Confirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 22/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-103
N° RG 22/03330 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZDI
(Réf 1ère instance : 21/00788)
SCI MICHEL
C/
S.E.L.A.R.L. [V]-[S] ET ASSOCIES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCI MICHEL, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc MOREAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [V]-[S] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [V], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FJ AUTOCARS nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Saint Brieuc du 14 octobre 2020
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Aux termes d’un bail commercial en date du 29 septembre 2017, la SCI Michel a donné en location des locaux commerciaux sis à Châteaulin à la société Fj autocars.
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er octobre 2017, moyennant un loyer annuel de 70 000 euros hors taxe, hors charges.
Ce bail prévoyait qu’en cas de maintien dans les lieux du fait du preneur, il serait redevable d’une indemnité d’occupation fixée au montant du dernier loyer majoré de 50%.
Il prévoyait également qu’en cas d’arriérés de loyers et charges, le preneur ne pourra procéder à l’enlèvement, même partiel, des meubles ou matériels garnissant les lieux qu’après s’être acquitté de la totalité des loyers et accessoires ainsi que des diverses charges lui incombant.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Fj autocars.
La SCI Michel a déclaré sa créance le 21 août 2020, à hauteur de la somme en principal de 3 343,76 euros correspondant au prorata des loyers et charges pour la période antérieure au jugement d’ouverture, à titre privilégié.
Par jugement du 14 octobre 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire, la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, le bail s’est poursuivi s’agissant d’un contrat nécessaire à la poursuite de l’activité, jusqu’au 26 novembre 2020, date à laquelle le liquidateur a indiqué qu’il acceptait la résiliation du bail, et qu’il ne disposait pas des fonds pour régler
les créances de la SCI Michel.
Selon ordonnance du 9 décembre 2020, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques des actifs corporels mobiliers de la société Fj autocars.
Au regard du désaccord avec la liquidation judiciaire sur le paiement de l’arriéré locatif, la SCI Michel a empêché tout accès au site où devait se dérouler la vente aux enchères, puis a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de faire pratiquer une saisie conservatoire portant sur les meubles, le matériel d’atelier, les stocks et les véhicules se trouvant dans les locaux loués, pour une créance totale évaluée à 77 000 euros toutes taxes comprises.
Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à la demande et la saisie conservatoire a été pratiquée le 2 avril 2021, régulièrement dénoncée le 6 avril 2021.
Parallèlement, par acte d’huissier du 1er avril 2021, la société [V] [S] et associés, prise en la personne de maître [G] [V] ès-qualités de liquidateur de la société Fj autocars, a fait délivrer à la SCI Michel une assignation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
— donné acte à la société [V] [S] et associés qu’elle se désistait de l’instance,
— condamné à titre de provision, la société [V] [S] et associés ès-qualités à régler à la SCI Michel la somme de 75 267,04 euros au titre des loyers, accessoires et indemnités d’occupation lui restant dus depuis l’ouverture de la procédure collective jusqu’au 31 janvier 2021.
Par acte d’huissier du 30 avril 2021, la SCI Michel a fait assigner la société Fj autocars et la société [V] [S] et associés ès-qualités devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement.
Par jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— condamné la société [V] [S] et associés, prise en la personne de maître [G] [V] ès-qualités de liquidateur de la société Fj autocars, à régler à la société SCI Michel la somme de 74 573,65 euros toute taxe comprise en règlement des loyers, accessoires et indemnités d’occupation dus depuis l’ouverture de la procédure collective jusqu’au 28 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société [V] [S] et associés, prise en la personne de maître [G] [V] ès-qualités de liquidateur de la société Fj autocars, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 27 mai 2022, la société SCI Michel a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 janvier 2025, elle demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V], à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 7 165,20 euros toute taxe comprise, à compter du 1er février 2021, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par l’enlèvement des biens meubles et du matériel à l’issue de la vente aux enchères publiques desdits biens et matériel à l’initiative de la société SCI Michel, sur la base d’un titre exécutoire définitif,
* l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V], à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V], à lui payer la somme de 74 573,65 euros toute taxe comprise, en règlement des loyers, accessoires et indemnités d’occupation lui restant dus depuis l’ouverture de la procédure collective de la société Fj autocars jusqu’au 28 janvier 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021,
— condamné la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V], aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fj autocars à lui payer la somme d’un montant en principal de 74 573,65 euros TTC, en règlement des loyers, accessoires et indemnités d’occupation lui restant dus depuis l’ouverture de la procédure collective de la société Fj autocars jusqu’au 28 janvier 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— condamner la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fj autocars à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 45 302,55 euros TTC, sur la base d’un montant mensuel de 7 165,20 euros TTC correspondant au montant du loyer prévu par le bail, pour la période allant du 29 janvier 2021 au 8 juillet 2022, date de libération et de la restitution effective des lieux,
— condamner la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fj autocars à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fj autocars aux entiers dépens, que maître Chaudet pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper en date du 5 avril 2022,
— débouter la société SCI Michel de toutes ses demandes fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— la condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel de la SCI Michel étant limitée à la réformation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir sa demande de condamnation de la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fj autocars à une indemnité d’occupation à compter du 1er février 2021, aux frais irrépétibles et aux dépens, il n’y a pas lieu de confirmer le jugement qui a condamné la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] en sa qualifié de liquidateur judiciaire de la société Fj autocars à payer à la SCI Michel la somme de 74 573,65 euros toute taxe comprise en règlement des loyers, accessoires et indemnités d’occupation dus depuis l’ouverture de la procédure collective jusqu’au 28 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation du 29 janvier 2021 au 8 juillet 2022
La SCI Michel sollicite la condamnation de la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fj autocars au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant à la somme de 45 302,55 euros TTC du 29 janvier 2021 au 8 juillet 2022, date de libération effective des lieux par l’enlèvement des biens meubles et matériels à l’issue de la vente aux enchères publiques desdits biens et matériels.
Elle critique les premiers juges qui l’ont déboutée de cette demande au motif qu’elle se serait opposée à tort à la vente aux enchères des biens se trouvant sur les lieux alors que le produit de cette vente devait être réparti entre les créanciers suivant leur rang, que le privilège du bailleur n’est pas assorti d’un droit de rétention et qu’il est primé par le super privilège des salaires. Elle considère que le jugement a fait abstraction non seulement des dispositions du bail qui stipulent en leur article 5.3 que le preneur ne pourra procéder à l’enlèvement, même partiel, des meubles ou matériels garnissant les lieux qu’après s’être acquitté de la totalité des loyers et accessoires ainsi que des diverses charges lui incombant mais également des dispositions légales.
À ce titre, elle invoque les dispositions de l’article L.622-17-1 du code de commerce qui prévoient que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure sont payées à leur échéance. Elle ajoute que cet article, ainsi que les articles L.631-14 et L.641-13 du code de commerce, ne prévoient nullement que le paiement à leur échéance des prestations soit conditionné à l’obtention d’un titre exécutoire et que sa créance de loyer présente un caractère certain s’agissant d’un bail commercial portant sur un site essentiel à l’exercice de l’activité de la société Fj autocars et correspondant au montant des loyers prévu au bail.
Elle expose qu’à défaut de paiement, les créances postérieures ne sont pas soumises à l’arrêt des poursuites individuelles prévu à l’article L.622-21 du code de commerce. Elle fait valoir que les créanciers titulaires de créances postérieures sont ainsi légitimes à poursuivre le débiteur en paiement ou à engager à son encontre des voies d’exécution et à prendre des mesures conservatoires.
Elle soutient que le créancier postérieur qui a obtenu un titre peut l’exécuter, nonobstant les créances de meilleur rang et notamment le privilège des salaires et peu importe si l’exécution contrarie l’ordre des privilèges. Elle indique que le fait que le liquidateur judiciaire ne bénéfice pas de fonds permettant de payer d’autres créances que celles garanties par le privilège des salaires ne peut lui être opposé au vu des dispositions de l’article L.622-27-1 précitées.
Elle considère qu’elle était bien fondée à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les biens se trouvant dans les locaux en garantie du paiement de sa créance née postérieurement au jugement d’ouverture. Elle en déduit que le fait que cette saisie rende les biens, objets de la saisie conservatoire, indisponibles et nécessite leur maintien dans les lieux ne peut lui être reproché contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris. Elle ajoute que le liquidateur judiciaire a toujours contesté son droit de rétention et l’exercice de ce droit sur lesdits biens meubles ou matériels.
Elle en déduit que seule la liquidation judiciaire de la société Fj autocars, qui a refusé de procéder au règlement des loyers nés postérieurement alors qu’elle disposait des fonds, est à l’origine de la situation qui a conduit à la prolongation de l’occupation des locaux postérieurement au 28 janvier 2021 et qu’elle doit régler le montant des indemnités d’occupation correspondantes.
En réponse, la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fj autocars rétorque que si le créancier postérieur peut poursuivre le débiteur et exécuter contre lui dès qu’il dispose d’un titre exécutoire, la SCI Michel ne disposait d’aucun titre exécutoire à la date du 28 janvier 2021 et n’avait engagé aucune procédure tendant à obtenir un tel titre de sorte que la créance dont elle se prévaut n’est pas certaine.
Elle s’oppose au bailleur qui soutient qu’il est fondé à exercer un droit de rétention sur les biens meubles de son locataire et à s’opposer à leur vente judiciairement ordonnée en vertu des dispositions du bail en invoquant une jurisprudence de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 qui a consacré le report du droit de rétention sur le prix du bien retenu dans le cadre d’une procédure de liquidation quelle que soit la source du droit ou la nature du bien.
Elle en déduit que le jugement a justement retenu que le privilège du bailleur, lui permettant de retenir les biens meubles ou matériels garnissant les lieux loués, ne l’autorisait pas à faire obstacle à la vente des actifs ordonnée par une décision définitive du juge commissaire dont elle aurait eu le bénéfice du prix et que l’absence de libération des lieux est de son fait exclusif.
Par ailleurs, elle conteste le fait d’avoir disposé de fonds suffisants pour régler les loyers et charges au vu du montant de la créance super privilégiée du CGEA conformément aux dispositions de l’article L.622-17-II du code de commerce et expose en avoir informé le bailleur.
Elle demande de confirmer le jugement qui a débouté la SCI Michel de sa demande.
S’agissant des loyers nés au cours de la période d’observation, il résulte des dispositions de l’article L. 641-13 du code de commerce, dans sa version applicable au litige,
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L.641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l’exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d’exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l’article L. 3253-8 du code du travail ;
4° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l’administrateur lorsqu’il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d’un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
Aux termes des dispositions de l’article L.622-17 du code de commerce, I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l’ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n’a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l’exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l’activité pendant la période d’observation et font l’objet d’une publicité. En cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l’article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n’a pas statué sur l’admission de la créance.
En l’espèce, il est constant que :
— postérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société Fj autocars, le bail s’est poursuivi au cours de la période d’observation s’agissant d’un contrat nécessaire à la poursuite de l’activité et la liquidation judiciaire de la société Fj autocars s’est maintenue dans les lieux loués pour les besoins de la liquidation sans verser d’indemnité d’occupation,
— par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères des actifs corporels mobiliers de la société Fj autocars dont la plupart se situaient dans les locaux donnés à bail par la SCI Michel et qui devait se réaliser le 28 janvier 2021,
— un désaccord est survenu entre la liquidation judiciaire de la société Fj autocars et la SCI Michel sur le règlement des indemnités d’occupation,
— par courrier du 25 janvier 2021, la SCI Michel a fait part de sa volonté d’exercer son droit de rétention sur les biens en sa possession dans l’attente du règlement intégral des créances dues,
— le 28 janvier 2021, la SCI Michel n’a pas permis à la vente aux enchères d’avoir lieu.
— la SCI Michel a fait procéder à une saisie conservatoire des biens meubles appartenant à la société Fj autocars entreposés dans les locaux lui appartenant entre ses mains par ordonnance du juge de l’exécution du 2 avril 2021 dénoncée au mandataire judiciaire le 6 avril 2021.
Il résulte des articles précités que le privilège du bailleur est primé par le super privilège des salaires notamment.
La SCI Michel affirme que la liquidation judiciaire de la société Fj autocars disposait de fonds suffisants pour régler l’arriéré locatif, ce qui justifie selon elle l’exercice de son droit de rétention, mais le mandataire judiciaire l’a toujours contesté au vu du montant des créances salariales comme il l’a rappelé dans les courriers adressés au bailleur. A ce titre, le mandataire judiciaire justifie notamment par la production des relevés de situation de comptes AGS au 21 janvier 2021, soit à la date prévue pour la vente des actifs, que la créance super privilégiée AGS s’élevait à la somme de
752 602,99 euros alors que le solde de la liquidation judiciaire était de 227 751,05 euros de sorte que la trésorerie mobilisable prioritairement pour rembourser la créance super privilégiée de l’AGS ne permettait pas de régler l’intégralité de l’arriéré locatif.
Il est également acquis que la SCI Michel ne disposait pas d’un titre exécutoire au moment où elle s’est opposée à la vente aux enchères ordonnée judiciairement. La SCI Michel invoque son droit de rétention sur les biens meubles de son locataire pour s’opposer à la vente aux enchères. Le principe de ce droit de rétention n’est pas contesté par le mandataire judiciaire. En tout état de cause, il est établi que le bailleur dispose d’une créance certaine, liquide et exigible s’agissant du montant des loyers prévus au bail commercial.
En revanche, il n’en demeure pas moins que l’exercice d’un droit de rétention ne fait pas obstacle à la vente du bien retenu et qu’en, cas de vente, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix.
Or si le bailleur dispose d’un privilège sur les biens meubles en vertu des dispositions du bail qui reprennent les dispositions de l’article 2332 du code civil, selon lesquelles le preneur ne pourra procéder à l’enlèvement, même partiel, des meubles ou matériels garnissant les lieux qu’après s’être acquitté de la totalité des loyers et accessoires ainsi que des diverses charges lui incombant, ce privilège est néanmoins primé par le super-privilège des salaires au vu des textes précités.
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le privilège du bailleur ne l’autorisait pas à faire obstacle à la vente des actifs ordonnée par une décision définitive du juge commissaire de sorte que l’absence de libération des lieux au 28 janvier 2021 est de son seul fait.
La SCI Michel ne peut pas non plus invoquer l’absence de restitution par le preneur pour la période postérieure puisqu’elle a sollicité et obtenu une saisie conservatoire sur les biens meubles de la société Fj autocars placée en liquidation judiciaire en ce que la durée d’occupation est liée à la seule discrétion du bailleur.
Le jugement, qui a débouté la SCI Michel de sa demande en paiement d’une indemnité postérieure au 28 janvier 2021, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la SCI Michel sera condamnée à verser à la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fj autocars la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Michel de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SCI Michel à payer à la société [V] [S] et associés prise en la personne de maître [G] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fj autocars la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SCI Michel aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Cadastre ·
- Prix de vente ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Épuisement professionnel ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dividende ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution du jugement ·
- Demande de radiation ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Arbre ·
- Désistement ·
- Souche ·
- Sous astreinte ·
- Tribunaux paritaires ·
- Retard
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Observation ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Conclusion
- Formation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Retard ·
- Stagiaire ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Client ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Diligences ·
- Russie ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Colloque ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Charges ·
- Avis du médecin ·
- Gauche
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Victime ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Assurance maladie
- Contrats ·
- Automobile ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande ·
- Pompe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Pluie ·
- Obligation d'identification ·
- Version
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.