Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 décembre 2024, N° 23/439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
C/
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
— M. [M] [F]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJJI – N° registre 1ère instance : 23/439
jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 17 décembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIME
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 01 décembre 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 15 juillet 2021, la société [1] a fait l’objet d’un contrôle de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) du Nord Pas-de-[Localité 1].
A l’issue du contrôle, M. [M] [F], cogérant de la société à compter du 8 février 2018, a reçu une lettre d’observations du 29 juin 2022 relevant une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité pour absence de déclaration de ses revenus professionnels au titre de l’année 2019.
Un procès-verbal de travail dissimulé a été transmis le 27 juin 2022 au procureur de la République.
Une mise en demeure a été notifiée le 8 décembre 2022 à M. [F] pour un montant de 60 162 euros, dont 46 208 euros de cotisations, 11 552 euros de majorations de redressement, et 2 402 euros de majorations de retard.
M. [F] a ensuite reçu une contrainte n°0044582556 délivrée le 22 février 2023 par M. le directeur de l’Urssaf, et signifiée le 3 mars 2023, pour un montant de 60 162 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation de l’année 2019.
Par courrier recommandé du 14 mars 2023, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une opposition à ladite contrainte.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
1. annulé la mise en demeure et la contrainte n° 0044582556 signifiée le 3 mars 2023 par le directeur de l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] pour un montant de 60 162 euros,
2. débouté l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] de sa demande tendant à condamner M. [F] à lui payer la somme de 60 162 euros, dont 46 208 euros de cotisations et 11 552 euros de majorations de redressement, outre 2 402 euros de majorations de retard sur la période correspondant à la régularisation de l’année 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations,
3. condamné l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] aux dépens,
4. rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire.
Ce jugement a été notifié à l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] par lettre recommandée du 18 décembre 2024 avec avis de réception non retourné.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 17 janvier 2025 avec avis de réception enregistré le 20 janvier suivant, l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement au 1er décembre 2015.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2025, soutenues oralement par son conseil, l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1], appelante, demande à la cour, au visa des articles 5, 6, 7, 9, 15, 56 2°, 561, 562, 908 à 911 du code de procédure civile, de :
— juger son appel recevable,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il reconnaît le travail dissimulé établi,
— l’infirmer en ce qu’il :
a annulé la mise en demeure et la contrainte n°0044582556 signifiée le 3 mars 2023 par son directeur pour un montant de 60 162 euros,
l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 60 162 euros,
statuant à nouveau,
— valider la mise en demeure du 8 décembre 2022,
— valider la contrainte du 22 février 2023 signifiée le 3 mars 2023, pour son montant ramené à 60 162 euros,
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 60 162 euros au titre de cette mise en demeure et de cette contrainte se décomposant en :
46 208 euros au titre du rappel de cotisations,
11 552 euros au titre de la majoration de redressement,
2 402 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires
à intervenir,
— débouter M. [F] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [F] en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1] fait valoir que :
— convoqué en sa qualité de cogérant à un rendez-vous fixé le 30 décembre 2021 par l’Urssaf dans le cadre des investigations menées pour la recherche d’infractions en matière de travail dissimulé, M. [F] ne s’est pas présenté, ayant précédemment indiqué, dans un courriel du 15 décembre 2021, qu’il avait repris une activité salariale et n’avait plus de document à transmettre à l’organisme ;
— M. [F] n’a pas davantage donné suite à une seconde convocation pour le 21 janvier 2022, ni à un message téléphonique du 22 février 2022, ni à un courriel du 1er mars 2022 l’informant qu’à défaut de transmission des justificatifs nécessaires, une taxation forfaitaire lui serait appliquée en vertu de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale ;
— malgré ces relances, M. [F] n’a pas procédé pour l’année 2019 aux déclarations des revenus professionnels tirés de son activité de gérant de la société [2] ; ce fait suffit à caractériser le travail dissimulé par dissimulation d’activité ;
— la présomption de travail dissimulé prévue par l’article L. 8221-3 du code du travail est acquise ;
— si les procès-verbaux des assemblées générales de la société, qui lui ont été remis le 10 novembre 2021 par l’autre cogérant, précisent qu’aucune rémunération ne devait être versée à M. [F] sur la période litigieuse, il reste qu’aucune pièce comptable ne permet d’en vérifier la véracité, et que le statut de travailleur indépendant pour la période du 8 février 2018 au 7 octobre 2022, obligeait M. [F] à souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité non salariée auprès du fisc ou de l’organisme ;
— faute pour M. [F] d’avoir, pendant la phase contradictoire, répondu à ses convocations, courriels, et appels téléphoniques, l’assiette forfaitaire qu’elle a retenue en application de l’article R. 243-59-4 précité est conforme à la législation en vigueur, à savoir un plafond applicable à la date du constat de 123 408 euros en 2018 suivant arrêté du 15 décembre 2021 portant fixation du plafond de la sécurité sociale 2022 ;
— l’assiette forfaitaire retenue de 123 408 euros conforme à la législation en vigueur est supérieure au plafond fixé par décret, M. [F] n’est donc pas éligible au titre de l’exercice 2019 à l’exonération des cotisations prévue par l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif d’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise ([3]) ;
— elle conteste avoir été rendue destinataire de la déclaration de revenus professionnels de l’année 2019, portant la date du 14 septembre 2020, et produite par l’intimé en première instance ; aucun document comptable probant n’a jamais été produit par M. [F].
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [F], intimé comparant en personne, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— annuler la mise en demeure et la contrainte n°0044582556, signifiée le 3 mars 2023 par le directeur de l’Urssaf, pour un montant de 60 162 euros ;
— débouter l’Urssaf de sa demande tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 60 162 euros ;
— condamner l’Urssaf aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [F] fait valoir que :
— les procès-verbaux d’assemblée générale établissent qu’il n’a perçu jusqu’en mars 2020 aucun revenu de son activité professionnelle de cogérant de débit de boissons ;
— il a repris une activité salariée en qualité d’auxiliaire de puériculture à compter du 2 septembre 2019 ;
— il n’était pas présent dans les locaux de la société [1] lors du contrôle réalisé le 15 juillet 2021 ;
— il prétend avoir envoyé à l’Urssaf sa déclaration de revenus et de cotisations sociales au titre de l’année 2019, qu’il a renseignée le 14 septembre 2020 ;
— un accord [3] lui a été accordé le 8 février 2018 pour une durée de 24 mois, par suite de l’absence de ses revenus d’activité, l’exonérant totalement des cotisations assurance maladie, maternité, indemnités journalières, vieillesse de base, invalidité, décès, allocations familiales ;
— lors du contrôle, il a fait confiance à son cogérant pour transmettre à l’Urssaf l’ensemble des réponses et documents réclamés ;
— le montant de la taxation forfaitaire 2019 lui apparaît démesuré en comparaison du montant des cotisations provisionnelles 2019 s’élevant à 1 073 euros ;
— la société [2] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 7 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la présomption de travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : [']
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ['].
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la société [1] exerçant une activité de débit de boissons à [Localité 4] a fait l’objet d’un contrôle le 15 juillet 2021 par les services de l’Urssaf du Nord Pas-de-[Localité 1]. Il est apparu que MM. [F] et [B] avaient la qualité de cogérants de la société.
Convoqué le 30 décembre 2021 dans les locaux de l’Urssaf à [Localité 4], M. [F] ne s’est pas présenté arguant, dans un courriel du 15 décembre 2021, qu’il avait repris une activité salariée et que tous les documents avaient déjà été transmis le 10 novembre précédent par son cogérant.
M. [F] n’a pas davantage donné suite à une seconde convocation pour une audition libre le 21 janvier 2022, ni à un message téléphonique du 22 février 2022, ni à un courriel du 1er mars 2022 l’informant qu’à défaut de transmission des justificatifs nécessaires, une taxation forfaitaire lui serait appliquée en vertu de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Malgré ces relances, M. [F] s’est abstenu de procéder pour l’année 2019 aux déclarations des revenus professionnels tirés de son activité de cogérant de la société [2].
A l’issue des investigations, l’Urssaf a adressé à M. [F] une lettre d’observations du 29 juin 2022 par lettre recommandée du 30 juin 2022 avec avis de réception distribué le 23 juillet suivant, constatant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité en l’absence de déclaration de ses revenus professionnels au titre de l’année 2019.
Faute de règlement, une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée du 8 décembre 2022 avec avis de réception distribué le 10 décembre suivant, lui réclamant le paiement d’une somme de 60 162 euros, se décomposant en 46 208 euros pour la régularisation 2019, 11 552 euros pour les majorations de redressement prévues à l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, et 2 402 euros pour les majorations de retard.
Une contrainte n° 0044582556 du 22 février 2023 lui a ensuite été délivrée pour ces mêmes montants par acte d’huissier signifié à domicile le 3 mars 2023.
M. [F] argue que, par courrier du 19 mars 2018, l’Urssaf lui a accordé pour une durée de vingt-quatre mois le bénéfice de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise ([3]) l’exonérant ainsi totalement des cotisations assurance maladie, maternité, indemnités journalières, vieillesse de base, invalidité, décès, allocations familiales.
Or dans ce courrier, l’Urssaf informe M. [F] que sa demande d’exonération ACCRE pour l’activité professionnelle débutée le 8 février 2018 est acceptée pour une durée de douze mois dans les conditions suivantes :
Seuils d’exonération
Cotisations assurance maladie, maternité, indemnités journalières, vieillesse de base, invalidité, décès, allocations familiales
Cotisations de retraite complémentaire, CSG/CRDS, contribution formation professionnelle
Revenu d’activité inférieur à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS)
Exonération totale
Pas d’exonération
Revenu d’activité compris entre 75% et 100% du PASS
Exonération dégressive
Pas d’exonération
Revenu d’activité supérieur à 100% du PASS
Pas d’exonération
Pas d’exonération
Il se déduit de ces modalités que le cotisant, pour bénéficier de l’exonération de charges, n’était nullement dispensé de procéder chaque année à une déclaration de revenus et de cotisations sociales.
Faute d’avoir procédé aux déclarations de ses revenus professionnels pour l’année 2019, M. [F] n’était donc pas éligible au titre de l’exercice 2019 à l’exonération des cotisations prévue par l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif ACCRE.
Alors que le cotisant est resté gérant de la société [2] du 8 février 2018 au 7 octobre 2022, et qu’il lui appartenait de déclarer les revenus, même nuls, tirés de son activité de travailleur indépendant, la présomption de travail dissimulé prévue à l’article L. 8221-3 précité est acquise, M. [F] n’apportant pas d’éléments probants de nature à la renverser.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur la contestation du montant du redressement
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose :
I. – Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation. [']
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : [']
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
Selon l’article L. 243-59 III in fine du code précité, dans sa version applicable au litige, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. [']
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte. [']
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
En l’espèce, il est constant que M. [F] n’a pas répondu à la lettre d’observations qu’il avait réceptionnée le 23 juillet 2022, et qu’il n’a produit aucune preuve complémentaire à l’inspecteur chargé du recouvrement dans le délai de trente jours qui lui était imparti, et notamment avant clôture de la période contradictoire.
Au soutien de son opposition à contrainte, il verse au débat les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire de la société [1] des 15 février 2018, 15 février 2019, et 2 novembre 2020, dont il résulte qu’il ne devait percevoir aucune rémunération en 2018 et 2019 avant l’épuisement de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) en mars 2020, un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 septembre 2019 pour une embauche à temps complet comme auxiliaire de puériculture, une déclaration de revenus et de cotisations sociales au titre de l’année 2019 renseignée le 14 septembre 2020, les avis d’imposition 2019 et 2020 sur les revenus 2018 et 2019, et un relevé de compte bancaire d’août 2022.
Les justificatifs produits par M. [F], notamment la déclaration de revenus et de cotisations sociales de l’année 2019 et les avis d’imposition 2019 et 2020, ne suffisent pas pour dissocier les revenus tirés de l’activité salariée des revenus provenant de l’activité indépendante, ni donc pour déterminer le montant exact des contributions sociales à prendre en considération pour le calcul des cotisations CSG-CRDS et ce, d’autant moins que le cotisant n’a jamais fourni à l’organisme, lors du contrôle opéré dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, le moindre justificatif comptable probant, tel un compte de résultat, des attestations comptables, ou encore un bilan.
Dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et que le cogérant n’a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l’application qu’il avait faite de la législation de sécurité sociale pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ. 7 janvier 2021, pourvois n° 19-20.035, 19-19.395).
Il s’ensuit que l’absence de production, lors des opérations de contrôle et avant la fin de la période contradictoire, des éléments nécessaires aux vérifications opérées par l’Urssaf, prive la personne contrôlée de la possibilité d’apporter ultérieurement des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur chargé du recouvrement.
En l’absence de production de toute comptabilité à valeur probante, l’inspecteur du recouvrement était bien fondé à procéder à la taxation forfaitaire que l’Urssaf détaille dans ses écritures.
Le cotisant ne conteste pas utilement la régularisation opérée par l’Urssaf, sur la base forfaitaire du plafond annuel de la sécurité sociale 2022 arrêté à 123 408 euros, avec rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’un montant total de 46 208 euros, à laquelle s’ajoutent une majoration de redressement complémentaire (25%) à hauteur de 11 552 euros, et des majorations de retard de 2 402 euros.
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure du 8 décembre 2022 et la contrainte n° 0044582556 du 22 février 2023 y afférente, et de condamner M. [F] à payer à l’Urssaf les sommes réclamées.
Le jugement dont appel est infirmé en ce qu’il a annulé lesdites mise en demeure et contrainte pour un montant de 60 162 euros, et débouté l’Urssaf de sa demande de condamnation à paiement dirigée à l’encontre M. [F].
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement querellé sur les dépens.
M. [F] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
Prononçant à nouveau et y ajoutant,
Valide la mise en demeure du 8 décembre 2022,
Valide en son entier montant la contrainte n° 0044582556 délivrée le 22 février 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 1], et signifiée le 3 mars 2023 à M. [M] [F],
Condamne M. [M] [F] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 60 162 euros se décomposant comme suit :
46 208 euros au titre de la régularisation 2019,
11 552 euros au titre de la majoration de redressement,
2 402 euros au titre des majorations de retard,
outre les majorations de retard complémentaires courant jusqu’à complet paiement,
Rejette les autres prétentions des parties,
Condamne M. [M] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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