Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 9 oct. 2025, n° 21/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2020, N° 19/02681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 09 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00849 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAWB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02681
APPELANTE
Madame [N] [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles GELEBART, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, toque : 2467
INTIMEE
Association ESPOIR CFDJ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile,
l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Les fermiers de la Francilienne est une association s’occupant de la ferme pédagogique de [Localité 6], premier site agriculturel expérimental.
L’association La Licorne a fusionné avec Les fermiers de la Francilienne, conservant l’utilisation de la dénomination La Licorne.
La coopérative R2K gérait les aspects administratifs pour les associations travaillant au sein de la [Adresse 5].
Le 1er février 2016, Mme [N] [C] a signé avec l’association La Licorne un contrat d’hébergement temporaire pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2016. Ce contrat prévoyait une contrepartie de 12 heures de travail hebdomadaire en échange du logement.
Les parties ont signé un contrat d’hébergement temporaire pour une nouvelle durée d’un an à compter du 1er janvier 2017.
Le 20 septembre 2016, l’association La Licorne et la société Essentialité, en cours de création, représentée par Mme [C], ont conclu un contrat de prestation de service à effet au 15 avril 2016.
Les relations entre les parties ont cessé dans le courant de l’année 2017.
L’association Espoir CFDJ a absorbé l’association Les fermiers de la Francilienne à compter du 31 décembre 2018.
Le 29 mars 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir notamment requalifier les relations entre les parties en contrat de travail.
Par jugement du 30 novembre 2020, notifié le 11 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire a :
— déclaré sa compétence
— constaté la prescription de la période d’août 2015 au 29 mars 2016 inclus
— condamné l’Association Espoir Centres Familiaux Jeunes CFDJ venant aux droits de l’Association les Fermiers de la Francilienne de sa demande
— condamné l’intimée à payer la somme de 16, 62 euros de salaires et congés payés
— débouté Mme [C] du surplus de ses demandes
— condamné l’association Espoir Centres Familiaux Jeunes CFDJ venant aux droits de l’Association les Fermiers de la Francilienne aux entiers dépens.
Le 8 janvier 2021, Mme [C] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 mars 2023, Mme [C] demande à la cour de :
— reconnaître l’existence d’un contrat de travail, à titre principal, à compter du 7 août 2015, à titre subsidiaire à compter du 19 avril 2016
— condamner l’intimée à payer, à titre de rappel de salaire :
* A titre principal, suite à reconnaissance du contrat de travail à compter du 7 août 2015, de mars 2016 au 25 juin 2017 : 28 623 euros bruts, outre 2 862, 30 euros bruts au titre des congés afférents
* A titre subsidiaire, suite à reconnaissance du contrat de travail à compter du 19 avril 2016 jusqu’au 25 juin 2017 : 26 523 euros bruts, outre 2 652.30 euros brut au titre
— condamner l’intimée à payer la somme de 12 705 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— constater que la requérante a exposé des frais professionnels dont elle n’a jamais reçu le moindre remboursement. Dès lors, condamner l’intimée à payer la somme de 1 328,28 euros à titre de remboursement de frais
— constater que la relation contractuelle a été exécutée de façon particulièrement déloyale par l’intimée qui s’est abstenue, sans raison valable et malgré de multiples relances, de régler le moindre sou à Mme [C]. Constater que cette situation a conduit la requérante à épuiser prématurément ses droits à l’assurance-chômage alors qu’elle aurait dû en générer de nouveaux. Dès lors, condamner l’intimée à payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
— constater que la relation contractuelle a été rompue sans démission ni lettre de licenciement
— constater que l’employeur, établi à proximité de quatre lignes à haute tension, a manqué à son obligation de sécurité de résultat
— au visa de l’article 24 du code de procédure civile, ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à venir et de sa motivation en ce qui concerne la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité, dans le mois suivant le jour où l’arrêt rendu sera définitif, aux frais de l’intimée, pendant 15 jours, en page d’accueil du site https://lesfermesdespoir.fr, ce sous astreinte journalière de 50 euros
Dès lors, condamner l’intimée à payer les sommes suivantes :
* 25 000 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et préjudice d’anxiété
* 4 235 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 423,5 euros bruts au titre des congés afférents
* 838, 17 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement
— ordonner la délivrance, sous astreinte journalière de 50 euros, des fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 octobre 2021, l’association Espoir CFDJ demande à la cour de :
— à titre principal infirmer le jugement rendu et
— in limine litis : constater la prescription de la demande de requalification en contrat de travail
— in limine litis : déclarer le conseil de prud’hommes incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [C]
— condamner Mme [C] à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [C] aux dépens
— à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a constaté que toutes les demandes sont prescrites à l’exception d’un éventuel rappel de salaire et frais professionnels
— dire que le salaire devrait être fixé à 725,42 euros brut sur 2017
— constater que le rappel de salaire et congés payés afférents serait de 16,62 euros compte tenu tant des avantages en nature que des délais de prescription
— ordonner la régularisation des bulletins de paie et cotisations afférentes
— ordonner à Mme [C] le remboursement des prestations Pôle emploi perçues pour toutes les périodes où une relation salariée serait reconnue par le conseil sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
L’association Espoir CFDJ demande à la cour de déclarer le conseil de prud’hommes de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce. Elle soutient à cet égard que Mme [C] n’avait pas la qualité de salariée. Elle expose que dans un premier temps, Mme [C] a exercé une activité de bénévole de l’association puis que le 20 septembre 2016, elle a signé un contrat de prestation de service.
Mme [C] sollicite la reconnaissance d’un contrat de travail.
La cour rappelle qu’en application de l’article 90 du code de procédure civile, lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente.
Il s’en déduit que même si la cour retenait l’incompétence du conseil de prud’hommes, cela n’aurait pas pour conséquence le rejet des demandes de Mme [C] ainsi que le sollicite l’association. La cour étant juridiction d’appel du tribunal de commerce, elle statuerait alors sur le fond du litige.
Il ressort de l’article L.1411-1 du code du travail, que le conseil de prud’hommes est compétent pour reconnaître ou non l’existence d’un contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a retenu sa compétence.
Sur la prescription
L’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle et relève de la prescription de l’article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle, dont la qualification est contestée, a cessé, date à laquelle le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
L’association Espoir CFDJ soutient qu’en l’espèce, c’est le délai de deux ans qui doit s’appliquer et que le point de départ de la prescription est la signature du premier contrat de logement contre services dès lors que dès cette date, Mme [C] avait pleinement connaissance du type de contrat qu’elle avait conclu. Elle en déduit que l’action était prescrite lorsque Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes. Elle fait valoir que même si l’on retient la date de la rupture des relations, plus de deux ans s’étaient écoulés avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Mme [C] conteste toute prescription de ses demandes. Elle rappelle que la prescription de l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail est quinquennale. Elle ajoute que quand bien même la prescription à retenir serait la prescription biennale, les relations entre les parties n’ont cessé qu’en juin 2017 et que c’est à cette date que la prescription a commencé à courir. Elle rappelle qu’en matière salariale, la prescription est de trois ans. Elle ajoute que dès lors qu’elle n’a pas été en possession des informations nécessaires à la connaissance exacte de ses droits, en particulier son taux horaire, son niveau de classification, sa durée de travail et la convention collective applicable, aucun délai de prescription n’a commencé à courir avant la saisine.
La cour rappelle que l’action en requalification de la relation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la relation contractuelle. Dès lors, la prescription n’était pas acquise lorsque Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes peu important que les relations entre les parties aient cessé en février 2017 ou en juin 2017. Les demandes de Mme [C] au titre de la requalification sont donc recevables.
Sur la demande de requalification de la relation en contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.
En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s’exerce l’activité professionnelle.
Dès lors, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination.
Aux termes de l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
Mme [C] soutient que le contrat d’hébergement temporaire contre services était contraire à toute notion de bénévolat mais prévoyait un travail rémunéré par un avantage en nature, lequel n’a jamais été déclaré. Elle expose qu’en réalité, elle se consacrait exclusivement et à temps plein à l’association, excédant donc de très loin les 12 heures prévues. Elle en veut pour preuve les mails rédigés ainsi que les 329 heures de rendez-vous et réunions, soit une moyenne de 7h48 par semaine. Elle indique avoir démarché 61 fonds, ce qui correspond à une moyenne d’un dossier de subvention par semaine. Elle ajoute que la convention de travail contre hébergement n’est pas valable puisqu’elle ne réunit pas les deux conditions requises. En effet, le logement ne pouvait être considéré comme décent, et aucune évaluation du loyer théorique n’avait été faite dans la convention.
En ce qui concerne la période à compter d’avril 2016, elle expose avoir continué à travailler sans qu’un accord ne soit trouvé sur sa rémunération et souligne que ce n’est que le 20 septembre 2016 qu’un contrat de prestation de service a été signé avec l’indication d’une prestation débutée le 15 avril, sur une base annuelle de rémunération de 30 000 euros.
L’association Espoir CFDJ souligne que Mme [C] se prévaut de la qualité de salariée alors même que le cadre juridique de sa relation était bien déterminé. D’août 2015 au 14 avril 2016, elle relevait d’une relation de bénévolat dans le cadre de la convention d’hébergement. Elle soutient qu’un tel contrat est valable dès lors qu’il ne dépasse pas 15 heures de services par semaine et qu’il prend en compte les frais EDF, eau et internet, ce qui était le cas en l’espèce. Elle indique que Mme [C] a expressément reconnu à plusieurs reprises sur cette période être présente en qualité de bénévole. L’employeur soutient qu’aucun élément ne vient démontrer que Mme [C] aurait effectué plus de 12 heures par semaine. Du 15 avril 2016 à mi-février 2017, l’association expose que les relations entre les parties relevaient d’un contrat de prestation de service signé le 20 septembre 2016. L’association explique que ce sont les prétentions financières exorbitantes de Mme [C] qui ont entraîné de longues négociations avant la signature du contrat. Elle rappelle les termes de l’article L.8221-6 du code du travail et la présomption de non-salariat.
La cour rappelle qu’il appartient à Mme [C], qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail, de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination. En ce qui concerne la période relevant de la convention d’hébergement contre logement, les mails produits par Mme [C] sont très elliptiques et ne caractérisent pas de lien de subordination.
La cour retient qu’il ressort des pièces produites que Mme [C] a souhaité poursuivre ses interventions pour l’association La Licorne non sous la forme d’un contrat de travail mais sous la forme d’un contrat de prestation de services par le biais d’une société qu’elle créait pour ce faire. La signature de ce contrat a donné lieu à de longues négociations notamment quant au montant de la rémunération de Mme [C]. Ce contrat a été signé le 20 septembre 2016 mais prévoyait expressément une prestation débutant le 15 avril 2016. A compter de cette date, Mme [C] est présumée ne pas être liée à l’association par un contrat de travail en application des dispositions de l’article L.8221-6 du code du travail. La cour retient que contrairement à ce qu’affirme Mme [C], les échanges de mails qu’elle produit n’établissent pas que l’association lui donnait des ordres et directives que ce soit avant ou après la signature du contrat de prestations de service. S’il ressort de certains mails que l’association demandait à Mme [C] de lui soumettre les documents et en corrigeait le contenu, il ne s’agit pas d’instructions caractérisant un lien de subordination mais de la relecture du produit fourni par un prestataire. La cour relève notamment que le mail adressé le 30 mai 2016 par M. [P] [K] formule des observations sur le contenu d’un texte rédigé par Mme [C] qui d’une part comportait des informations ne correspondant pas à la réalité des faits et d’autre part faisait état d’une politique d’adhésion et d’un appel à candidatures pour le conseil d’administration de l’association qui n’avait en réalité pas été envisagé par cette dernière. Le fait pour l’association de procéder à la relecture des documents rédigés par Mme [C] est insuffisant à caractériser un lien de subordination alors que celle-ci ne justifie d’aucune instruction antérieure à la rédaction des demandes de subvention. La cour relève que si le contrat de prestation de service stipule « toute décision engageant l’association ne sera actée et valide qu’après signature d’une fiche de liaison présentant les éléments financiers et humains engagés par la rédaction d’une candidature par deux des trois personnes suivantes : [X] [T], [I] [Y], [P] [K], ce en amont de la rédaction de la candidature », cela ne caractérise pas un lien de subordination mais les règles de fonctionnement de l’association qui fixent le cadre de la réalisation de la prestation de service objet du contrat. De même, prévoir un point hebdomadaire « pour valider et actualiser le travail en cours » ne caractérise pas un lien de subordination mais la nécessité de rapports entre le prestataire et son donneur d’ordre pour la bonne exécution d’un contrat qui prévoyait un montant de prestations annuel.
Mme [C] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de qualification en contrat de travail de sa relation avec l’association.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La cour ne reconnaissant pas l’existence d’un contrat de travail, Mme [C] sera déboutée de toutes ses demandes fondées sur l’existence du contrat de travail. Elle sera donc déboutée de ses demandes de rappel de salaire, d’indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de frais professionnels, au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, au titre de la rupture du contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et du préjudice d’anxiété. Elle sera également déboutée de sa demande de remise de fiche de paie et de documents de fin de contrat.
Sur les autres demandes
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [C] forme une demande de publication du jugement sur le site des Fermes de l’espoir mais elle ne développe aucun moyen à l’appui de cette demande dans le corps de ses conclusions. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Mme [C], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à l’association Espoir CFDJ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’association Espoir CFDJ à payer la somme de 16,62 euros au titre des salaires, congés payés inclus pour la période du 29 mars 2016 au 18 février 2017,
— débouté l’association Espoir CFDJ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Espoir CFDJ aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit l’action en requalification en contrat de travail non prescrite,
Déboute Mme [N] [C] de sa demande de qualification de la relation entre les parties en contrat de travail,
Déboute Mme [N] [C] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [N] [C] à payer à l’Association Espoir CFDJ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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