Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 22 septembre 2023, N° 23/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02447
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJPA
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 22 Septembre 2023 – RG n° 23/00119
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me KATZ, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 03 mars 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 24 avril 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] d’un jugement rendu le 22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS et PROCEDURE
Le 18 juillet 2022, la société [5] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié M. [Z] dans les termes suivants : le '18 juillet 2022', 'M. [Z] a forcé en contrôlant une pièce avec une clé à laine et a ressenti des douleurs au poignet'.
Le certificat médical initial du 18 juillet 2022 mentionne : 'D# traumatisme poignet'.
Par décision du 14 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge l’accident dont a été victime M. [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision le 14 décembre 2022 devant la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 6 mars 2023 a rejeté son recours.
Le 28 avril 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester cette décision.
Par jugement du 22 septembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [Z] le 18 juillet 2022,
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 17 octobre 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [Z] le 18 juillet 2022, prise le 14 octobre 2022,
— rejeter les demandes de la société.
Par écritures déposées le 3 mars 2025, soutenu oralement à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— juger que la caisse n’a pas mis à la disposition de la société un dossier complet, à savoir l’ensemble des pièces en sa possession, dont les certificats médicaux de prolongation, au jour où elle a pris sa décision de prise en charge de l’accident de M. [Z],
En conséquence,
— déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l’accident de M. [Z] survenu le 18 juillet 2022, ainsi que l’ensemble de ses conséquences financières,
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose :
A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Aux termes de l’article R.441-14 de ce code :
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la société prétend que la caisse n’a pas respecté ces dispositions au motif que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de M. [Z].
Elle souligne que la jurisprudence dont se prévaut la caisse, à savoir un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024 (civ. 2ème – 22-15.499), a été rendue en application des dispositions alors applicables, les articles R.441-13 et R.441-14 du code de la sécurité sociale.
La société relève que l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale faisait référence à la communication par la caisse à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur des éléments recueillis, susceptibles de leur faire grief.
Se fondant sur les dispositions applicables au présent litige qui ne font plus référence aux éléments faisant grief à l’employeur, la société considère que les éléments du dossier pouvant être qualifiés de certificats médicaux, détenus par la caisse, doivent être communiqués.
La caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, mais affirme qu’ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
Elle ajoute que depuis le 7 mai 2022, en application du décret n° 2019-854 du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail est devenu le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe donc plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
En l’espèce, il ressort des éléments produits que les pièces constitutives du dossier qui a été consulté par l’employeur sont :
— le questionnaire assuré
— le questionnaire employeur
— un document versé au dossier par l’employeur
— la déclaration d’accident du travail
— le certificat médical initial
Ces pièces sont celles qui sont requises pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou d’un accident.
Il en résulte que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail en ce qu’ils renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assuré sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et n’ont pas à être mis à la disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge de sorte qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut être reproché à la caisse.
C’est donc à tort que la société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les divers certificats médicaux de prolongation de soins ou arrêts de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 18 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance (par voie d’infirmation) et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société [5] la décision du 14 octobre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 3] de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [Z] le 18 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [5] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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