Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01095 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOO6 ETRANGER :
M. [X] [T]
né le 05 Octobre 1986 à [Localité 2] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 14 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DES ARDENNES ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 12h44 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [X] [T] interjeté par courriel le 16 octobre 2025 à 12h13, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [X] [T], appelant, assisté de Me Nadège NEHLIG, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [J] [G], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me Nadège NEHLIG et M. [X] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [X] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la production de toutes les pièces utiles au regard de la mesure d’éloignement :
M. [X] [T] fait valoir qu’aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n’est produite dans les pièces justifiant son placement en rétention alors que cette pièce est nécessaire à la légalité de son placement en rétention.
La préfecture fait valoir que cette pièce a été transmise et figure dans le dossier.
Il résulte de l’article R743 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant, ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2; que lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration; qu’il en est de même, sur la demande du juge, de la copie du registre.
Il est constant que les pièces justificatives utiles peuvent être définies comme les pièces nécessaires à l’appréciation par la juridiction des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, il y a lieu d’adopter les motifs retenus par le premier juge qui a relevé que la présente procédure vise à statuer sur une demande de troisième prolongation de rétention et que l’existence et la teneur de cette obligation de quitter le territoire français n’a jamais été contestée antérieurement à ce jour. Le moyen sera donc rejeté.
— Sur la production du registre actualisé :
M. [X] [T] fait valoir qu’aucun relevé à jour du registre du CRA n’est produit. Il soutient que si le juge de première instance indique que le relevé du registre du CRA en date du 13 octobre 2025 est suffisant, son audience a eu lieu en date du 15 octobre 2025, soit 2 jours plus tard de sorte qu’il ne peut donc être considéré que le relevé présenté soit à jour puisque des évènements ont pu advenir entre le 13 et le 15 octobre.
La préfecture soutient qu’un registre actualisé a été produit comme l’a relevé le premier juge.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA.
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il y a lieu d’adopter les motifs du premier juge qui a retenu que le relevé du registre du centre de rétention administrative au 13 octobre 2025 est produit. Ce document doit donc être considéré comme un registre actualisé et ce d’autant que la saisine du juge du tribunal judiciaire en prolongation date et a été transmise par la préfecture le 14 octobre 2025. Le moyen sera rejeté.
— Sur l’irrégularité de la requête :
M. [X] [T] fait valoir qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
La préfecture n’a pas formulé d’observations.
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L’article 564 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête apparaît recevable, par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile précités, en ce qu’il ne s’agit pas d’une exception de procédure mais d’une fin de non-recevoir tendant à remettre en cause la compétence du signataire de l’acte introductif d’instance, et partant sa qualité à agir.
Il est constant qu’aucun texte ne prohibe la présentation de conclusions sous la forme de paragraphes préimprimés. (civ 2ème 24 janvier 2002 n°pourvoi 00-50.076).
Il sera rappelé qu’aucun texte ne prévoit que la mention des empêchements du délégant de signature est prévue à peine d’irrégularité ou irrecevabilité de la requête.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
En l’espèce, il apparaît que le juge du tribunal judiciaire a procédé à la vérification de la compétence de l’auteur de la requête. Ainsi, la requête de la Préfecture des Ardennes est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M.[W] [R], signataire délégué par arrêté du 25 août 2025, publié le même jour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête en prolongation sera rejeté.
— Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public :
M. [X] [T] estime qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Il fait valoir que si l’administration n’est pas tenue de caractériser la survenance d’un élément nouveau intervenu lors de la troisième prolongation afin qu’une quatrième prolongation soit prononcée, il appartient toutefois au juge judiciaire d’évaluer la persistance de cette menace à la lumière d’éléments concrets et positifs. Il considère que l’absence totale d’incidents, de garde-à-vue, de condamnation pendant l’ensemble de la durée de sa rétention administrative, soit depuis 75 jours de privation de liberté, dans un contexte de surveillance policière constante, ne peut être ignorée par le juge judiciaire. Il ajoute qu’il a fait l’objet de condamnations anciennes pour lesquelles il a purgé l’ensemble des peines prononcées.
La préfecture estime que la menace à l’ordre public est caractérisée et a d’ailleurs été retenu par le premier juge.
En l’espèce, le premier juge a caractérisé de manière pertinente la menace à l’ordre public que présente M. [X] [T] ayant relevé M. [X] [T] a été placé en rétention le 16 août 2025, à sa levée d’écrou suite à sa libération de la Maison d’arrêt de [Localité 1] où il était incarcéré depuis le 02 août 2024 à la suite de plusieurs peines d’emprisonnement pour non-respect d’une assignation à résidence (4 mois), conduite d’un véhicule sans permis en récidive et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (3 mois), violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (4 mois) et violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (4 mois), l’ensemble de ces condamnations ayant été prononcées entre le 14 décembre 2020 et le 18 décembre 2024. Le premier juge a également relevé que M. [X] [T] était sous le coup d’une mesure d’éloignement depuis le 7 mars 2024, à la suite de violences conjugales commises le 6 mars 2024 à l’encontre de son épouse.
Le moyen sera donc rejeté.
— Sur les diligences de l’administration :
M. [X] [T] fait valoir qu’il a été placé en rétention le 16 août 2025, à sa levée d’écrou, sur le fondement d’une mesure d’éloignement édictée le 29 janvier 2024 et notifiée le 02 février 2024. Il expose que l’Administration ne justifie d’une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires russes qu’en date du 18 août 2025. Il soutient qu’ayant été écroué le 02 août 2024, il était à la disposition de l’administration et des démarches auraient pu être entreprises dès ce son placement en détention. Il estime qu’aucune preuve de la saisine effective des autorités consulaires russes n’est apportée. Il reproche à la préfecture de n’avoir réalisé aucune autre diligence ni relance et ce malgré son placement en rétention.
La préfecture soutient que les démarches en vue de l’éloignement de M. [X] [T] ont été réalisées.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires'(2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.
Enfin, il est constant que la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458).
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier repris de manière détaillée par le juge du tribunal judiciaire que les diligences en vue de l’éloignement de M. [X] [T] ont été réalisées. Le moyen sera rejeté.
— Sur les perspectives d’éloignement :
M. [X] [T] soutient qu’il n’existe aucune assurance qu’un vol pourra être organisé dans des délais raisonnables, comme l’impose l’article L.741-3 du CESEDA et rappelle que conformément à l’application des sanctions internationales prononcées à l’encontre du gouvernement de Moscou, l’espace aérien entre les États membres de l’Union européenne et la Russie est fermé jusqu’à nouvel ordre.
La préfecture estime qu’il existe des perspectives d’éloignement.
Il est constant qu’il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
En l’espèce, il n’est pas établi que les perspectives d’éloignement vers la Russie soient inexistantes, les éloignements pouvant être mis en oeuvre notamment via la Turquie.
Le moyen sera rejeté.
L’ordonnance de première instance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [X] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 octobre 2025 à 12h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 17 OCTOBRE 2025 à 15h40.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOO6
M. [X] [T] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnnance notifiée le 17 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [X] [T] et son conseil, M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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