Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 janvier 2026, n° 23/03243
CA Pau
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par le salarié ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, les faits invoqués ayant déjà été jugés non constitutifs de harcèlement par une décision antérieure.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que le salarié ne prouvait pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et n'établissait pas de lien entre ce manquement et son état de santé.

  • Rejeté
    Remise tardive de documents

    La cour a constaté que le salarié ne prouvait pas avoir subi de préjudice du fait de la remise tardive des documents, qui étaient en réalité signés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [N] [S] conteste son licenciement pour inaptitude, invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes a débouté M. [S] de ses demandes, décision qu'il a portée en appel. La cour d'appel de Pau, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé le jugement de première instance, considérant que les faits allégués par M. [S] ne constituaient pas un harcèlement moral et que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité. La cour a également rejeté les demandes indemnitaires de M. [S], concluant qu'il n'avait pas établi de lien entre son état de santé et un manquement de l'employeur. La décision de première instance a donc été confirmée dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 23/03243
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/03243
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2026
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Sur les parties

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