Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 21/18144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 novembre 2021, N° F20/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/5
N° RG 21/18144
N° Portalis DBVB-V-B7F-BISXJ
[I] [N]
C/
S.A.R.L. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Me Aurélie BOUKORRAS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00376.
APPELANT
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tony FERRONI de l’AARPI FERRONI – NADAL, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [3] (anciennement dénommée SARL [4]), sise [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie BOUKORRAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [4] a embauché M. [I] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2019 en qualité de technicien usinage. Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 30 janvier 2020 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons reçu dans les locaux de l’entreprise le vendredi 24 janvier 2020, pour un entretien préalable auquel vous êtes venu assisté. Les faits qui vous sont reprochés nous amènent à vous notifier, en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, votre licenciement pour faute grave. Vous avez été embauché dans notre société en qualité de technicien usinage, suivant contrat à durée indéterminée du 1er avril 2019. Contre toute attente, au mois d’août 2019, vous avez annoncé en assemblée vouloir migrer au Canada pour des raisons personnelles et avec votre engagement de départ au plus tôt. Ce projet n’ayant semble-t-il pas encore abouti, depuis vous avez adopté une attitude fermée, voire belliqueuse, envers vos collègues ainsi qu’une conduite narquoise vis-à-vis de vos supérieurs hiérarchiques. Ainsi, vous avez commencé par arriver avec 20 minutes de retard chaque jour, ce qui a eu pour effet immédiat le dysfonctionnement de l’ordre dans la société et dans la livraison des pièces aux clients. Ces retards que vous n’avez d’ailleurs pas contestés lors de l’entretien préalable. Vous avez ensuite cessé de saluer et de dire au revoir à certains de vos collègues et votre direction. Les 3, 12 et 17 décembre 2019 M. [T], votre supérieur, a encore déploré de votre part des écarts de comportement et des comportements fermés envers vos collègues. En particulier, lors de comportements désagréables ou des coups de pieds ont été faits dans des équipements de l’entreprise. Les comportements fermés envers vos collègues MM [R] [Z], [E] [D] et [M] [V]. Le 19 décembre 2019, vous avez agi de manière arrogante avec Mme [S], directrice des ressources humaines, lors de la réunion de service au sujet de la mutuelle. Vous avez refusé de répondre à des questions administratives relatives à ce sujet et vous vous êtes mis à siffler. Le 20 décembre 2019, vous avez purement et simplement refusé de voir M. [J], qui souhaitait discuter avec vous des évènements récents et de votre comportement dans l’entreprise. Le jour-même, M. [T] a été contraint de vous rappeler à l’ordre et de pointer du doigt votre insubordination et vos débordements agressifs envers les salariés. Votre refus de tout échange constructif avec votre hiérarchie, doublé d’une intempérance répétée dans votre comportement et votre langage, outre des difficultés relationnelles, sont autant d’attitudes non professionnelles et puériles rendant impossible votre maintien dans l’entreprise. Les faits que nous avons constatés constituent une faute grave justifiant votre licenciement, qui prend effet dès l’envoi de la présente. Nous vous libérons de l’engagement de non-concurrence stipulé au sein de votre contrat de travail. Nous vous adressons, par courrier séparé, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et la copie de l’attestation destinée à [6].'»'
[2] Contestant son licenciement, M. [I] [N] a saisi le 30 juillet 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section industrie, lequel, par jugement rendu le 29 novembre 2021, a':
dit que la procédure a été respectée';
dit que le licenciement pour faute grave est justifié et valable';
débouté le salarié de toutes ses autres demandes';
débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles';
débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle engagés.
[3] Cette décision n’a pas été notifiée régulièrement à M. [I] [N] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 décembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3'octobre'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 16 mars 2022 aux termes desquelles M.'[I] [N] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris sur l’ensemble de ses dispositions, notamment en ce qu’il :
a dit que la procédure a été respectée';
a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et valable';
l’a débouté de toutes ses autres demandes';
l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles';
a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
a laissé les dépens à la charge de chacune des parties par elle engagés';
dire que la mise à pied conservatoire n’ayant pas été suivie immédiatement de l’engagement d’une procédure de licenciement, et ce sans aucun motif légitime, cette mesure doit s’analyser en une mise à pied disciplinaire';
dire qu’en tout état de cause, la mise à pied conservatoire doit être considérée comme n’ayant aucun caractère indispensable aboutissant à ce qu’elle doive s’analyser comme une mise à pied disciplinaire';
dire que la mise à pied présentant un caractère de sanction, sa notification a épuisé le pouvoir disciplinaire de l’employeur relativement aux faits reprochés de sorte que la société ne pouvait pas prononcer ultérieurement le licenciement pour faute grave, et ce en application du principe «'non bis in idem'»';
dire qu’en tout état de cause, l’ensemble des faits fautifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement ne sont ni démontrés, ni caractérisés ni prouvés';
dire que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes de':
2'686,33'€ bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire';
'''268,63'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents';
2'750,00'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'750,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''275,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
'''515,63'€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement';
2'979,18'€ nets à titre d’indemnité pour la perte financière subie';
enjoindre l’employeur à rectifier l’ensemble des documents de fin de contrat (attestation [6], certificat de travail, solde de tout compte), sous astreinte de 20'€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mai 2022 aux termes desquelles la SARL [3] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la procédure de licenciement a été respectée':
dit que le licenciement pour faute grave est justifié et valable';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté le salarié de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
l’a déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile';
a laissé les dépens à la charge de chacune des parties';
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner le salarié à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner le salarié aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la mise à pied
[6] Le salarié rapporte que le 3 janvier 2020 il s’est vu notifier oralement sa mise à pied conservatoire sans raison ni motif et que ce n’est que par lettre du 14 janvier 2020, soit 11 jours après la notification de la mise à pied conservatoire, qu’il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement lequel s’est tenu le 24 janvier 2020. Il soutient dès lors que la mise à pied conservatoire n’ayant pas été suivie immédiatement de l’engagement d’une procédure de licenciement, et ce sans aucun motif légitime, elle doit s’analyser en une mise à pied disciplinaire.
[7] L’employeur répond que le salarié a été mis à pied verbalement le vendredi 3'janvier'2020, mais que les 4 et 5 janvier 2020 constituaient un week-end et que dès le mardi 7'janvier 2020, 2e jour ouvré suivant la mise à pied, une lettre recommandée avec AR notifiant la mise à pied conservatoire, a été expédiée qui convoquait le salarié à un entretien préalable fixé au 17 janvier 2020 à 16h, mais qu’un dysfonctionnement des services postaux a gêné l’acheminement de cette missive. Il explique qu’en suivant numériquement son envoi sur le site internet de [5], il a constaté que le pli recommandé n’avait toujours pas été remis au salarié, tandis que la date fixée pour l’entretien préalable approchait et que c’est ainsi que le 14 janvier 2020, il a décidé de reprendre la procédure entièrement et a adressé au salarié le 14 janvier 2020, une 2e lettre de convocation à entretien préalable annulant et remplaçant la précédente.
[8] Au vu des explications circonstanciées de l’employeur, la cour retient que l’engagement de la procédure de licenciement n’est pas tardive et qu’ainsi la mise à pied conservatoire n’a pas dégénéré en mise à pied disciplinaire.
2/ Sur la faute grave
[9] Il appartient à l’employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits visés à la lettre de licenciement. En l’espèce, l’employeur ne produit aucune pièce à l’appui des reproches qu’il adresse au salarié et que ce dernier conteste. Dès lors, il apparaît que la faute grave n’est pas établie, pas plus que la cause réelle et sérieuse de licenciement.
3/ Sur la mise à pied conservatoire
[10] Le salarié sollicite la somme de 2'686,33'€ bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire outre 268,63'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents. L’employeur ne discute pas les montants sollicités qui apparaissent fondés et qui seront dès lors alloués au salarié.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[11] Le salarié réclame la somme de 2'750'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis’d'un mois outre celle de 275'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Comme précédemment, l’employeur ne discute pas les montants sollicités qui apparaissent fondés et qui seront dès lors alloués au salarié.
5/ Sur l’indemnité légale de licenciement
' [12] Le salarié sollicite la somme de'(2'750'€ / 4) x 9/12 = 515,63'€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement. L’employeur ne discute pas le montant sollicité qui apparaît fondé et qui sera en conséquence alloué au salarié.
6/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[13] Le salarié bénéficiait d’une ancienneté inférieure à un an au temps du licenciement et il était âgé de 27'ans. Il justifie être resté au chômage jusqu’au 30 septembre 2020. Il lui sera alloué en réparation de son entier préjudice une somme équivalente à un demi mois de salaire, soit 1'375'€, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7/ Sur l’indemnité pour perte financière
[14] Le salarié sollicite la somme de 2'979,18'€ nets à titre d’indemnité pour la perte financière subie correspondant à la différence entre son salaire et les indemnités de chômage qu’il a perçues. Mais l’entier préjudice du salarié a déjà été réparé par l’allocation d’une somme de 1'375'€ en sorte que le salarié sera débouté de ce chef de demande.
8/ Sur les autres demandes
[15] L’employeur remettra au salarié des documents de fin de contrat (attestation [6], certificat de travail, solde de tout compte) rectifiés sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[16] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la procédure a été respectée';
débouté la SARL [3] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL [3] à payer à M. [I] [N] les sommes suivantes':
2'686,33'€ bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire';
'''268,63'€ bruts à titre d’indemnité de congés payés y afférents';
2'750,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''275,00'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents';
'''515,63'€ bruts à titre d’indemnité légale de licenciement';
1'375,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute M. [I] [N] de sa demande d’indemnité pour perte financière.
Dit que la SARL [3] remettra à M. [I] [N] des documents de fin de contrat (attestation [6], certificat de travail, solde de tout compte) rectifiés.
Condamne la SARL [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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