Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 17 déc. 2024, n° 21/10365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 octobre 2021, N° 21/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10365 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE24W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG N° 21/00184
APPELANT
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Association FRANCE TERRE D’ASILE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, présidente de chambre, et par Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 1er mars 2018, l’association France Terre d’Asile (ci-après l’association) a embauché M. [K] [R] en qualité d’intervenant social N2 ' emploi classé au groupe IV échelon 1 de l’accord collectif de France Terre d’Asile du 13 avril 1996 et de ses avenants – statut employé, coefficient 350, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 807,40 euros.
Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de M. [R] était de 2 070,93 euros.
La relation contractuelle est soumise à l’accord collectif précité et l’association employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre du 8 octobre 2020, l’association a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 octobre suivant et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 19 novembre 2020, l’association lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 11 janvier 2021.
Par jugement du 4 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté M. [R] de ses demandes ;
— condamné M. [R] au paiement des dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions ;
par suite, statuant à nouveau,
— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— constater la non-conformité de l’article L. 1235-3 du code du travail tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 à l’article 24 de la charte sociale européenne et à l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail ;
— dire que l’application du plafonnement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écartée ;
— condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 141,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 414,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 2 870,22 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 2 598,46 euros au titre de rappel de salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire ;
* 259,84 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine ;
— condamner la partie défenderesse aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association demande à la cour de :
la recevoir en ses écritures ;
y faisant droit,
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave bien fondé ;
— débouter, en conséquence, M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
si la cour infirmait le jugement et jugeait le licenciement de M. [R] sans cause réelle et sérieuse, il ne saurait lui être octroyé une indemnité supérieure à trois mois de salaire en harmonie avec l’article L. 1235-3 du code du travail, soit la somme de 6 212,79 euros ;
en tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous avez été engagé par notre structure le 1er mars 2018, et vous occupez un poste d’intervenant social au sein de l’établissement d’accueil et d’accompagnement vers l’autonomie pour mineurs isolés étrangers de [Localité 5].
Votre rôle, conformément à vos obligations contractuelles, et dans le cadre de vos missions, est essentiel auprès du public accueilli.
Votre comportement, à ce titre, de façon générale et plus particulièrement à l’égard des mineurs, doit être totalement irréprochable.
Or, le 7 octobre 2020, vous avez eu un comportement à l’égard d’un mineur isolé que nous suivons, le jeune [S] [P] [V], âgé de 17 ans, que nous ne pouvons pas admettre au sein de nos structures.
Il relève, en effet, du Procès-verbal de dépôt de plainte du jeune mineur, que le 7 octobre vers 20h, alors qu'[P] [V] était venu au centre de [Localité 5] récupérer une carte de bus et un titre de transport, vous l’avez « attrapé par le cou avec étranglement », l’avez « plaqué contre le mur » et lui avez « donné un coup de poing avec votre main droite, », qu’il a « reçu sur la joue gauche ».
Il mentionne que son ami [W] a été témoin de la scène et s’est interposé entre vous pour vous faire lâcher son cou.
Ces faits ont été également relatés dans le rapport d’incident rédigé par Madame [O], Directrice d’établissement, qui a interrogé l’ensemble des personnes présentes au moment de cet incident qui corrobore votre attitude et l’obligation d’intervention de deux éducateurs pour vous faire lâcher votre emprise sur le cou du mineur.
A l’occasion de sa plainte, le jeune [P] [V] a également mentionné le fait que vous faisiez pression sur lui en lui indiquant qu’il était un « migrant, sans père, ni mère », et que s’il se « rebellait, vous écririez à la préfecture, il n’aurait pas de papier et on le renverrait dans son pays ».
De telles pressions sont inadmissibles.
Il a indiqué à Madame [O], élément précisé dans le rapport, que vous ne répondiez pas à ses appels téléphoniques sur le portable éducatif, alors que cela fait partie intégrante de vos fonctions.
Suite à l’incident, lors de votre échange avec Madame [O], vous avez admis les faits et mentionné « j’ai conscience que je n’aurais pas dû le toucher ».
[P] [V] a été examiné par un médecin, qui a mentionné une « contusion de la pommette gauche avec un oedème au regard » et « une douleur du rachis ». Il a conclu à une journée d’ITT.
Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué que vous aviez simplement voulu repousser le mineur, ce qui est contredit par les témoignages recueillis le jour même de l’incident.
Votre attitude contrevient à toutes les valeurs véhiculées par notre Association et votre comportement totalement inadapté n’est pas acceptable.
Il ne peut être toléré qu’un intervenant social, plus spécifiquement chargé de mineurs en situation de détresse, soit violent.
L’ensemble de ces faits totalement incontestables, et leur gravité extrême au regard de votre fonction, rend impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
En conséquence, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. ('). »
* sur le bien-fondé du licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur reproche à M. [R] :
— un comportement violent envers un mineur isolé, M. [P] [V], le 7 octobre 2020 vers 20 heures ;
— des pressions sur ce mineur isolé ;
— une absence de réponse aux appels téléphoniques de ce mineur isolé sur le portable éducatif.
A l’appui des griefs formulés, l’association verse aux débats :
— un formulaire de signalement de dysfonctionnements graves au sein de l’établissement ;
— une note d’incident datée du 9 octobre 2020 et signée par Mme [C] [O], directrice d’établissement, Mme [F] [G], cheffe de service, et Mme [Y] [H], directrice départementale Nord Pas de Calais ;
— le procès-verbal de plainte de M. [S] [P] [V] du 7 octobre 2020 à 22h42 ;
— un certificat médical rédigé par le docteur [J] [E] en date du 8 octobre 2020 dont il ressort que « l’examen clinique [de M. [V]] retrouve une contusion de la pommette gauche avec 'dème en regard, une douleur du rachis sans 'dème ni echymose. Il présente une ITT une journée » ;
— des « notes » de l’entretien téléphonique avec Mme [B] [U] et de celui avec M. [A] [N] du 21 octobre 2020.
La cour relève que le formulaire de signalement des dysfonctionnements est un document non signé ne mentionnant pas l’identité de son auteur. De plus, le contenu est particulièrement vague puisqu’il ne permet pas d’identifier l’intervenant social mis en cause, les autres intervenants sociaux présents ni le mineur isolé.
La note d’incident datée du 9 octobre 2020 est signée par trois personnes qui n’étaient pas présentes lors de la survenance des faits litigieux et dans cette note, l’intervenant social mis en cause est désigné par deux lettres « MM » (Monsieur) et les autres intervenants sociaux présents par les lettres « AS » (Monsieur), « SS » (Madame) et « GJ » (Monsieur). Il ressort de cette note qu’elle a été rédigée sur la base d’auditions mais les personnes auditionnées n’ont signé aucune déclaration, de sorte que la matérialité des propos attribués à chacune de ces personnes n’est pas établie.
Aux termes du procès-verbal de plainte pénale, M. [V] a commencé par déclarer que M. [R] l’avait « attrapé par le colback », l’avait « plaqué contre le mur » et lui avait « donné un coup de poing avec sa main droite » – coup de poing reçu « sur la joue gauche ». A la remarque qu’il existe une différence entre attraper par le colback et un étranglement au niveau du cou, M. [V] a alors déclaré : « Et je reviens sur ma déclaration, il m’a attrapé par le cou avec un étranglement ».
Il ressort encore de cette plainte qu’un autre mineur, M. [W] [M], était présent aux côtés de M. [V] lors de la survenance des faits litigieux.
Or, la cour relève que l’employeur ne produit aucun élément sur les suites données à la plainte pénale déposée par le mineur isolé alors que la note d’incident dont se prévaut l’employeur évoquait une enquête de police avec une éventuelle confrontation entre M. [V] et M. [R] et des auditions.
S’agissant des « notes » d’entretien téléphonique, il n’est pas précisé par qui elles ont été prises, elles ne sont signées ni de la personne qui les a recueillies ni de celle qui a été auditionnée, en l’occurrence Mme [U] et M. [N].
De surcroît, bien que la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur, M. [R] verse aux débats :
— une lettre de Mme [B] [U] destinée à l’employeur et accompagnée d’une photocopie de sa carte d’identité nationale :
« Suite à notre entretien téléphonique en date du 21 octobre 2020 et au retour de l’entretien préalable de M. [R] [K] du 27 octobre 2020, je tenais à revenir sur certains propos que vous m’auriez fait tenir.
Je n’ai en aucun cas dis que M. [R] a étranglé le jeune [P] (') mais vous ai rapporté le fait que le jeune a prétendu, en présence de Madame [O], directrice de la structure, qu’il se serait fait étrangler.
Je vais donc vous relater les événements par écrit, pour éviter tout malentendu. (') ».
Il ressort de cette lettre que le mineur [P] était comme à l’accoutumée très agressif verbalement lorsqu’il s’est présenté à l’établissement le 7 octobre 2020 et qu’il présentait d’ailleurs des problèmes de comportement depuis son arrivée (crises de colère l’ayant conduit à saccager le bureau et casser du matériel ; « setting » de plusieurs heures dans les locaux empêchant la sortie des salariés ; menace avec armes (barres cloutées) ; accueil des intervenants sociaux dans son logement en les aspergeant d’eaux croupies pour manifester son mécontentement) : « [P] est en toute puissance sur le service depuis quelque temps ».
Il ressort encore de cette lettre que le 7 octobre 2020, M. [V] est arrivé dans l’établissement vers 19h15-19h30, énervé et insultant envers l’ensemble du personnel : « ici y a des fils de pute, des salopes ' » « je viens chercher mon argent, dépêchez vous, je suis fatigué ».
« entre temps, peu avant 20h, M. [R] [K] est revenu sur le service et s’est installé à son bureau dans la même pièce que les notre. Les propos du jeune sont devenus de nouveau très virulents et ciblés cette fois-ci. Il visait délibérément M. [R]. Il lui a dit en pointant mon collègue du doigt « Toi tu ne t’occupes plus de moi, tu te mêles plus lorsque tu vois mon nom sur le téléphone espèce d’enculé ». M. [R] s’est alors levé de son bureau et tenté d’éloigner le jeune en le repoussant vers la sortie afin de se sécuriser lui-même ainsi que les professionnels présents. S’en est suivi une bousculade face à la résistance du jeune. Les personnes présentes dans le bureau ont dû intervenir. Le jeune n’arrêtait pas de provoquer M. [R] en lui disant « Vas y tape moi, tape moi » « tu vas voir dehors ». En aucun cas Monsieur [R] n’a agressé physiquement le jeune ni tenu de propos insultant envers lui. ('). » ;
— une attestation de M. [Z] [L] qui ne répond pas à toutes les exigences des articles 202 et suivants du code de procédure civile mais qui est accompagnée de la carte nationale d’identité de son auteur et dont il ressort qu’il était présent lors de la survenance des faits litigieux ; que M. [R] n’a pas étranglé M. [V] ; que l’altercation n’a occasionné qu’une bousculade.
M. [R] produit également de nombreuses attestations de collègues ou anciens collègues et de personnes suivies par lui qui évoquent son professionnalisme.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [R] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois, soit la somme de 4 141,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 414,18 euros au titre des congés payés afférents, que l’association sera condamnée à lui payer.
La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R.1234-2 et des articles 08.02.2.1 et 08.02.4.1 de l’accord collectif France Terre d’Asile, M. [R] est fondé à obtenir une indemnité conventionnelle de licenciement égale à « un demi-mois par année de service en qualité de non-cadre, l’indemnité perçue à ce titre ne pouvant dépasser six mois de salaire », sur la base d’une ancienneté de deux ans et huit mois et d’un salaire mensuel moyen de 2 070,93 euros non discuté par les parties, soit la somme de 2 761,24 euros que l’association sera condamnée à lui payer.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
M. [R] demande que le barème résultant de cet article soit écarté au regard des articles 24 de la Charte sociale européenne et 10 de la convention n°158 de la convention de l’organisation internationale du travail (OIT) au motif qu’ils sont directement applicables en droit français. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice qui dépasse le montant de l’indemnité à laquelle il peut prétendre selon le barème.
Ce à quoi l’association réplique que la Cour de cassation a jugé que le barème n’était pas contraire à l’article 10 de la convention n°158 précitée et que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en droit français
Aux termes de l’article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L’annexe de la Charte sociale européenne précise qu’il est entendu que l’indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
La Charte réclame des Etats qu’ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu’elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n’a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n’ont pas de caractère contraignant en droit français.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’a pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers de sorte que sa violation ne peut pas être valablement invoquée par M. [R].
La cour relève que l’article 4 de la Convention n° 158 de l’OIT n’a pas trait à l’indemnisation du préjudice résultant d’un licenciement mais à sa justification.
Aux termes de l’article 10 de cette convention, si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Comme le soutient à juste titre M. [R], ces stipulations sont d’effet direct en droit interne dès lors qu’elles créent des droits entre particuliers, qu’elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire.
Le terme 'adéquat’ signifie que l’indemnité pour licenciement injustifié doit, d’une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d’autre part raisonnablement permettre l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d’une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et que le barème n’est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi. En outre, le juge applique d’office les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention de l’OIT et il appartient à la cour d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 39 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [R], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 6 800 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents
La cour ayant jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard aux sommes mentionnées sur les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2020 au titre de la mise à pied à titre conservatoire, l’association sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 598,46 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 259,84 euros au titre des congés payés afférents.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les dommages-intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu
M. [R] soutient qu’il a été sommé de quitter son lieu de travail dès le 8 octobre 2020 et du jour au lendemain sans revenu. Il fait valoir que cette mise à l’écart a été vexatoire vis-à-vis de ses collègues, qui ont été choqués, et des jeunes qu’il accompagnait. Il fait également valoir qu’il s’est vu injustement imputer un comportement violent. Il fait encore valoir qu’il a subi un préjudice moral distinct du préjudice résultant du caractère abusif du licenciement.
Ce à quoi l’association réplique qu’elle n’a fait qu’user de son pouvoir de sanction à l’égard d’un salarié qui s’était montré violent et que la procédure de licenciement pour faute grave a été respectée.
En l’espèce, M. [R] a d’ores et déjà été indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte des circonstances de la rupture.
De plus, la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée dans le contexte des faits litigieux ne revêt pas en soi un caractère brutal et vexatoire.
Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à l’association de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [R] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association sera condamnée aux dépens de première instance et en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
L’association sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, l’association sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Association France Terre d’Asile à payer à M. [K] [R] les sommes suivantes :
* 4 141,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 414,18 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 761,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 6 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 598,46 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;
* 259,84 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à l’association France Terre d’Asile de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. M. [K] [R] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne l’Association France Terre d’Asile à payer à M. [K] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Association France Terre d’Asile aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code du travail
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