Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 27 juin 2025, n° 22/09368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, BAT, 31 mai 2022, N° 3929,28 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 27 JUIN 2025
N°2025/ 111
Rôle N° RG 22/09368 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU3V
[C] [I] épouse [W]
C/
[M] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 juin 2025
à :
Madame [C] [I] épouse [W]
Maître [L] [U]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 31 Mai 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de MARSEILLE.
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] épouse [W],
demeurant [Adresse 2]
Comparante
DEFENDEUR
Maître [M] [H],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier CASTEL, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 prorogé au 27 juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 31 mai 2022 , le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a fixé à la somme de 3929,28 euros euros TTC, le montant des honoraires et frais dus à maître [M] [H], par madame [C] [I] épouse [W].
Par courrier posté le 26 juin 2022 , madame [C] [I] épouse [W] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, madame [C] [I] demande à la juridiction du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par maître [H].
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, maître [H] demande de confirmer la décision du bâtonnier , de débouter madame de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La date de notification de la décision du bâtonnier à madame [I] n’est pas établie.
Leu recours formé dans le mois de la décision elle-même est en tout état de cause recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi le 24 janvier 2022 par maître [M] [H] d’une demande de fixation des honoraires dus par madame [C] [I] épouse [W] au titre d’une procédure en appel de mesures provisoires dans le cadre de son divorce.
Madame [I] conteste devoir des honoraires à maître [H] en l’absence de convention d’honoraires et d’accord sur leur montant et leur mode de facturation, au regard du temps consacré à sa défense , aux diligences réalisées et à sa situation financière.
Elle rappelle qu’elle a régularisé une convention d’honoraires pour la procédure de divorce en première instance uniquement, dans le stress, ce qui ne lui a pas permis d’en apprécier exactement les données en l’absence d’estimation globale sur le nombre d’heures et qu’elle a déjà réglé la somme de 7128 euros.
Elle fait valoir que le travail en appel a été limité dans la mesure où maître [H] a eu recours à un postulant et où ses conclusions reprennent pour l’essentiel les conclusions de première instance et que seules 11 nouvelles pièces ont été ajoutées.
Maître [H] pour sa part fait indique que les honoraires payés pour la procédure de première instance ne peuvent être remis en cause et que madame [I] a été informée de leur coût par la convention d’honoraires , qu’elle a consacré un temps conséquent à la procédure d’appel ( rédaction de conclusions et d’une requête en vue d’un audiencement à bref délai, prise en compte d’appels téléphoniques et de courriels) représentant 18 heures de travail en deux semaines qu’elle a facturées à un taux horaire qui était connu de madame [I] et n’est pas excessif.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Madame [I] reconnait avoir confié jusqu’au 27 août 2021 la défense de ses intérêts à maître [H] dans le cadre de sa procédure de divorce incluant notamment,sur ses instructions écrites du 26 juillet 2021 l’appel de l’ordonnance rendue sur les mesures provisoires par le juge aux affaires familiales de Marseille le 16 juillet 2021.
Madame [I] avait conclu avec maître [H] une convention d’honoraires le 20 avril 2021 concernant la procédure de première instance et les diligences accomplies depuis le 12 mars 2021.
Les honoraires dus à ce titre facturés à hauteur de 6480 euros , ont été réglés et ne sont pas l’objet de la présente procédure.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue concernant la procédure d’appel des mesures provisoires.
En l’absence d’accord préalable sur les honoraires, il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l’avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l’article 10 susvisé que sont selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci .
Le bâtonnier puis le premier président apprécient l’utilité des diligences au seul regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité.
La facture n°2021/77 du 31 août 2021 afférente à cette instance porte sur un montant de 3000 euros HT concernant les honoraires.
En l’espèce, maître [H] a effectivement établi en appel à la requête de madame [I] :
— un acte d’appel le 3 août 2021 et des conclusions d’appel signifiées le 9 août 2021,
— un bordereau de communication de pièces et sa transmission à l’avocat postulant avec celles-ci.
Il n’est pas justifié du dépôt d’une 'requête en fixation à bref délai’ devant la cour.
Sur la base du taux horaire de 170 euros HT connu et accepté de madame [I] dans le cadre de la convention qui sera en conséquence considéré comme celui régissant les relations des parties, la facturation correspond à 17,64 heures.
Maître [H] n’en détaillant pas la répartition, au regard des échanges préalables (SMS, téléphone, courriel) à l’établissement des actes de procédures, des compléments à apporter aux écritures et pièces de première instance ( avec numérisation des nouvelles), madame [I] n’ayant pas obtenu satisfaction tant sur le plan de la résidence habituelle de [Z] que sur le plan de ses demandes financières, les diligences d’appel seront ainsi globalement évaluées:
— échanges préalables avec le client et l’avocat postulant:1h30
— déclaration d’appel:2h
— rédaction et transmission des conclusions d’appel:7 h
— établissement , préparation ( dont numérisation) et transmission du bordereau de pièces:2h30
TOTAL 13hx170=2210 euros HT, montant auquel s’ajoutent les frais de dossier non contestés pour 274,40 euros HT soit au total la somme de 2484,40 euros HT et 2981,28 euros TTC.
Madame [I] a réglé la somme de 648 euros TTC à l’avocat postulant devant la cour dont maître [H] considère qu’il a co-rédigé l’acte d’appel , outre son intervention établie dans la réalisation matérielle des actes au niveau de la cour puisque maître [H] les lui a transmis ( libellé de la facture).
Le partage des diligences susmentionnées conduit à déduire cette facturation des sommes effectivement dues à maître [H] elle-même et de fixer en conséquence le montant des frais et honoraires qui lui sont dus à la somme de 2333,28 euros TTC.
La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, les dépens sront partagés par moitié et l’équité n’impose pas de faire application des dispoitions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de maître [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de madame [C] [I] épouse [W] recevable,
INFIRMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille du 31 mai 2022,
FIXONS à la somme de 2333,28 euros TTC les honoraires dus par madame [C] [I] épouse [W] à maître [M] [H] et la CONDAMNONS au besoin au paiement de cette somme,
CONDAMNONS chacune des parties à supporter par moitié les dépens de la présente instance,
DEBOUTONS maître [M] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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