 1 500 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé également sur ce point.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
M. [O] sollicite une indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, faisant valoir que les dispositions de la convention collective doivent s’appliquer, lesquelles ne conditionnent pas la durée du préavis à une condition d’ancienneté, tandis que l’employeur soutient qu’en l’absence de précision sur ce point, il n’y a lieu de ne lui attribuer qu’un mois de salaire au regard des dispositions légales et des usages.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Au cas présent, ainsi que l’expose M. [O], la durée de préavis est de 3 mois quelle que soit l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, s’agissant des ingénieurs et cadres, selon la convention collective applicable.
Dès lors, la société Sage Services Energie sera condamnée à verser la somme de 8 250 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 825 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du retard de transmission des documents de rupture
M. [O] expose que l’employeur a tardé à régulariser ses obligations, ne payant qu’avec retard son salaire d’août 2021 (avec le solde de tout compte le 5 octobre 2021) et qu’il ne lui a remis que tardivement l’attestation destinée à Pôle Emploi, son indemnisation chômage n’ayant été prise en compte qu’à compter d’octobre 2021, subissant dès lors un préjudice. Il demande à ce titre la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice.
L’employeur s’oppose à cette demande en faisant valoir d’une part que les documents étaient à la disposition du salarié dès le 31 août 2021 et que lorsque M. [O] en a fait la demande, à son retour de vacances, il a consenti à régler le solde de tout compte par virement sur la demande du salarié, soulignant que ce dernier ne justifie pas avoir exécuté sa demande d’indemnisation dans un délai raisonnable et qu’il ne justifie pas en tout état de cause de son préjudice.
***
L’article R.1234-9 du code du travail dispose que : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. ».
Il est constant qu’au moment de la rupture du contrat de travail, l’employeur doit délivrer au salarié les documents de fin de contrat. Ces documents sont quérables et non portables.
En conséquence, la seule obligation de l’employeur est de tenir ces documents à la disposition du salarié et de l’en informer. Il n’a donc pas à les lui envoyer. C’est au salarié qui réclame des dommages-intérêts pour un retard dans la délivrance des documents de justifier qu’il les a réclamés et qu’il s’est heurté à l’inertie ou au refus de l’employeur.
Qu’il s’agisse d’une remise tardive ou d’un défaut de remise, le salarié peut prétendre au paiement de dommages-intérêts s’il démontre l’existence d’un préjudice.
Au cas présent, il ressort des éléments de la procédure que la société Sage Services Energie a tenu à la disposition de son salarié les documents de fin de contrat, notamment le chèque du solde de tout compte ainsi que le paiement du salaire d’août, payable par chèque, et que si M. [O] soutient que le solde de tout compte d’août et le bulletin de salaire étaient erronés, il ne le démontre pas, pas plus qu’il ne démontre qu’il aurait relancé à plusieurs reprise l’employeur qui a finalement adressé le solde de ce qu’il lui devait par virement du 5 octobre 2021. M. [O] échoue donc à démontrer qu’il se serait heurté à l’inertie de son employeur, étant précisé que le courrier de notification d’ouverture des droits Pôle Emploi ne permet pas d’établir cette prétendue inertie, outre que M. [O] ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice. L’employeur n’a donc pas manqué à ses obligations et aucune indemnisation n’est due à ce titre.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la demande d’indemnisation de ce chef n’était pas justifiée et a débouté M. [O] de ce chef de demande.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société Sage Services Energies de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation Pôle emploi (devenu France travail) et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Le débouté de la demande d’astreinte à ce titre sera en revanche confirmé, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [O] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances indemnitaires. Le jugement sera infirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, sera ordonnée.
Il sera ajouté au jugement sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points.
La société Sage Services Energies, qui succombe principalement, sera condamnée à payer à M. [O] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Sage Services Energie,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour retard de transmission de salaires et de bulletin de paie, de remboursement de la réparation de frais d’un véhicule, pour travail dissimulé et pour inexécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021,
Condamne la société Sage Services Energie à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :
— 2 750 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 250 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 825 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamne la société Sage Services Energie à verser à M. [K] [O] la somme de 1 076,56 euros brut au titre des heures supplémentaires outre celle de 107,66 euros au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er mars au 31 août 2021,
Dit que les intérêts au taux légal doivent courir :
— sur les sommes de nature salariale ou assimilée, à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de jugement,
— sur les autres sommes, à compter du présent arrêt,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Condamne la société Sage Services Energie à remettre à M. [K] [O] une attestation Pôle Emploi (devenu France Travail), un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Condamne la société Sage Services Energie aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Sage Services Energie à payer à M. [K] [O] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute les parties de toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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