Désistement 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 30 juil. 2025, n° 24/19365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 octobre 2024, N° 23/13419 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, C/O COMPAGNIE IMMOBILIERE [ J ] ET ASSOCIES, SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro c/ son syndic, AXA FRANCE IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 9 ] ET [ Adresse 13 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 30 JUILLET 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19365 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMKM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 22] – RG n° 23/13419
APPELANTES
COMPAGNIE IMMOBILIERE [J] ET ASSOCIES
SAS immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 054 804 166
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMES
Monsieur [F] [G]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représenté par Me Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] ET [Adresse 13] représenté par son syndic, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE [J] ET ASSOCIES, agissant sous l’enseigne AGENCE ETOILE.
C/O COMPAGNIE IMMOBILIERE [J] ET ASSOCIES, Agence Etoile
[Adresse 4]
[Localité 17]
Représenté par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0107
AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 22 057 460
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant : Me Amandine LAGRANGE, AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE DU [Adresse 12] [Adresse 6], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT
C/O Cabinet CRAUNOT
[Adresse 14]
[Localité 17]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
Vu l’appel déclaré le 15 novembre 2024 par la société Compagnie immobilière [J] et associés, la société MMA IARD contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (RG tribunal 23/13419) dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et [Adresse 11], Axa France IARD et le syndicat secondaire du [Adresse 18] et [Adresse 7].
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2025 aux termes desquelles la société compagnie immobilière [J] et associés, la société MMA IARD, demande à la cour au visa de l’article 795 du code de procédure civile applicable au litige de :
— prendre acte de son désistement d’instance,
— réserver les dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2025 par lesquelles Axa France IARD demande à la cour :
— de lui donner acte du désistement de la compagnie Immobilière [J] et des MMA Iard,
— de réserver les dépens.
SUR CE,
Les appelants déclarent ce désister de leur appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état dès lors que celle-ci ne met pas fin à l’instance tout en précisant se réserver le droit d’appel contre la décision qui sera rendue au fond dans le litige les opposant notamment à M. [G].
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405du code de procédure civile de donner acte à la société Compagnie immobilière [J] et associés et à la société MMA IARD de leur désistement d’appel, de déclarer ce désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Donne acte à la société Compagnie Immobilière [J] et associés et à la société MMA IARD de leur désistement d’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 4 octobre 2024 (RG tribunal 23/13419);
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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