Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 15 janvier 2024, N° 21/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00563 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSPK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00201
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
Madame [H] [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Ahmed AKABA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée
Me [S] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
FAITS ET PROCÉDURE':
Mme [H] [M] née [L], salariée depuis 2018 de la société [9] (SASU) en qualité d’agent de service, a été victime le 10 juillet 2019 d’un accident du travail, étant tombée sur le dos en voulant tirer le vide huile (selon la déclaration d’accident du travail).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 7 septembre 2020, avec un taux d’incapacité permanente de 12'% dont 4'% à titre professionnel.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 15 janvier 2024 :
— l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société,
— a débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Mme [M] a fait appel.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [9], en désignant comme liquidateur M. [S] [T].
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, Mme [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 10 juillet 2019,
En conséquence :
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise avec mission d’usage, en incluant la question de l’indemnisation au titre du recours à tierce personne dans le cadre des actes de la vie courante,
— condamner M. [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire au paiement d’une provision de 15'000 euros à valoir sur son préjudice,
— dire que la caisse fera l’avance des condamnations prononcées, à charge pour elle de se retourner contre l’employeur,
— condamner M. [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, y compris les frais et honoraires de l’expertise médicale.
M. [T], bien que régulièrement convoqué en sa qualité de liquidateur de la société (l’accusé de réception de la convocation est revenu assorti de son tampon), n’a pas comparu.
La caisse, qui avait été régulièrement convoquée ainsi que cela résulte de son courrier du 3 juin 2025 visant l’audience du 19 juin 2025, et qui n’a pas été dispensée de se présenter à l’audience, n’a pas non plus comparu. En réponse à la demande de la cour de produire en délibéré son éventuelle déclaration de créances, la caisse lui a fait savoir, par courriel du 22 septembre 2025, qu’elle n’avait pas produit de créance après le jugement du 12 mars 2024 et en a déduit qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle ne disposerait d’aucune action récursoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
Mme [M] se prévaut d’une obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur et soutient que ce dernier supporte la charge de la preuve en matière de santé et de sécurité des salariés.
Elle soutient qu’il n’appartient pas à la victime de rechercher la cause immédiate de son accident, mais que l’entreprise doit en identifier les causes et mettre en place des actions correctives pour éviter qu’il ne se reproduise, ce qu’en l’occurrence l’employeur n’a pas accompli ; qu’il est néanmoins établi qu’elle a glissé en voulant tirer le « vide d’huile », qui pèse une cinquantaine de kilogrammes ; que si elle avait reçu une formation adéquate, elle aurait poussé cet élément au lieu de le tirer, afin d’éviter tout accident. Elle dénonce une fausse attestation de M. [D], salarié désormais dirigeant de la société [7] créée à la suite de la liquidation judiciaire de la société [9].
Elle soutient que l’employeur était conscient du risque, puisqu’il précise que le risque de chute est identifié dans le plan de prévention […], et qu’il ne peut invoquer une maladresse de la salariée alors qu’elle maîtrisait les gestes depuis plus de dix-huit mois. Elle fait remarquer que le médecin ayant mentionné une chute par maladresse n’était pas présent sur les lieux.
Elle fait valoir que l’employeur ne prouve pas lui avoir fourni des « chaussures antidérapantes bottes en caoutchouc » visées dans le plan de prévention et qu’il était tenu de fournir gratuitement en application de l’article R. 4323-95 du code du travail. Elle demande à la société de fournir copie de l’autorisation qui lui a été donnée d’acheter elle-même ses chaussures de sécurité, sur laquelle il est noté la référence des chaussures à acheter.
Les premiers juges ont considéré que Mme [M] avait la charge de la preuve de la faute imputée à l’employeur, et retenu qu’elle ne démontrait pas les circonstances de l’accident ; qu’en effet, les seuls éléments constants étaient l’intervention d’une chute alors qu’elle était en train de nettoyer une cuve qui avait contenu de l’huile de friture, sans démonstration de l’existence d’une flaque d’huile ou d’un élément permettant d’expliquer sa chute, notant que la salariée avait évoqué lors de sa prise en charge une « maladresse ».
Considérant que les circonstances de l’accident étaient indéterminées, les premiers juges en ont déduit qu’il n’était pas établi que l’accident puisse trouver sa cause dans un défaut de formation. Ils ont en outre évoqué la teneur de l’attestation de l’un des salariés concernant le processus de formation et la présence des équipements nécessaires au nettoyage des cuves d’huile, la justification par la société de factures d’achat de gants de protection et de bottes remboursées sur présentation d’un justificatif d’achat, l’identification du risque de chute dans le plan de prévention. Les premiers juges ont relevé qu’il n’était ni plaidé ni démontré que les bottes en cause n’auraient pas été adaptées à la tâche prévue ; que la société démontrait les affirmations erronées de Mme [M] tenant au poids de l’objet devant être nettoyé, une fois l’huile filtrée ; qu’il n’était pas établi de lien entre une difficulté de santé qui aurait été détectée dans le cadre d’une visite médicale d’embauche – dont l’absence est signalée par Mme [M] – et la chute, dont la cause reste indéterminée.
Sur ce,
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié.
En l’espèce, Mme [M] n’apporte aucune explication spécifique quant à sa chute, indiquant simplement avoir glissé en voulant tirer le vide d’huile.
Mais étant constant qu’elle a chuté et s’est ainsi blessée au dos, ce qui est corroboré par les éléments médicaux rapportant que la salariée s’est réceptionnée sur le coccyx et qu’elle souffrait de douleurs au niveau du rachis lombo sacré, avec douleur paravertébrale, il est considéré que les circonstances de l’accident sont déterminées.
Le risque de chute est un risque que l’employeur d’un agent de nettoyage ne peut ignorer. Il était en outre identifié dans le plan de prévention, ainsi que cela ressort du jugement.
Mme [M] évoque comme manquement de l’employeur une absence de formation adéquate et l’absence de fourniture des équipements de protection obligatoires, en évoquant expressément les chaussures de sécurité / antidérapantes.
Or dans ses attestations de janvier et août 2023, M. [D], qui se présente comme « superviseur » dans la société [9], et qui est désormais président de la société [7] (SAS) ayant débuté son activité en février 2024, énonce qu’il a personnellement assuré la formation de Mme [M], notamment au poste de filtrage des huiles, visant en particulier les précautions d’usage avec tous les équipements (chaussures antidérapantes, …), le nettoyage des sols carrelés de la plonge aux vestiaires du personnel, signalant expressément que "Mme [M] a bien été formée aux normes et standards prescrits dans le cahier de charge édicté par [8]". Il y précise qu’il est impossible de faire ce travail (de nettoyage de la cuisine de [8]) sans avoir reçu une formation préalable, car il s’agit d’apprendre d’abord les procédures d’hygiène et de sécurité alimentaire, c’est-à-dire : – protection des cheveux par une charlotte, … – port de bottes de sécurité et tenue de travail. Il assure l’avoir formée pendant trois mois aux techniques de nettoyage. Il assure également qu’elle disposait du matériel nécessaire pour travailler, notamment les gants et les bottes antidérapantes qu’elle achetait elle-même, autant que de besoin, selon sa taille et sa pointure, puis qu’il récupérait les factures qu’il envoyait au bureau pour remboursement. Il poursuit en affirmant que Mme [M] maîtrisait très bien le nettoyage des cuves devant lesquelles elle est tombée, relevant que ce sont les mêmes gestes répétés depuis des années, et indiquant que le jour de l’accident Mme [M] portait bien des gants et des bottes payées par la société.
Le seul fait que M. [D] ait été salarié de l’employeur ne peut suffire à remettre en cause la sincérité de son témoignage, étant noté que Mme [M] n’apporte aucun élément susceptible de le contredire, qu’elle n’indique pas quelles chaussures elle portait le jour de l’accident et, surabondamment, que les premiers juges ont relevé la réalité d’un remboursement de bottes sur présentation d’un justificatif d’achat, en précisant que le dernier achat de bottes était daté du 31 août 2018.
En outre, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il n’est pas établi que Mme [M] aurait chuté par l’effet d’un mauvais geste (avoir tiré plutôt que poussé la cuve), dû à un défaut de formation.
Il n’est donc pas établi de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par suite, Mme [M] ne peut qu’être déboutée de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de tous et rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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