Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 23/02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
FEDERATION [7]
CPAM DE L’ARTOIS
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [L] [G]
— FEDERATION [7]
— CPAM DE L’ARTOIS
— Me Tal LETKO BURIAN – Me Charlotte CRET
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Charlotte CRET
— CPAM DE L’ARTOIS
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/02833 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZX3 – N° registre 1ère instance : 21/00822
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 25 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMEES
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L’ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [B] [K], muni d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [L] [G], salariée de la société Fédération [7] en qualité de chargée d’évaluation et de suivi social, a été victime d’un accident survenu le 22 décembre 2016 dans les circonstances suivantes : « activité de la victime lors de l’accident : marche ; nature de l’accident : glissade, chute ; siège des lésions : poignet droit, avant-bras droit ».
L’accident déclaré a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Artois au titre de la législation sur les risques professionnels le 16 janvier 2017.
Un taux d’incapacité permanente de 10% a été reconnu à Mme [G] à la date de consolidation du 4 octobre 2019.
Saisi par Mme [G] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant la cause de l’accident dont elle a été victime, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, par jugement en date du 25 mai 2023, a :
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [G] à verser la somme de 600 euros à la société Fédération [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens.
Cette décision a été notifiée à Mme [G] le 6 juin 2023, qui en a relevé appel total le 26 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions, parvenues au greffe le 14 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 25 mai 2023,
— juger que la société Fédération [7] a commis une faute inexcusable à son égard,
— déclarer la société Fédération [7] responsable des préjudices qu’elle subit,
— condamner la société Fédération [7] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre provisionnel à valoir sur la liquidation des préjudices,
— ordonner toutes conséquences de droit tant à l’égard de la société Fédération [7], qu’à l’égard de la CPAM de l’Artois sur la majoration de la rente d’incapacité,
— ordonner une expertise afin d’évaluer les différents préjudices subis par elle en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— solliciter de l’expert qu’il :
— détermine les périodes durant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et d’en préciser le taux et la durée,
— détermine le cas échéant si l’assistance d’une aide humaine, étrangère ou non à la famille a été nécessaire à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation de son état,
— indique s’il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par son handicap,
— indique s’il a existé ou existera un préjudice sexuel,
— ordonner le renvoi de la cause à l’audience qu’il plaira à la cour pour liquidation de ses préjudices,
— condamner la société Fédération [7] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— dire et juger la décision à intervenir opposable à la CPAM de l’Artois.
Mme [G] fait valoir en substance les éléments suivants :
— son employeur avait été alerté du risque de chutes par la fiche d’entreprise établie le 20 septembre 2016 par le médecin du travail et ce risque était connu ainsi que cela ressort du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 18 janvier 2018,
— le risque de chute a été accentué par la pluie tombée le jour de son accident,
— l’employeur s’est abstenu de produire le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) en vigueur en 2016 et 2018, démontrant sa défaillance dans ses obligations d’identification des risques,
— quatre accidents se sont produits entre le 20 septembre 2015 et le 20 septembre 2016 dans les anciens locaux de l’entreprise et pourtant aucune formation à la sécurité ne lui a été dispensée,
— l’entièreté des locaux était recouverte de béton lissé.
S’agissant de l’absence de mesures prises par l’employeur, elle soutient que l’installation d’un tapis est insuffisante et qu’aucune autre mesure n’a été mise en place avant ou après l’accident.
Elle indique enfin que son accident et les séquelles subséquentes ont impacté son autonomie et sa qualité de vie.
Par conclusions, visées par le greffe le 20 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Fédération [7] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du 25 mai 2023,
— déclarer que Mme [G] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable à l’origine de son accident du travail du 22 décembre 2016,
— déclarer qu’aucune faute inexcusable n’est à l’origine de l’accident du travail de Mme [G] en date du 22 décembre 2016,
— débouter Mme [G] et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la survenance de l’accident ; que les attestations produites par la salariée sont contestées par celles de ses collègues ; que le compte-rendu informel de la réunion des délégués du personnel dont se prévaut Mme [G] est postérieur à l’accident du travail ; qu’aucune formation à la sécurité n’aurait pu éviter la chute ; qu’il n’a pas été relevé par la médecine du travail que le sol de l’entrée du personnel était glissant et qu’il était susceptible de provoquer un risque de chute ; que le DUERP est mis à jour annuellement et a été consulté par le médecin du travail le 20 septembre 2016 ; que la version 2016 de ce document n’a pas été conservée, l’obligation de conserver les versions antérieures des DUERP étant entrée en vigueur le 18 mars 2022 ; que les accidents précédents dont fait état Mme [G] se sont produit dans d’autres locaux ; que l’extrait produit par la salariée sur le caractère glissant du béton lissé par temps pluvieux n’est pas de nature à remettre en cause les constatations du médecin du travail.
Par observations présentées oralement à l’audience, la CPAM de l’Artois sollicite le bénéfice de son action récursoire et indique s’en rapporter à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur, ou ceux qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable, conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver, sont réunis.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, le 22 décembre 2016, Mme [G] a chuté de plain-pied dans l’entrée des locaux de la société Fédération [7].
S’agissant de la conscience du danger par l’employeur, Mme [G] soutient que ce dernier ne pouvait ignorer le risque de chute dès lors que le revêtement du sol en béton lissé était particulièrement glissant par temps de pluie, ce qui était le cas le jour de l’accident et que la médecine du travail l’avait alerté sur ce point.
Elle produit à l’appui de ses prétentions deux attestations, la première de Mme [E], salariée de la société Fédération [7], qui confirme que le sol était bien glissant à l’entrée des locaux et que les salariés ont réclamé l’installation de tapis de sol dans les bureaux pour éviter que leurs sièges ne roulent seuls, la seconde de Mme [J] [Y], salariée du Conseil départemental du Pas-de-Calais, qui indique avoir elle-même glissé dans l’entrée des locaux suite à un entretien professionnel avec Mme [G].
Toutefois, ces attestations sont contredites par plusieurs attestations de salariés produites par la société Fédération [7] et dont il ressort en substance que le sol de l’entrée des locaux de l’entreprise ne présentait pas de caractère glissant, y compris par temps de pluie, que le tapis qui y était installé permettait de s’essuyer les pieds correctement et qu’ils n’avaient pas entendu parler de chute d’un membre du personnel ou d’un visiteur.
Ces éléments sont d’ailleurs confirmés par M. [R], salarié de la société [8].
Mme [G] produit également un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de la société du 18 janvier 2018 duquel il ressort qu’une représentante du personnel a interrogé l’employeur sur les mesures prises pour faire face au risque lié aux chutes dans l’entrée du personnel. Cependant cet élément postérieur de plus de deux ans de l’accident ne peut être pris en compte pour démontrer la conscience du danger par l’employeur au moment des faits.
Par ailleurs, la fiche d’entreprise établie en 2016 par le médecin du travail indique « état du sol : RAS (un peu glissant au niveau des postes informatiques) » et ajoute « mesures de prévention : afin de limiter le risque de chutes, il faut réparer tous les trous, maintenir l’ordre avec rangement du matériel et dégagement des voies de circulation, et nettoyer régulièrement les sols. ».
Le médecin du travail qui a examiné l’état des sols n’a donc relevé aucun risque lié au seul matériau utilisé, en particulier au niveau du sol de l’entrée des locaux de la société. La remarque concernant les postes informatiques ne suffit pas à caractériser un risque de chute en raison du matériau utilisé de sorte que l’argument de Mme [G] tenant au fait que le revêtement de sol est identique dans l’entrée et au niveau des postes informatiques (béton lissé) n’est pas probant.
La production d’un article générique du site betonlisse.fr sur le caractère glissant du béton lissé par temps de pluie est à lui seul insuffisant pour établir que l’employeur devait avoir conscience du risque de chute dans l’entrée de ses locaux.
Mme [G] invoque par ailleurs l’existence de quatre accidents en l’espace d’un an dans les anciens locaux de l’entreprise. Or les locaux sont différents. L’observation n’est donc pas pertinente.
Enfin, Mme [G] soutient qu’en s’abstenant de produire le DUERP en vigueur au moment de l’accident, l’employeur se rend coupable d’un manquement dans son obligation d’identification des risques justifiant que sa faute inexcusable soit retenue.
L’employeur oppose que le DUERP est mis à jour chaque année et que celui en vigueur en 2016 n’a été produit car il n’a pas été conservé puisqu’aucun texte ne l’imposait.
Si la société n’a pas produit le DUERP en vigueur au moment des faits, il ne peut être contesté que ce document existait bien en 2016 dès lors que la fiche entreprise complétée par le médecin du travail en septembre 2016 précise « pas dans les nouveaux locaux mais sera bientôt remis en place ».
En effet, il ressort des écritures des parties qu’en mai 2016, la société Fédération [7] a changé de locaux et que l’accident de Mme [G] s’est produit dans les nouveaux locaux. En indiquant que le DUERP serait bientôt remis en place, le médecin du travail entendait donc préciser que le document se trouvait dans les anciens locaux de la société et qu’il devait être physiquement déplacé dans les nouveaux.
En tout état de cause, le médecin du travail n’aurait pas manqué de signaler qu’il convenait d’établir un DUERP ou de le mettre à jour s’il avait estimé que celui en vigueur en septembre 2016 était inexistant ou obsolète.
De plus, comme le rappelle l’employeur, l’article R. 4121-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er avril 2011 au 1er janvier 2017, ne prévoyait pas l’obligation de tenir à la disposition des salariés et des agents de prévention les versions antérieures du DUERP. Il ne peut donc être fait grief à l’employeur de ne pas avoir produit ce document dans sa version en cours au moment du fait accidentel.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Fédération [7] et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement sera confirmé de ce chef et Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, la société Fédération [7] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel, ce qui justifie que Mme [G] soit déboutée de sa demande en ce sens.
La solution du litige justifie de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les plus amples prétentions des parties,
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [G] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
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